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La vacance de l'institution présidentielle et le droit
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Arguant de la maladie du chef de l'Etat, les canaux de la télévision et les colonnes de la presse écrite sont régulièrement sollicités pour réclamer l'application des dispositions de la constitution relatives à la vacance de l'institution présidentielle.
S'agissant d'un problème éminemment juridique, nous nous proposons par cette modeste contribution d'apporter notre point de vue sur la question, sans jamais verser dans la gouaille de la polémique ambiante.
Le président de la république est élu pour un mandat de cinq ans cessant normalement à son terme. Néanmoins, ce mandat peut être prématurément interrompu par suite de circonstances imprévisibles rendant vacante la fonction. La vacance peut se définir donc comme l'absence définitive du titulaire de la fonction présidentielle. Prévue par la constitution, l'article 88 en définit la procédure et met en évidence le rôle fondamental du conseil constitutionnel dans sa mise en œuvre. Elle gagne cependant à être revue parce qu'elle se révèle incapable d'assurer la transition démocratique.
1- La procédure de vacance pour raison de maladie du président
Les causes principales de vacance de l'institution présidentielle sont le décès, la démission et l'empêchement définitif. Le décès constitue en lui-même une cause naturelle de vacance. La démission est au contraire un acte résultant de la volonté du président de rendre son mandat dès lors qu'il s'estime incapable de le remplir ou de le mener à son terme. L''empêchement, enfin, est la situation où le président de la république est mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de maladie grave et durable. Les termes grave et durable, utilisés à dessein par la constitution, sont significatifs de la crainte de voir une indisponibilité passagère servir d'alibi pour déposer un chef d'Etat légitimement élu. Cette juste appréhension a conduit le constituant à échafauder une procédure spécifique comprenant deux phases strictement différenciées suivant que l'empêchement soit provisoire ou définitif.
La première phase est celle de l'empêchement provisoire. Prenant acte du caractère sérieux de la maladie, le conseil constitutionnel se saisit de plein droit et après avoir constaté à l'unanimité de ses membres l'impossibilité momentanée du président à exercer ses fonctions, propose au parlement de déclarer la vacance provisoire. La seconde phase qui scelle le sort du président à la tête de l'Etat est celle, en revanche, où celui-ci ne reprend pas ses fonctions dans le délai imparti de quarante-cinq jours. Auquel cas, il est frappé d'empêchement définitif et la vacance officielle de l'institution présidentielle est immédiatement déclarée de plein droit par le parlement siégeant en chambres réunies. On remarque à l'issue de cette première partie de l'étude que le constituant, en se bornant à n'envisager que les cas fréquents de vacance, a sacrifié quelque peu à l'imprévisible en ignorant royalement les autres cas de figure tels l'enlèvement, la disparition, l'aliénation et la haute trahison.
2- le rôle incontournable du conseil constitutionnel
L'économie générale de l'article 88 de la constitution réside incontestablement dans le rôle incontournable attribué au conseil constitutionnel. Il en est l'épine dorsale et la cheville ouvrière. Lorsque la maladie se déclare, l'article 88 lui ordonne de se réunir de plein droit, de vérifier la gravite et la durabilité par tous moyens appropriés et de proposer à l'unanimité de ses membres au parlement de déclarer officiellement la vacance de la fonction présidentielle. Cette procédure, identique pour l'ensemble des autres causes, appelle dans le cas de la maladie du chef de l'Etat une observation particulière.
Contrairement à l'idée faussement accréditée selon laquelle la haute institution est surtout une juridiction qui dit le droit et ne saurait décider que par voie de saisine, le conseil s'autosaisit lui-même quand il s'agit de la maladie du président, car la prérogative lui est expressément accordée par la constitution, bien que cette compétence se trouve viciée à sa base par les dispositions de l'article 88 qui lui réserve doublement la mise en œuvre et l'obligation de la voter à l'unanimité, deux exigences qui mal ou non assumées risquent de conduire droitement à l'immobilisme et au blocage de la procédure. L'immobilisme est que la liberté d'action reconnue à la juridiction constitutionnelle en la matière fait que tout le fonctionnement de l'Etat pourrait se trouver suspendu à son bon vouloir.
