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L'état d'exception, l'Etat de droit et la réconciliation nationale
Publié dans El Watan le 30 - 08 - 2005

Dans la vie des nations et des Etats, il y a un temps ou un fonctionnement normal des institutions et de la Constitution présente un danger pour l'Etat lui-même pour le droit et donc pour l'Etat de droit, c'est là que commencent les périodes exceptionnelles régies par un droit approprié adéquat dont le but est d'assurer le possible équilibre entre le respect des libertés individuelles et publiques et la sauvegarde de la nation et de l'Etat. Les circonstances exceptionnelles peuvent être régies en fonction des dangers qui les occasionnent par :
1. Un état de siège
2. Un état d'urgence
3. Un état d'exception
1 L'état de siège se caractérise par l'intervention partielle des autorités militaires dans les affaires de sécurité intérieure qui, en temps ordinaires, sont dévolues au service de police, en principe dépendant de pouvoirs civils. Cet état de siège peut être national, régional ou local en fonction de la portion du territoire touché par les troubles.
2 L'état d'urgence est un stade plus accentué et avancé de l'intervention de l'armée dans les affaires gérées ordinairement par les autorités civiles. Ainsi, les militaires ne gèrent plus uniquement les opérations et missions de police, mais s'étendent aux autres activités de l'Etat telles que la santé, le transport, etc.
3 L'état d'exception se caractérise quant à lui par la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'Etat qui se trouve être en même temps le commandant des forces armées. Ces intermèdes constitutionnels se caractérisent par une tendance, à degrés divers, vers une extension des pouvoirs de police, une restriction des libertés, un rétrécissement des garanties fondamentales et vont jusqu'au gel du principe de la séparation des pouvoirs. Les états d'exception sont-ils compatibles avec l'état de droit ? La réconciliation nationale ne doit-elle pas inclure une levée de l'état d'exception qui est le signe d'un conflit irréductible entre le peuple et le pouvoir. Les principes de l'état de droit sont-ils sauvegardés durant les période d'exception ou les circonstances exceptionnelles. Telle est l'interrogation à laquelle nous allons essayer non pas de répondre, mais d'apporter quelques éléments d'analyses de réflexion. Nous pouvons ainsi évaluer et apprécier, nous accorder ou diverger sur l'état de droit et l'état d'exception sur leur possible coexistence ou leur caractère antinomique. Le premier est subordonné au second d'où la prééminence ou la primauté du droit caractéristique fondamental de l'état de droit (à distinguer de l'Etat politique où les institutions de l'Etat ne sont pas gérées selon le droit, mais en fonction des contingences liées au rapport de force et de clans au sein du pouvoir ou des pouvoirs). La Constitution source d'inspiration première discipline, les textes d'ordre inférieur grâce à la censure de cours, de tribunaux ou de conseils constitutionnels.
La suspension des garanties
La lecture des instruments internationaux des droits de l'homme fait ressortir des conditions de légalité des états d'exception.
1- Le contrôle et l'association des institutions représentatives.
2- Les états d'exception doivent se faire autant que possible sous un contrôle juridique ou politique internationales. La juridiction européenne des droits (cour et commission) s'est estimée compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'un état d'exception et de vérifier si les mesures prises sont dans les limites de la stricte nécessité (affaire de Chypre, affaire grecque, affaire d'Irlande). Le respect de la légalité internationale est une barrière efficace contre les dérapages des états d'exception. Outre le nécessaire contrôle des conditions de promulgation des états d'exception par des techniques régulatrices internes et externes, un autre contrôle de son exercice est impératif.
Le cas algérien
L'Algérie a connu un état d'exception qui à notre sens se normalise. Sur le plan politique, une représentation factice à tous les niveaux et notamment au niveau parlementaire des députés tremblant d'une façon honteuse devant une menace de dissolution. L'APN a avalisé, il y a un peu plus d'une année, toutes les ordonnances du président de la République et justifié celle-ci sans pudeur et sans dignité, cette reddition honteuse par un instinct de survie. Mais rien ne fit, et en dépit de toutes les allégeances, le président menace toujours de dissoudre le Parlement sans qu'il ait vraiment besoin de le faire. Il semble que ce soit sa tactique de menacer d'user de son pouvoir de dissolution pour neutraliser les institutions représentatives. Cette assemblée à majorité FLN n'a pas osé une motion de censure pour défendre le chef de son parti lorsqu'il a été démis. La législation promulguée depuis plus d'une décennie porte les stigmates de l'état d'urgence avec prédominance des prérogatives et préoccupations de l'Exécutif au détriment des instances représentatives électives. L'impact de cette législature sur l'état de droit est très critique. Nous citerons un exemple parmi d'autres, une loi a réformé la composition du Conseil de la magistrature dans le sens d'un renforcement des membres désignés par l'Exécutif au détriment des membres élus par leurs pairs. L'indépendance des juges et de la justice subit sans nulle doute les conséquences d'un affaiblissement des représentants élus des magistrats. Il en découle une remise en question et en doute de l'indépendance et suprématie du pouvoir judiciaire. Ce lustre qui s'achève a enregistré les subordinations les plus inacceptables de la justice ; il n'y a pas lieu de revenir sur ces lieux communs. Toute la législation promulguée durant cette période prolongera ces effets pervers au-delà