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Nadia aït zaï. Directrice du Ciddef : «Cette mesure est une méprise»
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Publié dans El Watan le 26 - 08 - 2015

Directrice du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme (Ciddef), Nadia Aït Zaï qualifie de «méprise» la mesure d'interdiction de voyager sans autorisation du juge des mineurs imposée aux enfants adoptifs. Pour elle, une décision administrative ne peut nullement mettre en échec une loi. Dans l'entretien qu'elle nous a accordé, Mme Aït Zaï met en exergue le caractère inique de la mesure et le droit des familles adoptives d'engager une procédure judiciaire pour la faire annuler.
Le ministère de l'Intérieur vient d'interdire aux parents ayant adopté des enfants dans le cadre de la kafala de faire voyager ces derniers sans autorisation du juge des mineurs. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'il s'agit d'une méprise, car la loi est claire. La kafala est un instrument de protection civile de l'enfant sans famille, elle comprend une part certaine d'intégration familiale consolidée par le décret de 1992 qui permet l'attribution du nom de famille du kafil au makfoul.
Il est vrai que la concordance de nom entre kafil et makfoul n'est pas constitutive de filiation et que le kafil n'est pas admis dans les rangs des successibles. Néanmoins sa prise en charge par la famille du kafil, qui comprend l'éducation et la protection, est considérée comme celle qui est dispensée à l'enfant légitime.
Il faut examiner les effets de la kafala pour comprendre que la décision d'interdire la sortie de ces enfants hors du territoire sans autorisation du juge viole la loi appliquée convenablement par les juges.
Les effets de ce recueil légal sont énoncés dans l'article 121 du code de la famille qui confère au bénéficiaire du recueil légal la tutelle légale sur l'enfant et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires dont bénéficie l'enfant légitime.
Cette tutelle va s'exercer sur la personne et sur les biens de l'enfant. Le juge qui applique la loi mentionne, dans l'acte de kafala qu'il établit, que «l'enfant est confié à telle personne qui s'engage à inculquer à l'enfant recueilli une éducation islamique, de l'entretenir, de veiller sur lui et de le chérir comme le feraient des parents légitimes à leur enfant».
Il ajoute que «le recueil légal ouvre droit au bénéficiaire de percevoir toute pension ou allocation due à l'enfant recueilli et de signer tout document le concernant et de voyager avec lui à l'étranger». C'est dans cette dernière phrase qu'apparaissent les droits du kafil qui lui sont conférés par l'attribution du recueil légal.
C'est ce jugement, qui est exhibé aux aéroports, qui prouve les droits du kafil et du makfoul, mais qui sert surtout d'autorisation de sortie de l'enfant. Une décision administrative ne peut pas mettre en échec la loi et la décision du juge.
Ne sommes-nous pas dans une logique de régime d'exception infligé aux enfants adoptés et surtout aux familles qui ont le mérite d'avoir donné une chaleur familiale à ceux qui en étaient privés ?
Nous y sommes. Les enfants privés de famille pris en kafala n'ont pas les mêmes droits qu'un enfant légitime. La Cour suprême l'a rappelé le 10 mars 2011 dans un arrêt où elle a jugé qu'«un enfant vivant avec sa mère après le divorce ne bénéficie pas des effets de celui-ci», c'est-à-dire que le juge n'est pas tenu de juger la garde ni de se prononcer sur la pension alimentaire, car la mère ne peut pas justifier le lien juridique qui la lie à cet enfant.
Il faut revenir à l'acte administratif de placement délivré par les services de la DAS, qui ne comporte que le nom du père ; et même si le nom du couple est mentionné, seul l'époux est considéré comme kafil. On peut aisément le comprendre, car le code de la famille ne reconnaît qu'un seul tuteur, le père.
Ce document administratif de placement confiant l'enfant au père, au divorce ou au décès, doit être refait au nom de la mère. Aller vers une déchéance de la kafala faite au nom du père et réattribuer le recueil légal à la mère. Pour la deuxième situation, c'est-à-dire le décès, les héritiers ont leur mot à dire sur le renouvellement de la kafala.