Pendant la dernière maladie du président qui a duré plus de six mois, le conseil constitutionnel est resté impassible aux appels de l'opinion et des partis politiques alors que le bon sens et la raison commandaient son intervention. Quant au risque de blocage, il est particulièrement entretenu par l'érection de la règle de l'unanimité pour constater la vacance qui crée un véritable droit de veto au profit de chaque membre qui pourrait être tenté d'adopter une position dissidente pour paralyser le processus. Le conseil constitutionnel rend ses décisions à la majorité dans toutes les matières qui lui sont soumises et la responsabilité des initiateurs de la révision constitutionnelle de 1996 fut d'avoir instauré un obstacle infranchissable dans une matière qui n'en méritait pas. En fait, le procédé rappelait dans son principe la technique du tiers bloquant en vigueur au conseil de la nation conçu spécialement pour bloquer l'adoption de toute loi votée par l'assemblée qui n'aurait pas la faveur du pouvoir.
3- la réforme salutaire de l'article 88
De tout ce qui précède, il résulte clairement que le dispositif mis en place par la constitution pour organiser la vacance s'accorde difficilement avec la situation actuelle du pays qui demande au minimum à être gouverné, fonction qui ne saurait être assumée que par un chef d'Etat valide, disposant de la plénitude de ses facultés intellectuelles et physiques. Le président de la république qui constitue à lui seul l'institution présidentielle est la plus haute autorité de l'Etat en raison des prérogatives constitutionnelles qui le hissent à la tête de l'Etat qui ne peuvent être déléguées et assumées que par lui.
Tout le système politique algérien est fondé sur son omniprésence, car il n'existe pas comme aux Etats-Unis et les pays qui pratiquent le régime présidentiel un vice-président disponible pour remplacer automatiquement le président et terminer éventuellement son mandat. L'exemple classique le plus cité, à cet effet, est celui du président Franklin Roosevelt, mort en pleine seconde guerre mondiale, et qui fut remplacé par le vice-président Harry Truman auquel il faut ajouter celui très significatif du président John Kennedy assassiné à Dallas, remplacé au pied levé par son adjoint Lyndon Johnson, qui prêta le serment d'investiture dans l'avion qui le transportait à Washington pour assurer le remplacement du défunt.
Et pour revenir à notre bon cher article 88 et compte tenu des conditions particulières qui sont présentement celles de notre pays, il est patent qu'il suggère par les temps qui courent un cas d'école. Il est improbable qu'une quelconque démarche sera entreprise pour débloquer la situation et que la réalité demeurera longtemps maquillée par des communiqués sommaires et des apparitions théâtrales du malade à la télévision et de fait, tout l'encadrement constitutionnel régissant l'état de vacance devient par la force des choses caduc ! Car, et pour paraphraser Saint Just, l'Etat de droit est une idée nouvelle en Algérie. Et c'est pour cette raison que la leçon viendrait peut-être de la responsabilité du président de la république lui-même de sortir de sa réserve et de proclamer urbi et orbi s'il est encore capable d'exercer ses fonctions.
La vérité grandit les hommes et le président Bouteflika, qui a de l'étoffe d'être à la fois un homme d'Etat réaliste et un patriote ardent, est capable d'un tel sursaut. Et si la veine lui en dit de rentrer chez lui, comme il lui plaisait de répéter au début de son règne, il aura tout le temps de méditer cette formule célébrissime de ce généralissime romain de César, héros des gaules et gagneur de batailles qui, au crépuscule d'une vie bien trempée, disait à ses généraux qui pleuraient un stratège génial : «J'ai assez vécu pour la nature et pour la gloire.»
Conclusion
Il va s'en dire que l'agitation actuelle et toutes les plumes acides, acerbes, parfois injustes qui s'exercent autour de l'application de l'article 88 n'auraient jamais dû atteindre la dimension actuelle si le conseil constitutionnel avait fait preuve de diligence. Et comme nous l'écrivions dans une précédente contribution, il est permis d'être confiant en l'avenir de cette haute institution et, pour peu qu'elle ouvre sa saisine à la minorité parlementaire et élargisse sa composante humaine aux différents pans de la société civile, elle pourrait être le moteur d'une authentique démocratie constitutionnelle. Encore que, nous n'avons nullement la naïveté de croire qu'un tel redressement sera achevé par le seul énoncé d'un dispositif constitutionnel. L'Etat de droit ne se résout pas en une loi fondamentale, aussi parfaite soit-elle, mais s'érige lentement, sûrement, continuellement à l'image des édifices durables grâce à l'engagement résolu des générations successives sur le grand chantier du progrès humain. Et que la providence qui rode autour de notre pays le protège pour son avenir et celui de ses enfants…


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