Festival international du Malouf: fusion musicale syrienne et russe à la 4e soirée    Adhésion de l'Algérie à l'AIPA en tant que membre observateur unique: le Parlement arabe félicite l'APN    Sans réformes structurelles de vives tensions économiques et sociales à l'horizon 2028    Grève générale pour Gaza, transports et écoles perturbés    La part des préoccupations écologiques    7.500 personnes ont été déplacées en raison des combats    Vague de reconnaissances de l'Etat de Palestine à l'ONU    «Je peux comprendre mais je ne peux pas accepter que les artistes en France se taisent»    Une participation «très satisfaisante» de l'Algérie    Ligue 1 Mobilis : L'USM Khenchela lance son académie    Paris FC : L'Algérien Kebbal élu joueur du mois d'août    Opération d'aménagement et de rénovation des équipements    Campagne de sensibilisation pour protéger les élèves des accidents de la circulation    Vaste opération conjointe de la police et de la gendarmerie contre la criminalité urbaine    Résiliation de l'accord entre l'Algérie et la France relatif à l'exemption réciproque de visa    Une vie au service de la cause nationale et de la culture algérienne    Seize pays au 17e Fibda, l'Egypte à l'honneur    Conseil de sécurité : début de la réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Boudjemaa reçoit le SG de la HCCH et le président de l'UIHJ    Examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas mercredi et jeudi    APN : la Commission de la santé à l'écoute des préoccupations des associations et parents des "Enfants de la lune"    Ligne minière Est : Djellaoui souligne l'importance de la coordination entre les entreprises de réalisation    Industrie pharmaceutique : nécessité de redoubler d'efforts pour intégrer l'innovation et la numérisation dans les systèmes de santé nationaux    Athlétisme / Mondial 2025 : "Je suis heureux de ma médaille d'argent et mon objectif demeure l'or aux JO 2028"    Mme Bendouda appelle les conteurs à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes    Poursuite du suivi et de l'évaluation des programmes d'investissement public dans le secteur de la Jeunesse    CREA : clôture de l'initiative de distribution de fournitures scolaires aux familles nécessiteuses    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.382 martyrs et 166.985 blessés    La ministre de la Culture préside deux réunions consacrées à l'examen de l'état du cinéma algérien    Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie    Football: Rabehi préside une cérémonie de distinction des clubs algérois sacrés pour la saison 2024-2025    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    Célébration vivante d'un patrimoine musical    Tirer les leçons des expériences passées    Aït Messaoudene au chevet des victimes après une attaque de chien mortelle    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Sécurité sociale : l'assurance invalidité et le capital-décès
Publié dans El Watan le 12 - 06 - 2006

La loi reconnaît aux travailleurs salariés assurés le droit à une pension d'invalidité dès lors qu'il est médicalement établi qu'une invalidité se traduit par une réduction, au moins de moitié, de la capacité de travail ou de gain.
Il est alors attribué au travailleur salarié concerné une pension dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, s'il n'a pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite. Il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'examiner d'office les droits de l'assuré, à l'expiration de la période au cours de laquelle il lui a servi de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie. Cette démarche est donc engagée sans attendre que l'intéressé en fasse la demande. L'état d'incapacité est basé sur la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentale de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il est évalué globalement, sans qu'il soit fait de distinction entre la maladie ou l'accident qui l'en entraîné ni les autres facteurs d'incapacité de travail, quand bien même ceux-ci ou certains d'entre eux sont antérieurs à la date depuis laquelle court l'assurance. Toutefois, les maladies, blessures et infirmités relevant d'une législation particulière, ne sont pas prises pour l'appréciation de l'état d'invalidité. Précisons que, d'une façon générale, l'assuré doit justifier, à la date de la constatation de l'invalidité, comme de la maladie qui en est la cause, d'une activité professionnelle donnant droit à rémunération. De plus, l'invalidité est tenue de se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées à tout moment, par l'organisme de sécurité sociale, étant entendu que les frais de ces visites sont à la charge dudit organisme. Le non-respect de cette exigence est de nature à entraîner la suspension voire la suppression de la pension d'invalidité. En ce qui concerne le montant de la pension, il est déterminé en considération de la classification des invalides dans l'une des trois catégories suivantes :
1re Catégorie : invalides capables d'exercer une activité salariée
2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une activité salariée.
3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité salariée, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Pour les invalides de la première catégorie, il leur est alloué une pension dont le montant est égal à 60% du salaire de poste annuel moyen, calculé en prenant pour base de référence :
soit le dernier salaire annuel perçu ;
soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel moyen de 3 années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé. Lorsque l'assuré ne compte pas 3 années d'assurances, la pension est calculée en fonction du salaire moyen annuel correspondant aux périodes de travail qu'il aura accompli. Pour les invalides relevant de la deuxième catégorie, le montant annuel de la pension est égal à 80% du salaire tel que définis pour ceux de la première catégorie. Quant aux invalides de la troisième catégorie, le montant annuel de leur pension est égal à 80% du salaire considéré pour la première catégorie. Cette pension est majorée de 40% sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum fixé par voie réglementaire. A noter qu'en vertu des dispositions du décret 84-29 et complété par celui 92-273 du 6 juillet 1992 (JO n° 52-1992) de l'arrêté du 15 janvier 1992 (JO n° 17-1992), les pensions d'invalidité ont été revalorisés de l'arrêté du 1er juin 1991 (JO n° 26-1991) par application de coefficients fixés selon leur date d'effet respective. Précisions que le montant annuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 75% du salaire national minimum garanti. Il faut souligner le caractère temporaire des pensions d'invalidité : toute pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité. Elle peut même être supprimée s'il apparaît que la capacité de travail du bénéficiaire est supérieure à 50%. Et elle est remplacée alors par une pension de retraite d'un montant au moins égal (à laquelle peut s'ajouter éventuellement la majoration pour conjoint à charge) dès que le bénéficiaire a atteint l'âge de la retraite. Il est évident qu'il ne saurait être question de cumuler les deux pensions. En cas de décès, son conjoint, ses enfants et ses ascendants à charge bénéficient d'une pension d'invalidité de reconversions. On retiendra enfin que les arrérages de la pension d'invalidité servie aux bénéficiaires classés dans les deuxième et troisième catégorie sus-visées sont supprimés à l'expiration du mois d'arrérages au cours duquel les bénéficiaires ont exercé une activité salariée ou non salariée. Au décès d'un assuré, il est ouvert au profit de ses ayants-droit d'une indemnité dite « capital-décès » dont le montant est fixé à 12 fois le montant du salaire mensuel. Est retenu comme référentiel, le montant du salaire le plus favorable durant l'année qui précède le décès de l'assuré et ayant servi d'assiette au calcul des cotisations. Le capital décès est versé en une seule fois, immédiatement après le décès de l'assuré, aux ayants droit du de-cujus. En aucun cas son montant ne peut être inférieur à 12 fois le salaire national minimum garanti. Le bénéfice du capital-décès est reconnu aux ayants-droit du titulaire d'une pension d'invalidité dès lors que cette dernière correspond à un taux d'incapacité de travail égal au moins à 50%. Et, en cas de pluralité d'ayants droit, l'allocation décès est répartie entre eux, par parts égales.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.