S'ils refusent de garder l'enfant, il sera remis aux services de la direction de l'action sociale. La chaleur familiale est brisée par ces situations d'inégalité.
Je crois — et j'espère me tromper — que l'on veut revenir sur les effets de la kafala en supprimant les bienfaits de la tutelle sur l'enfant adopté. Le débat, ou les querelles juridiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, est de savoir si la kafala est une simple délégation de l'autorité parentale ou de la tutelle par le wali et ou par les services de la DAS ou alors peut-elle être considérée comme une adoption simple.
Le débat nous a été imposé par les juristes français et la Cour de cassation française qui penchent pour la première compréhension : une simple délégation de la puissance paternelle.
C'est pourquoi l'ambassade de France, dans le dossier de demande de visa du makfoul, exige l'autorisation du juge.
C'est déjà une entorse à la loi algérienne et une non-reconnaissance du jugement de kafala établi par le juge. Allons-nous entrer dans ce débat en Algérie alors que la loi a tranché ?
Allons-nous réduire la portée de la kafala, recueil légal, admis par la loi, et la mettre à mal par des décisions administratives ou par une volonté de juristes et d'arrêts de la Cour de cassation française qui affirment qu'il n'y a aucune similitude entre ces deux institutions et que donc le recueil légal n'est qu'une délégation de l'autorité parentale ? J'espère que non, car il faut encore consolider la construction originale de ce mécanisme de protection, à l'heure où le législateur vient de voter la loi sur la protection de l'enfant conformément à la Convention des droits de l'enfant qui reconnaît la kafala comme une institution permettant à l'enfant de vivre dans une famille.
Il est temps de revoir les insuffisances de notre loi. Je vous donne un exemple important, qui n'a pas été réglé ni sur le plan légal ni sur le plan administratif. Il s'agit de l'attribution de la tutelle de l'enfant à son abandon avant que celle-ci ne soit transférée au kafil. Dès l'abandon de l'enfant par la mère à l'accouchement, ce dernier devient pupille de l'Etat et, en principe, le préfet est son tuteur, c'est ce que prévoyait le code de la santé publique de 1976.
Or depuis 1985, date du nouveau code de la santé, la référence au pupille de l'Etat et au préfet comme tuteur et, par délégation, au directeur des services sociaux n'existe plus. Depuis et à ce jour, cet enfant abandonné n'a plus légalement de tuteur légal, même si nous savons que les services de la DAS le prennent en charge.
Selon vous, le ministère de l'Intérieur est-il habilité à prendre de telles mesures ?
Il faut voir ce qui a motivé le ministère de l'Intérieur à prendre cette décision. Il faut revenir au contenu de la note du ministère. C'est lui qui gère les sorties hors du territoire national, or nous savons que les mineurs, qu'ils soient légitimes ou naturels, doivent être munis d'un passeport, être accompagnés des parents et du jugement de kafala (pour les enfants qui sont dans cette situation) qui attribue la tutelle et donne des droits au kafil sur la personne de l'enfant. Il faut se reporter au contenu du jugement de kafala qui autorise le kafil à sortir avec l'enfant hors du territoire.
Par contre, pour les enfants non accompagnés des parents, l'autorisation du père est exigée et c'est normal. Comme elle sera exigée aux enfants recueillis en kafala non accompagnés. C'est le tuteur qui doit la donner et non la DAS.
Les parents adoptifs ont-ils le droit de poursuivre en justice le ministère de l'Intérieur ?
Toute personne qui s'estime lésée a le droit d'ester en justice l'auteur d'une décision qu'elle estime injuste et violant ses droits.
Dans notre cas, il s'agit d'une décision administrative opposée aux parents adoptifs ; ceux qui ont été refoulés ont la qualité pour en demander l'annulation auprès du tribunal administratif, car elle viole la loi. Encore une fois, il faut revenir au contenu de la décision pour en apprécier l'opportunité.


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