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Nouveau code de procédure pénale : Ce qu'il faut retenir
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Publié dans El Watan le 11 - 09 - 2015

Publié dans le Journal officiel le 23 juillet dernier, le nouveau code de procédure pénale, qui entrera en vigueur fin de décembre prochain, est qualifié par les avocats, interrogés sur la question, de «libéral» au sens économique du terme. De la dépénalisation du crime de gestion à la médiation en matière pénale, ces avocats font une lecture sur six points du nouveau texte.
- La dépénalisation du crime de gestion
Désormais, le parquet ne peut plus s'autosaisir dans les affaires de crime de gestion comme le vol, le détournement ou la détérioration de deniers publics ou privés des entreprises publiques et semi-publiques. «L'article 6 bis du nouveau code de procédure pénale précise que seuls les organes sociaux (assemblées et conseils d'administration) ont le droit de la mise en mouvement de l'action publique après dépôt de plainte», explique Me Abdelghani Badi, avocat au barreau d'Alger.
L'objectif de l'Etat, selon l'avocat, est de rassurer les cadres gestionnaires dont la fonction consiste parfois à prendre des risques. «Nous avons fragilisé les mécanismes de contrôle. Et si les organes sociaux ne déposent pas plainte, qu'adviendra-t-il de ces entreprises ? Elles disparaîtront certainement», regrette Me Badi. Me Abdelkader Bendaoued, expert national à l'unité d'appui de la réforme de la justice en Algérie (2007-2009), appelle à la protection de l'économie nationale. «Le même article 6 bis dans son paragraphe 3, ordonne l'annulation de l'action en cas de retrait de plainte, alors que nous n'avons pas le droit d'arrêter une procédure pareille quand il s'agit de l'argent public !», s'indigne-t-il.
Côté syndicat, Rachid Malaoui, le président du Snapap, affirme que la lutte pourrait être plus efficace contre la corruption si les syndicats autonomes étaient enrôlés comme mécanismes de contrôle : «Les partenaires sociaux ne sont pas considérés comme organes sociaux. Cette loi va encourager la corruption dans une période où on a le plus besoin de protéger notre économie nationale.»
- La médiation en matière pénale
Le nouveau code de procédure pénale instaure la médiation comme nouveau mode de règlement alternatif dans le cas de diffamation, d'atteinte à la vie privée, d'abandon de famille, de destruction des biens d'autrui, de coups et blessures ou d'émission d'un chèque sans provision etc.. Le but, selon Me Omar Grandi, pénaliste, étant de soulager les tribunaux de ces infractions dites mineures qui prennent parfois beaucoup de temps à la justice. «C'est un point positif, car il permet de régler certaines affaires avant qu'elles ne parviennent en justice, se réjouit Me Grandi.
Mais cette méthode se fait dans des systèmes judiciaires où la défense et le parquet se trouvent sur un pied d‘égalité, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Imaginez le cas d'émission d'un chèque sans provision de plusieurs milliards. Que risque la victime si elle ne se fait pas remboursée ?» Me Salah Dabouz, avocat au barreau d'Alger, n'est pas de cet avis. Il affirme qu'«un délit ne peut pas faire l'objet d'une médiation». «Dans le cas du chèque sans provision, la loi oublie de faire participer la banque dans le conflit, surtout quand il s'agit de la Banque centrale.
Quant à la possibilité de bonne foi de l'émetteur du chèque, on ne peut la vérifier qu'en mettant l'affaire en justice, explique-t-il. Je pense que dans le cas d'infractions aussi graves, c'est le rôle de l'Etat de faire justice.» Et d'ajouter : «On peut en effet supposer que les personnes coupables d'une infraction, si elles sont fortunées, pourront facilement échapper à la justice. Ces dispositions consacrent l'impunité de ceux qui peuvent payer et remettent en cause le principe d'égalité des chances devant la justice.»
- La garde à vue
«Dans l'ancien code, l'avocat n'avait strictement pas le doit d'entrer à l'intérieur du commissariat afin d'assister son client. Le nouveau code a remédié à ce déséquilibre dans son article 51 bis 1 en donnant le droit à chaque prévenu d'être assisté par un avocat», se réjouit Me Abdelghani Badi. Mais la durée autorisée est seulement de 30 minutes. Me Badi qualifie cette durée de «peu suffisante». «La durée de détention du prévenu varie selon la gravité des faits qui lui sont infligés. Dans le cas des petites affaires, l'avocat ne pourra assister son client qu'après 48 heures du début de la garde à vue pour une durée d'une demi-heure.
Certes, c'est un acquis, mais il n'est pas conséquent, car il ne nous permet pas d'assister à l'interrogatoire, chose que nous ne cessons de revendiquer.» Me Omar Grandi explique que dans le cas d'accusations graves, comme l'atteinte à la sûreté nationale, le détournement ou le terrorisme, «la garde à vue peut être renouvelée jusqu'à 5 fois». «L'avocat ne peut donc assister son client qu'après 5 jours, révèle-t-il. Comment peut-on savoir si le client n'a pas subi de pressions ou n'a pas été torturé pendant cette durée ?»
