Inauguration du nouveau siège de l'ambassade de la République de Somalie en Algérie    Saidal et Madar Holding s'engagent dans la santé stratégique    Détérioration de la balance commerciale de l'Algérie durant le premier trimestre 2025 : une situation inquiétante    Les véritables enjeux énergétiques et géopolitiques de l'opération de nettoyage ethnique    Le Canada continue d'envoyer massivement des armes à l'occupant sioniste    Près d'un million de signatures pour décerner le prix Nobel de la paix à Francesca Albanese et aux médecins de Ghaza    Compétitions africaines interclubs 2025-2026 Les clubs algériens connaissent leurs adversaires    Des matchs, des objectifs et de la sportivité    La directrice de l'éducation nationale supervise une réunion de coordination    La rue d'un village italien pavée de 3000 livres    Algérie-Somalie: volonté commune d'impulser une nouvelle dynamique aux relations fraternelles    In-Salah: le moudjahid Ahmed Chegga inhumé au cimetière d'In-Ghar    Le diplomate algérien Larbi Latrèche, désigné commissaire de la 4ème édition de l'IATF 2025    Lancement à Boussaâda du tournage du documentaire historique ''Marvel au champ d'honneur''    Quatre terroristes abattus au niveau des frontières sud-est du pays    FOOT/CHAN 2024 (décalé à 2025)/Algérie : match d'application pour les remplaçants samedi    BDL : résultat net en hausse de 31% à près de 23 milliards Da en 2024    Osaka Kansai Expo 2025: la Protection civile participe à la semaine de la paix, de la sécurité et de la dignité au Japon    Mouloudji préside une réunion de coordination sur les préparatifs de la rentrée sociale    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 61.430 martyrs et 153.213 blessés    Lancement d'une session de formation pour les chargés de l'enquête nationale sur les dépenses de consommation et le niveau de vie des ménages    Festival Culturel National de la Chanson Raï : une exposition d'arts plastiques en hommage à l'artiste défunt Ahmed Zergui    Mascara: commémoration du 67e anniversaire de la bataille de Djebel Stamboul    Dans les relations internationales, ils n'existent pas de sentiments mais que des intérêts    La Protection civile poursuit ses efforts pour éteindre les feux de forêt dans certaines wilayas du pays    La cohésion entre les Algériens et leur armée, une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie    Gemini invente les contes du soir    Basket 3x3 (U23) : l'Algérie, 1ère nation africaine et 5ème mondiale, signe une première historique    Natation / Traversée de la Baie d'Alger : 189 nageurs engagés dans la 3e édition    Souk El Tenine refait ses surfaces urbaines en peau neuve    CHAN-2025 Une course pour un trophée    Réunion de coordination sur la santé publique et l'environnement    Il y a 68 ans, le commando Ali Khoudja menait une farouche bataille à Bouzegza    Boudjemaa met en avant les réformes structurelles et la modernisation du système judiciaire    Abdelmadjid Tebboune préside la cérémonie    Le président de la République honore les retraités de l'Armée et leurs familles    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 02 - 06 - 2008

Mon frère est décédé en France en 2004 à l'âge de 67ans. Il était célibataire et a comme héritiers des frères et des sœurs issus de mères différentes. Nous avons établi une frédha qui évince les demi-frères et sœurs et donne priorité aux frères germains. Je voudrais savoir si l'acte notarié (frédha) est applicable en France ? Est-ce que l'Etat français a le droit de désigner les héritiers de mon frère décédé ? Existe-t-il des protocoles d'accord bilatéraux en matière de succession ? Smail Ali
En matière de loi applicable dans une succession qui, selon l'article 731 du code civil, s'ouvre avec la mort, au dernier domicile du défunt, il y a lieu de distinguer entre la succession mobilière et la succession immobilière. La succession mobilière est soumise à la loi du dernier domicile du défunt, c'est-à-dire si le défunt disposait, de son vivant, de son domicile en dernier lieu en Algérie, la loi algérienne s'applique au cas d'espèce. Auquel cas, l'acte de frédha (acte de dévolution successorale), établi conformément aux dispositions du code de la famille, sera pris en considération par l'autorité française, s'agissant d'un acte notarié. En effet, selon les dispositions de l'article 8 de la convention relative à l'exequatur entre l'Algérie et la France du 27 août 1964, « les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires dans l'un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat, où l'exécution doit être poursuivie ». L'autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions, dont l'exécution est poursuivie, n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat, où l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Quant à la succession immobilière, elle est soumise au principe de la « Lex Rei Sitae », c'est-à-dire à la loi de la situation des biens transmis, en l'occurrence la loi française, si les biens immeubles laissés par le défunt sont situés en France. En ce qui concerne les ordres d'héritiers, il est prévu à l'article 734 du code civil qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : les enfants et leurs descendants ; les père et mère, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; les ascendants autres que les père et mère ; les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers, qui exclut les suivants. Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendant ou collatéraux. Quant aux demi-frères et demi-sœurs, ils ne peuvent être exclus de la succession, sauf s'il est établi qu'ils n'ont aucun lien consanguin ou utérin avec le défunt.
J'exerce au sein d'une entreprise de bâtiment de plus de 30 salariés depuis 18 mois. Mon employeur ne m'a pas fait de contrat écrit. Il me soupçonne d'avoir dérobé des documents importants du bureau de la direction où je me rends effectivement souvent, mon amie y travaille comme comptable. Il envisage de me licencier. A-t-il le droit de le faire ? Dois-je lui exiger de m'établir le contrat par écrit ? Salem -Nantes
L'employeur et le salarié sont en principe libres de donner la forme du contrat de travail qu'ils souhaitent (Art L121-1 du code de travail), s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, il peut être simplement oral. Toutefois, l'employeur doit immédiatement remettre au salarié l'accusé de réception de la déclaration nominative préalable à l'embauche sur laquelle doivent être mentionnées les coordonnées de l'employeur, date et heure d'embauche, etc. (articles R320-2, R320-4 du code de travail). Dès lors que vous disposez de bulletins de salaire et que vous occupez un emploi bien déterminé au sein de l'entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée est formé, sans qu'il soit besoin d'être constaté par écrit. Quant aux faits qui vous sont reprochés, l'employeur doit apporter les preuves solides ayant fondé sa décision de vous licencier. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue des faits constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'article L122-14-3 du code de travail pose le principe que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles. Si un doute subsiste, il profite toujours au salarié. D'ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation va toujours dans le sens du salarié, il ne suffit pas à l'employeur d'avoir l'apparence en sa faveur ; si un seul doute subsiste sur la réalité des faits invoqués, il ne peut que profiter au salarié. S'il invoque la perte de confiance à votre égard pour envisager votre licenciement, celle-ci ne constitue plus un motif légitime de licenciement. Un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs et que, par suite, l'allégation dans la lettre de licenciement d'une perte de confiance ne peut fonder un motif de licenciement. Seuls des éléments objectifs sur lesquels se fonde la perte de confiance invoquée peuvent, le cas échéant, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 91-44-535 du 16/06/1993, précise que la perte de confiance invoquée par l'employeur doit reposer sur des faits ou des éléments objectivement et matériellement vérifiables, précis, susceptibles de pouvoir être vérifiés et prouvés. Cependant, s'il est établi et prouvé que vous êtes réellement l'auteur du vol, ceci constitue une cause réelle et sérieuse de votre licenciement, voire une faute grave.
Vous pouvez adresser votre courrier à cette adresse : [email protected]. Il sera traité en fonction de sa pertinence et dans les délais possibles


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.