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La responsabilité médicale
Publié dans El Watan le 16 - 01 - 2006

La réparation de l'accident médical n'est pas une idée des temps modernes : elle était déjà évoquée à Babylone, il y a 4000 ans, dans le code du roi Hammourabi et même assortie de sanction d'une sévérité effrayante.
« Pour une maladresse chirurgicale, la main fautive était... coupée ! » L'origine de son acception contemporaine remonte à l'élaboration du premier code civil français dit « code Napoléon » de 1806 : la responsabilité médicale faisait alors son entrée dans la loi par référence à la pratique en droit romain relativement, d'une façon générale, au principe de réparation des dommages causés à autrui. Et jusqu'en 1936, la responsabilité médicale avait un caractère délictuel de sorte qu'il revenait à la victime d'établir tout à la fois la faute du praticien et la relation de cause à effet entre le dommage et l'erreur, donc susceptible de constituer un délit. C'est la Cour de cassation qui a introduit et défini la notion de « contrat de soin » tout en situant les obligations du médecin, à travers un arrêt daté du 20 mai 1936 devenu célèbre en droit médical sous l'appellation de « arrêt Mercier », selon lequel une faute médicale ne doit pas aboutir « à abandonner une victime sans aucune compensation ». Ce qui a fait écrire que « la médecine est la science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé. C'est l'art de prévenir et de soigner les maladies de l'homme ». Le concept de responsabilité médicale du fait d'une erreur professionnelle et sa réparation a été particulièrement et spectaculairement mis en évidence dans les années 1990 aux USA : il a donné lieu à de grands procès amplement médiatisés, dont plusieurs se sont terminés par l'octroi, aux victimes reconnues, d'indemnités extraordinairement élevées. En France, c'est surtout le domaine de la « chirurgie esthétique », en essor au XXe siècle en tant que chirurgie réparatrice, destinée principalement aux grands brûlés de la Première Guerre mondiale, avant de s'étendre, voire de se populariser, en tant que pratique d'embellissement corporel, qui a donné lieu au contentieux judiciaire médical, le plus important. Face à la multiplicité des procédures, le législateur a dû intervenir en la matière en incluant une clause spécifique dans la grande loi du 4 mars 2002, consacrée aux droits du malade dans leur globalité : ainsi se trouvent fixées les « règles du jeu », dans l'exercice d'une spécialité tout à la fois attirante pour le grand public que financièrement juteuse pour les praticiens dont certains, en grand nombre, se sont avérés sans aucune qualification spécifique. On en est venu aujourd'hui jusqu'à imposer au praticien « d'opposer son refus à la demande d'un client qui sollicite une intervention comportant des risques d'aggravation d'une disgrâce ». Auparavant, la Cour de cassation, par un arrêt du 17 février 1998, avait mis l'accent sur « l'obligation d'information qui doit porter non seulement sur les risques graves de l'intervention, mais également sur tous les inconvénients pouvant en résulter. » Il y a eu ensuite « l'offensive » judiciaire, récente, déclenchée par les victimes de pathologies contractées lors d'une hospitalisation comme la légionnellose ou encore les infections nosocomiales, des sujets qui ont alimenté (et continuent d'alimenter) la chronique des faits divers médicaux. Chez nous, on constate une nette tendance à l'abandon du concept de fatalité et ils sont de plus en plus nombreux les patients ou parents « d'accidentés médicaux » qui ne se contentent plus des explications pseudo-scientifiques de praticiens peu scrupuleux qui, en réalité, visent seulement, dans certains cas, à masquer une faute dommageable. La presse s'est fait récemment l'écho d'affaires désormais pendantes devant les tribunaux comme celle du récent « scandale gynécologique » ou encore de la circoncision ratée d'El Khroub, sans parler de la délivrance de faux certificats de complaisance attestant d'incapacité de travail fictive. A l'instar de toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale, les praticiens de la santé : médecins toutes spécialités confondues, chirurgiens dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers et autres auxiliaires médicaux, ne sont pas à l'abri d'erreurs involontairement commises, hélas néanmoins préjudiciables