de cette conjoncture non propice à la création d'une législature appropriée et favorable à l'état de droit. Ainsi dans le cas algérien, l'état d'urgence compromettra l'état de droit bien au-delà de sa levée. Le cas algérien n'est, hélas, pas isolé, les ONG se sont inquiétées devant la sous-commission des droits de l'homme des Nations unies des législations promulguées durant les périodes d'exception et qui contiennent d'importantes atteintes aux principes protecteurs des droits de l'homme et donc de l'état de droit. L'esprit des circonstances exceptionnelles où prédominent les nécessités de sauvegarde de l'ordre public sur les droits individuels se rencontrent notamment dans les textes antiterroristes ou les lois de la lutte contre la toxicomanie, etc. L'article 92 de la Constitution algérienne de 1997 dispose que l'organisation de l'état de siège et de l'état d'urgence est régi par une loi organique . L'évaluation de cet article est mitigée Si toutefois, il a le mérite d'exister, il atteste par sa présence l'absence d'une loi régissant une question aussi importante et aussi grave. Les deux états, l'état de siège et l'état d'urgence qu'a connus le pays ont sévi dans un vide juridique total. Ce fut la brèche de l'arbitraire. L'état d'exception pose quant à lui un problème de même nature, mais d'une autre ampleur ; la Constitution ne le définit pas et ne prévoit pas une loi pour le faire. Elle se contente d'habiliter le chef de l'Etat à prendre toutes les mesures qu'impose la situation. C'est la voie du pouvoir absolu et sans partage. Il y a lieu de noter que la disposition de l'article 92 est une nouveauté de la Constitution de 1997. Les Constitutions précédentes se sont limitées à les prévoir sans les définir ni déterminer les pouvoirs et les limites des institutions qui interviennent dans sa promulgation et son exercice. L'article 93 pose, toutefois, certaines limites au pouvoir présidentiel et subordonne le décret d'état d'exception à une consultation préalable du Parlement et du Conseil constitutionnel et après audition du haut Conseil de sécurité et du Conseil des ministres. Le même article précise aussi, le Parlement se réunit de plein droit, de façon de dire qu'il peut et doit le faire sans l'avis et sans l'accord du président de la République. Cette ou ces réunions par la force de la Constitution du Parlement est une garantie potentielle et une barrière aux dérapages possibles du chef de l'Etat. Mais un texte ne vaut que par ceux qui l'appliquent ! Dans notre système, un Parlement rebelle au président est une hypothèse d'école. Comment peut-on trouver une assurance avec un Parlement capable et coupable de toutes les soumissions pour sa survie. Un gouvernement choisi par le président et démis selon ses désirs, sans aucune interférence parlementaire. Un Conseil constitutionnel appendice présidentiel. Toutes les institutions sont, hélas, restées muettes comme des carpes contre toutes les violations constitutionnelles commises par le président .
Conditions de survie ou danger fatal
Lorsque la terre avance, la mer recule, quand l'état d'exception s'intensifie ou s'élargit, l'Etat de droit se restreint. Les états d'exception rognent un peu ou beaucoup du droit pour mieux protéger l'Etat. Si les restrictions opérées et imposées par le régime des exceptions portent préjudice aux garanties et à la teneur de droit, elles permettent néanmoins la sauvegarde de la portion congrue. C'est comme si le système juridique en place est amputé de certaines règles pour survivre. Cette amputation-restriction ne doit pas toucher les principes vitaux sans lesquels l'organisme meurt inévitablement. Les états d'exception, même temporaires, ainsi que les textes qu'ils engendrent et les situations qu'ils créent ne doivent en aucun cas porter atteinte aux principes suivants :
La séparation des pouvoirs
L'existence d'un pouvoir législatif élu souverain indépendant
L'indépendance et la prééminence de l'appareil judiciaire et c'est tout un programme. Les états d'exception doivent se décréter et s'exercer sous observation et contrôle internationaux qui auront à porter sur la régularité et leur promulgation ainsi que la légalité de leur exercice. Les états d'exception sont souvent, ou plutôt dans la quasi-totalité des cas, des parades aux mouvements de contestation populaire qui sont une mauvaise résultante d'abus, de violations du droit et d'atteinte aux droits de l'homme. Le mauvais usage des états d'exception permet aux régimes obscures de durer. Conçus pour sauvegarder l'état de droit, ces états d'exception sont détournés et dévoyés de leur vocation originelle pour autoriser la pérennité des pouvoirs en place. Ces derniers s'en servent comme alibi pour prolonger leur abus en toute légalité. Les états d'exception ne visent pas à appliquer le droit, mais à restaurer l'ordre en réduisant au minimum le droit et les droits, ils sont une riposte parfois nécessaire au désordre au chaos et l'anarchie donc à la à la disparition de l'état et une porte ouverte à l'avènement du non-droit (car aucun droit ne saurait exister sans état). Les prérogatives autorisées par les états exceptionnels sont ainsi une condition de survie de l'état de droit, mais elles peuvent si elles durent outre mesure constituer pour ce dernier un danger fatal, lorsque l'exception se normalise. On nous demande de choisir pour ou contre la réconciliation nationale, mais qui peut voter contre ? Il faut que le pouvoir lui-même ou le régime ou les décideurs adhérent eux-mêmes à ce rêve, et s'il s'agit de concilier le peuple avec les institutions, il faut commencer par restaurer l'état de droit et lever l'état d'exception . La levée de l'état d'urgence est une condition cardinale de la réconciliation du peuple avec le pouvoir et les institutions


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