Autre chose : Me Grandi tente d'attirer l'attention sur le registre anthropométrique des commissariats et des brigades de gendarmeries où sont mentionnées les dates de mise en gardes à vue des personnes inculpées. «On demande à ce qu'une copie de ce registre soit remise à la justice, revendique-t-il. Il n'y a aucun contrôle là-dessus, car on ne peut pas savoir exactement quand la personne a été interpellé et mis en garde à vue.»
- Le mandat dépôt en cas de flagrants délits
Cette loi s'applique dans le cas d'un flagrant délit, dans des affaires qui ne nécessitent pas généralement d'enquêtes, comme la conduite en état d'ivresse, le vol d'un téléphone portable ou une interpellation pour avoir fumé du cannabis. «Le mandat de dépôt dans ces cas est limité par la loi à une durée maximale de huit jours avant que l'inculpé ne soit transmis en justice», explique Me Abdelghani Badi. «Avant, le parquet jouissait de tous les droits, notamment celui de décider de la mise en mandat de dépôt ou non d'un suspect, explique Me Badi. Aujourd'hui, selon l'article 339 bis, l'accusé est directement présenté devant le procureur de la République qui l'auditionne et le transfert, le même jour, à la justice qui tranchera dans son cas.
Ce que je considère comme une avancée considérable de la justice en Algérie.» Cette loi a l'air de ravir les avocats. Me Omar Grandi parle de l'alinéa 3 du même article : «Lors de sa présentation devant le procureur de la République, l'accusé a le doit maintenant de se faire assister par son avocat car avant ce n'était pas du tout le cas», avoue Me Grandi. Me Bendaoued est de cet avis mais pense que «la présence d'un avocat dans ce cas n'avantage en rien la défense de l'accusé». «Dans ce cas, l'avocat n'a aucun pouvoir et aucune prérogative», regrette Me Bendaoued.
- La détention provisoire
«Il n'y a pas eu beaucoup de changements concernant la mise en liberté ou la détention provisoire. La seule nouveauté réside peut-être dans l'allégement constaté dans la définition de certaines terminologies contenues dans la nouvelle loi, dans son article 123, explique Me Badi. Mais je pense qu'elle ne sera pas appliquée. Car nous avons demandé à maintes reprises la libération provisoire de certains détenus en présentant des arguments et des dossiers solides, en vain.» Pour plus de précisions sur ce point, Me Abdelkader Bendaoued explique ce que prévoit l'article 123 : «Dans son paragraphe 3, l'article 123 explique que le juge d'instruction peut ordonner exceptionnellement la détention provisoire d'un inculpé si les conditions de sa mise sous contrôle judiciaire ne s'avèrent pas suffisantes.»
Et de s'interroger : «Pourquoi le caractère exceptionnel n'est-il pas expliqué dans cette loi ? C'est une définition très vague. De plus, ces mesures ne sont pas suffisantes, car il faut qu'elles répondent à des normes claires pour nous expliquer pourquoi un juge d'instruction décide de la mise sous mandat de dépôt d'un inculpé. Il faut éclaircir ce point par d'autres textes et ne pas laisser une telle décision importante, à l'égard de l'inculpé, à l'appréciation des juges d'instruction.»
- La police judiciaire
La fonction d'officier de la police judiciaire, traditionnellement celle des fonctionnaires de police et de gendarmerie, est élargie selon le nouveau code aux officiers et aux sous-officiers des services militaires de sécurité. Me Salah Dabouz critique cette disposition : «L'article 15 alinéas 6 mentionne en effet que les officiers, sous-officiers des services militaires de sécurité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice ont désormais, eux aussi, la qualité d'officier de police judiciaire. Il est étonnant que cette fonction purement judiciaire puisse être dévolue à un organe militaire dont la finalité n'est pas de rendre justice mais d'assurer la sécurité de nos concitoyens.
Cette ingérence fait dire que le principe de transparence de la procédure judiciaire est incompatible avec le caractère secret des services secrets. Ce texte fait craindre des dérives puisqu'il donne les moyens au DRS d'enquêter sur n'importe qui sous couvert d'enquête judiciaire.» Comme point positif, Me Abdelkader Bendaoued souligne le partenariat prévu par cette loi entre les officiers de la police judiciaire et la presse nationale. «Les officiers peuvent désormais requérir, après autorisation écrite du procureur, à tout titre, organe, support médiatique la publication des avis de recherche sur les personnes recherchées ou poursuivies, assure l'avocat. Ce partenariat va sûrement renforcer la lutte contre la criminalité et la recherche des criminels en Algérie.»


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