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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 07 - 01 - 2008

Je suis en France avec un statut étudiant depuis 2 ans, sachant que mon père et ma mère ont la nationalité française qu'ils ont obtenue depuis deux ans. La dernière fois, je suis allée à la préfecture pour demander un dossier par filiation pour obtenir ma nationalité française. Mais mon dossier a été refusé sous prétexte que j'ai dépassé mes 18 ans. Je vous demande de me renseigner sur ce que je dois faire. Autrement dit, est-ce que j'ai une chance de les obtenir ? Dois-je prendre un avocat ? Larbi - Metz
Dès lors que votre mère et votre père ont acquis la nationalité française alors que vous étiez âgée de plus de 18 ans, donc majeure, vous ne pouviez bénéficier de l'effet collectif de la nationalité française de vos parents. Cependant, vous avez la possibilité d'acquérir la nationalité française par naturalisation en vertu de l'article 21-15 du code civil. D'ailleurs, en votre qualité de descendant de Français, le délai de stage de 5 ans (c'est-à-dire délai de résidence habituelle en France de 5 ans) prévu à l'article 21-17 du code civil, n'est pas exigé pour vous et ce conformément aux dispositions de l'article 21-19 de ce même code. En effet, cet article prévoit que : article 21-17, sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. Cependant, l'article 21-19 du code civil énonce que : peut être naturalisé sans condition de stage :
1)- Alinéa abrogé par la loi 93-133 du 24 juillet 2006 art 82.
2)- Le conjoint et l'enfant d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française.
4)- L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5)- Alinéa abrogé ;
6)- L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7)- L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vous devez, toutefois, justifier d'une part de la stabilité de votre situation en France et d'autre part, d'être exempté de toute condamnation d'ordre pénal. A ce propos, l'article 21-23 du code civil précise que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois, ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat. Enfin, vous devriez justifier de votre assimilation à la communauté française et bonne maîtrise de la langue. J'ajoute pour terminer, qu'en l'état du refus qui vous a été opposé, toute action que vous envisagez d'engager ne saurait être couronnée de succès.
Je suis père d'une fille « veuve » résidente en France et jouissant de la nationalité française. Ma fille étant actuellement seule avec sa petite fille de 3 ans, j'avais pris la décision d'aller lui rendre visite et lui tenir compagnie jusqu'à ce qu'elle retrouve une stabilité dans sa vie de veuve. La question que je voudrais vous poser, maître, est celle de savoir sur quels arguments je pourrai défendre mon droit de visite à ma fille en France, dans des conditions très confortables puisqu'elle travaille, reçoit la pension de son défunt époux et possède son propre logement. Je vous réitère mes remerciements, maître, pour toute orientation que vous pouvez me fournir afin de défendre valablement mon dossier. Aziz - Blida
Dans le cas d'espèce, deux possibilités vous sont offertes : soit vous demandez de l'autorité consulaire française accréditée en Algérie l'octroi d'un visa non professionnel de type « C » en votre qualité d'ascendant de Français non à charge avec entrées multiples, soit vous sollicitez l'établissement d'un visa long séjour de type « D » conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord algéro-français relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des Algériens et de leurs familles, comme étant ascendant de Français à la charge de ce dernier. Concernant la première possibilité, le refus de délivrance de ce genre de visa ne peut vous être opposé, sauf considérations tenant à la sûreté de l'Etat. De surcroît, toute décision de refus de délivrance de visa en votre qualité d'ascendant de Français non à charge, doit être motivée conformément aux dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 insérées dans le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien évidemment, par dérogation des dispositions de la loi qui précède, l'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, nonobstant votre qualité d'ascendant de Français. S'agissant de la deuxième possibilité, vous pouvez solliciter l'octroi d'un visa « long séjour » vous permettant de vous établir durablement sur le territoire français, si vous justifiez être à la charge réelle et effective de votre fille de nationalité française et toujours sous réserve de motif d'ordre public. En effet, les dispositions de l'article 7 bis de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié prévoient que : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au (a), au (b), au (c) et au (g) :
a)- Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau (2) et au dernier alinéa de ce même article ;
b)- A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


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