aux patients. Et leur responsabilité, quand elle est avérée, peut-être civile, disciplinaire et même pénale. Notre droit médical s'articule fondamentalement autour de la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé, et de plusieurs textes réglementaires portant, entre autres, statut particulier des différentes catégories professionnelles relevant du domaine de la santé ou encore régissant les cliniques privées ainsi que l'organisation et l'exercice de la périnatalité et la néonatologie. D'une façon générale, la responsabilité médicale relève des règles posées par l'article 124 de notre code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En ce qui concerne précisément la mise en cause de la responsabilité civile d'un praticien supposé fautif, il importe de tenir compte des conditions dans lesquelles il déploit ses activités :
Il est personnellement et totalement responsable s'il exerce pour propre compte ;
il est relativement ou pas du tout responsable s'il n'intervient qu'en qualité de préposé salarié en vertu d'un contrat de travail impliquant un lien de subordination au sens juridique le liant à un établissement de soin, hôpital ou clinique, auquel cas la responsabilité civile du fait de ses actes est assumée par son employeur. Dans tous les cas, la faute peut trouver son origine dans une erreur de diagnostic, dans le choix de la mise en œuvre du traitement prescrit ou encore un manquement aux données admises de la science et aux « règles de l'art ». Lorsqu'elle est imputable à la personne du praticien, il importe qu'elle ait été commise par lui-même dans son cabinet ou dans une clinique qui n'a fait que mettre à sa disposition ses installations techniques et hébergé le patient. En revanche, elle incombe à l'établissement de soins, hôpital ou clinique, si le praticien n'est que son préposé, ce en vertu des dispositions de l'article 136 du code civil, selon lesquelles « le commettant est responsable du dommage causé par l'acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. » Etant entendu que « la personne responsable du fait d'autrui à un recours contre l'auteur du dommage dans les limites où celui-ci est responsable de ce dommage ». Dans la pratique, les établissements de soins, publics ou privés, sont assurés au titre de ce genre de risques : la police couvre habituellement les dommages découlant des installations et ceux causés par les fautes commises par le personnel salarié toutes catégories confondues. Il en est autrement en matière pénale : c'est l'auteur de la faute qui en est personnellement responsable, ce qui est formellement confirmé par l'article 23 de la loi du 16 février 1985 ainsi libellé : « Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le chirurgien dentiste, le pharmacien et l'auxiliaire médical dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et qui affecte l'incapacité permanente, met en danger la vie ou provoque le décès d'une personne, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code pénal », évidemment sans préjudice des sanctions administratives et/ou disciplinaires encourues. Dans tous les cas de figure, il y a absolue nécessité d'établir le lien de causalité directe entre la faute et le dommage subi. Le juge n'ayant pas de compétences médicales, dans quasiment tous les litiges, il fait appel à un (ou plusieurs) experts qu'il désigne lui-même avec mission à accomplir avec conscience, objectivité et impartialité, de faire apparaître les éléments scientifiques établissant la faute. L'expertise médicale judiciaire revêt une importance majeure dans le suivi de la procédure, surtout lorsque l'expert est confronté à la détermination du lien de causalité et des préjudices subis. Et finalement, c'est au juge, qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et de sanction, qu'il revient de dire le droit : faute ou pas faute. Cela étant, il faut évidemment faire la part des choses et se garder de jeter l'opprobre sur une profession qui, globalement, est exercé par des praticiens pour la plupart hautement qualifiés et un grand bravo pour ceux, « hospitaliers », qui font preuve d'imagination hors du commun, pour palier aux fréquentes insuffisances des moyens mis à leur disposition. Les quelques égarements, qu'il faut absolument sanctionner, ne peuvent éclabousser tous les membres de l'honorable famille médicale.


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