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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 05 - 02 - 2007

J'ai quatre enfants mineurs, dont un né en France, et ma femme et moi sommes détenteurs d'un titre de séjour d'un an, « Vie privée familiale ». J'ai formulé un recours amiable suivant vos conseils, mais la Caisse d'allocations familiales (CAF) refuse de nous accorder les prestations familiales pour mes enfants nés en Algérie au motif que nous n'avons pas obtenu une attestation préfectorale précisant que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un des parents admis au séjour sur le fondement du 7e alinéa de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, car notre titre de séjour a été obtenu au titre de l'article L 313-11 alinéa 6. Est-ce que cet argument est fondé ? Notre titre de séjour n'ouvre-t-il pas droit à nos enfants nés en Algérie aux prestations familiales ? ( Nasser, Sarthe)
En effet l'article D 511-1 du code de sécurité sociale dispose que l'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un titre de séjour ou documents prévus à cet article, en cours de validité et en l'espèce votre titre de séjour « vie privée et familiale » ainsi que celui de votre épouse. Quant aux enfants, l'article D511-2 de ce même code précise que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers, que le bénéficiaire a à sa charge au titre desquels il demande des prestations familiales, est justifiée par la production d'un des titres ou de documents prévus à l'article précédent et à défaut par :
l'extrait d'acte de naissance en France ;
le certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration, à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant. Il ressort, en conséquence, que les services des caisses d'allocations familiales se retranchent toujours derrière l'exigence du certificat du contrôle médical de l'OMI, pour opposer aux étrangers une décision de refus des prestations familiales, concernant les enfants mineurs entrés en France, en dehors de la procédure de regroupement familial, même lorsqu'ils détiennent « le document de circulation » délivré par les services de la préfecture dans le cadre d'une régularisation au titre de l'accord algéro-français relatif la circulation, au séjour et à l'emploi des Algériens en France. Il s'avère, cependant, qu'une jurisprudence de la Cour de cassation 2e chambre civile du 9 décembre 2003 et assemblée plénière du 16 avril 2004, a révélé que cette condition n'apparaît plus légale et devrait être supprimée. Dans la mesure où vos trois enfants mineurs nés en Algérie disposent de documents de circulation, il vous appartient de formuler une demande, auprès de votre caisse d'allocations familiales, de paiement rétroactivement sur deux années. (Prescription biennale) En cas de refus, vous devez former un recours auprès de la commission de recours amiable de cette caisse dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du refus. Si cette commission confirme ce refus, vous avez la possibilité, toujours dans le délai de deux mois de déférer votre affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui fera droit à votre demande.
Etant intéressé par l'achat d'un terrain dont le propriétaire est un émigré qui ne peut se déplacer au pays pour des raisons de santé, j'aimerais savoir s'il peut mandater une autre personne par procuration auprès d'un notaire exerçant en France. Nasser Tikent
Dans la mesure où le propriétaire du terrain à vendre est, pour des raisons de santé, dans l'impossibilité de se déplacer en Algérie, il lui appartient de se rapprocher du consulat d'Algérie de son lieu de résidence pour se faire établir une procuration permettant à une tierce personne de son choix, d'agir en son nom et en ses lieu et place. En effet, en vertu des dispositions de l'article 32 alinéa 6 de la convention consulaire algéro-française signée à Paris le 24 mai 1974, le consul a le droit dans sa circonscription consulaire de recevoir et d'établir en la forme notariée les actes et contrats lorsqu'ils concernent des biens situés sur le territoire de l'Etat d'envoi(Algérie) ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire. Tout comme il peut faire établir par devant notaire en France, une procuration qui aura une force probante sur le territoire algérien en vertu de l'article 8 de la convention algéro-française du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition. Cet article prévoit que les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où l'exécution doit être poursuivie. L'autorité compétente vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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