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Conseils juridiques
Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 26 - 02 - 2007

Je suis veuve d'un retraité de l'armée française. Mon mari avait réalisé sa carrière militaire avant notre mariage. Je voudrais savoir si cela m'ouvre le droit à une pension de réversion ? Le tribunal de grande instance de Poitiers a jugé que j'ai perdu la nationalité française après la date de l'indépendance de l'Algérie.
(R. Hadjaz)
C'est à tort que la caisse des pensions ainsi que le tribunal de Poitiers vous refusent l'attribution de la pension militaire de réversion de votre défunt mari, en raison de votre nationalité algérienne. En effet, il y a lieu de relever, en première partie, que l'article 1er de la convention algéro-française entrée en vigueur le 1er février 1982 pose incontestablement le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats (France et Algérie) au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux ; que l'article 7 des accords d'Evian du 19 mars 1962, toujours en vigueur, stipule que les ressortissants algériens, et notamment les travailleurs en France bénéficient des mêmes droits que les ressortissants français, à l'exception des droits politiques. Sur le fondement de cet article, de nombreux jugements et arrêts d'ordre jurisprudentiel rendus par des juridictions diverses, même administratives, ont infirmé toute décision fondée sur cette discrimination de nationalité. En seconde partie, l'article 39 paragraphe 1 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté européenne et l'Algérie, signé à Alger le 26 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CCE) n° 22 10/78 du Conseil du 26 septembre 1978, pose le principe que les ressortissants de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. Enfin, dans votre cas d'espèce, il s'agit certainement de l'application de la loi du 3 août 1981, où la jurisprudence considère que rien ne s'oppose à la présentation d'une demande de pension d'invalidité ou d'ayant cause pour un ressortissant algérien postérieurement au 3 juillet 1962 et à son examen au regard des textes en vigueur à la date de ladite demande. Qu'en l'absence de toute mention express dans l'article 26 de la loi du 3 août 1981, excluant les ressortissants algériens, les demandes de pension présentées par ces derniers restent soumises au droit commun des pensions militaires d'invalidité, c'est-à-dire l'article L 43 du code des pensions, qui prévoit qu'ont droit à la pension les veuves des militaires morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60%. Vous êtes donc bien fondée à solliciter du tribunal de faire droit à votre demande et ce, sans recourir au ministère d'avocat. Effectivement, cette argumentation a déjà été corroborée par un jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 28 mars 2000, ainsi que par une autre décision rendue le 6 octobre 2003 par le tribunal des pensions militaires d'Aix-en-Provence, qui avait été saisi par mes soins. Toutefois, dans la mesure où ce refus est fondé sur l'absence de votre mariage civil avec le défunt, il vous appartient de régulariser par le tribunal votre mariage à titre posthume, en apportant tous les justificatifs de votre union et particulièrement la naissance des enfants de cette union.
Mon frère, résidant en France depuis plus de trente ans, a été condamné par le tribunal correctionnel le 3 décembre 2002 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis à titre de peine principale et interdit du territoire français durant 5 ans à titre de peine complémentaire. Pour des raisons de santé (maladie chronique), il a été mis en liberté assortie du contrôle judiciaire le 10 août 2001. Pendant cette période, il travaillait et pointait chaque samedi à la gendarmerie. En décembre 2004, il est rentré en Algérie. En revenant en France en mai 2005, il a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport en France et refoulé le lendemain. Son avocat a fait une requête en relèvement de l'interdiction mais elle a été rejetée. A partir de quelle date, l'interdiction prend effet ? N'y a-t-il pas dysfonctionnement, puisque mon frère n'a pas été reconduit à la frontière à sa sortie de prison. Quelle est la procédure à suivre pour qu'il puisse reprendre ses droits en qualité de résident en France ?
(Lilia-Béjaïa)
L'interdiction de territoire français, prononcée à l'encontre d'un étranger, prend effet dans les 10 jours à compter de la date du prononcé du jugement en matière correctionnelle ou dans les 5 jours en matière criminelle. Si votre frère, atteint d'une pathologie, n'a pas été reconduit à la frontière dès son élargissement de prison, c'est en raison de sa maladie. En effet, l'article L 511-4 alinéa 10 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que « ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière… l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » Ayant quitté de son propre chef la France, votre frère a dû faire l'objet d'une mesure de non admission en France et peut-être même dans tous les pays signataires de l'accord de Schengen. Il lui appartient, en conséquence, de formuler par l'intermédiaire d'un avocat, une demande de relèvement de cette interdiction qui ne peut être déclarée recevable que s'il se trouve hors du territoire français, ou incarcéré ou assigné à résidence (art L 541-2 du code sus cité). Quant à son droit au séjour en France, je vous précise qu'en l'absence de familles en France pouvant le placer dans une situation de sorte que son éloignement porterait atteinte à sa vie privée et familiale, il peut se voir opposer l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour, au motif que sa présence constituerait une menace à l'ordre public.


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