Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie    Résiliation de l'accord entre l'Algérie et la France relatif à l'exemption réciproque de visa    Djellaoui promet l'achèvement des premiers tronçons avant fin 2025    Sans réformes structurelles de vives tensions économiques et sociales à l'horizon 2028    Grève générale pour Gaza, transports et écoles perturbés    «Le moment est venu d'engager une action concrète pour matérialiser et imposer le consensus»    Les armes du Hezbollah et les leçons à tirer de la Syrie, de l'OLP et de l'Algérie    7.500 personnes ont été déplacées en raison des combats    Une participation «très satisfaisante» de l'Algérie    Ligue 1 Mobilis : L'USM Khenchela lance son académie    Paris FC : L'Algérien Kebbal élu joueur du mois d'août    Plus de 33 000 cartables distribués aux nécessiteux    Une vaste opération d'aménagement urbain lancée    Cinq blessés dans une collision de deux voitures à Sidi Ali    Malika Bendouda lance une stratégie de relance    Une vie au service de la cause nationale et de la culture algérienne    Seize pays au 17e Fibda, l'Egypte à l'honneur    Tacherift préside une réunion en prévision du 64e anniversaire de la Journée de l'émigration et du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution    Oualid souligne à Mostaganem l'importance de s'appuyer sur le savoir, la technologie et les compétences des jeunes dans le secteur agricole    Examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas mercredi et jeudi    Industrie pharmaceutique : nécessité de redoubler d'efforts pour intégrer l'innovation et la numérisation dans les systèmes de santé nationaux    Athlétisme / Mondial 2025 : "Je suis heureux de ma médaille d'argent et mon objectif demeure l'or aux JO 2028"    Conseil de sécurité : début de la réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Boudjemaa reçoit le SG de la HCCH et le président de l'UIHJ    Mme Bendouda appelle les conteurs à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes    Pluies orageuses mardi et mercredi sur plusieurs wilayas du pays    Hidaoui préside la réunion du bureau du CSJ dans sa session ordinaire du mois de septembre    Hydraulique: Derbal insiste sur la nécessité de réaliser les projets sectoriels dans les délais impartis    Chaib reçoit le SG de la Conférence de La Haye de droit international privé    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.382 martyrs et 166.985 blessés    Algérie Poste explique les étapes à suivre pour bénéficier du service T@sdik    L'Espagne appelle à l'adhésion pleine et entière de l'Etat de Palestine à l'ONU    Le charme turc sublime la 3e soirée du Festival du Malouf à Constantine    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    Football: Rabehi préside une cérémonie de distinction des clubs algérois sacrés pour la saison 2024-2025    Tirer les leçons des expériences passées    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l'état d'urgence
Actualité : les autres articles
Publié dans El Watan le 05 - 02 - 2011


Le Président du Haut Comité d'Etat,
Vu la Constitution, notamment ses articles
74-6, 86 et 116-1;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel
du 11 janvier 1992 ;
Vu la déclaration du 14 janvier 1992
portant création du Haut Comité d'Etat ;
Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Président du Haut Comité díEtat, à signer toutes les décisions réglementaires et individuelles et à présider le Conseil des ministres ;
Considérant les atteintes graves et persistantes à líordre public enregistrées en de nombreux points du territoire national ;
Considérant les menaces visant la stabilité des institutions et les atteintes graves et répétées portées à l'encontre de la sécurité des citoyens et de la paix civile ;
Le Haut Conseil de sécurité réuni ;
Le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés ;
Le Haut Comité d'Etatí ayant débattu ;
Décrète :
Article 1er - L'état d'urgence est instauré pour une durée de douze (12) mois à compter du 9 février 1992, sur toute l'étendue du territoire national.
Il peut être levé avant terme.
Art. 2. - L'état d'urgence vise à restaurer l'ordre public et à mieux assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement des services publics.
Art. 3. - Le gouvernement prend toute mesure d'ordre réglementaire de sa compétence en vue de répondre à l'objet visé par l'instauration de l'état d'urgence.
Art. 4. - Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, pour tout ou partie du territoire national, ainsi que le wali, pour sa circonscription, sont habilités à prendre, par voie d'arrêté, les mesures de préservation ou de rétablissement de l'ordre public conformément aux dispositions ci-après, dans le respect des directives gouvernementales.
Art. 5. - Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté, dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l'activité s'avère dangereuse pour l'ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
Les centres de sûreté sont créés par arrêté du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales.
Art. 6. - La mise en vigueur de l'état d'urgence donne au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales pour tout le territoire national et au wali, pour l'étendue de sa wilaya, le pouvoir, dans le respect des
directives gouvernementales, de : .
1) restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules sur des lieux et selon des horaires déterminés ;
2) réglementer la circulation et la distribution de denrées alimentaires et des biens de première nécessité ;
3) instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents ;
4) interdire de séjour ou assigner à résidence toute personne majeure dont l'activité s'avère nuisible à l'ordre public et au fonctionnement des services publics ;
5) réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles, en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir de réquisition s'étend aux entreprises publiques ou privées à líeffet díobtenir les prestations de service díintérêt public ;
6) ordonner exceptionnnellement des perquisitions de jour et de nuit.
Art. 7- Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, et le wali territorialement compétent sont habilités à ordonner, par voie d'arrêté, la fermeture provisoire des salles de spectacle, de lieux de réunion de toute nature et à interdire toute manifestation susceptible de troubler líordre et la tranquillité publics
Art. 8. - Lorsque líaction légale des pouvoirs publics est mise en échec ou entravée par des attitudes díobstruction avérée ou díopposition déclarée de la part díassemblées locales ou díexécutifs communaux, le gouvernement prononce, le cas échéant, les mesures de suspension ou de dissolution.
Dans ce cas, l'autorité de tutelle procède la désignation de délégations exécutives au niveau des collectivités territoriales concernées jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par voie électorale.
Art. 9. - Le ministre de líIntérieur et des Collectivités locales peut confier par délégation à líautorité militaire la direction des opérations de rétablissement de l'ordre à l'échelle de localités ou de circonscriptions territoriales déterminées.
Art. 10. - Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance de crimes et délits graves commis contre la sûreté de líEtat, quelle que soit la qualité des instigateurs, auteurs ou complices.
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de líarticle 8 ci-dessus, les mesures et restrictions introduites par le présent décret sont levées dès que prend fin l'état díurgence, à l'exception des poursuites engagées devant les juridictions.
Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1992
Mohammed Boudiaf
Extrait du Journal officiel n°10 du 9 février 1992


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.