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Du blocus à la piraterie : la politique israélienne hors du droit
Au regard du droit de la mer et du droit international humanitaire
Publié dans La Tribune le 08 - 06 - 2010

Des articles relevant du droit et des devoirs des bateaux en haute mer ont été sélectionnés dans l'encadré ci-dessous. Ces articles démontrent sans le moindre doute le caractère illégal de l'action militaire israélienne. Les points essentiels à résumer, c'est avant tout que l'arrestation des navires –turcs en l'occurrence- en haute mer est une violation sans conteste de la liberté de navigation. Le second point concerne le droit de visite (article 110) et non d'arrestation et encore moins d'usage d'armes à feu. Mais supposons un instant que les arguments du gouvernement israélien soient recevables et que la Flottille de la liberté puisse être soupçonnée de piraterie. Comment Israël aurait-il pu agir, dans les limites du droit ?
Ce que prévoit le droit de la mer sur la piraterie
Pour commencer, rappelons la définition de la piraterie. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, dont des extraits sont publiés à la fin de cet article, est très précise. «Tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire, agissant à des fins privées, et dirigé contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord» ne s'applique «qu'en haute mer» ou «dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat».La piraterie en mer est définie par certaines règles du droit maritime, codifiées notamment par la convention internationale de 1982, de Montego Bay. Nicolas Gros-Verheyde précise les conditions dans lesquelles des navires militaires peuvent se saisir de bateaux pirates et de façon très limitée le sort des pirates une fois saisi. Face à un acte de piraterie, «tout Etat peut intervenir». Mais cette intervention est conditionnée par le lieu (la haute mer ou un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat) et la nature des auteurs intervenants (navires de guerre, aéronefs militaires ou aéronefs affectés à un service public).Que peut faire l'Etat intervenant ? D'abord la visite du bateau suspect. Suspicion justifiée par ses actes de piraterie ou par l'absence de nationalité. Cette visite comprend la vérification des titres autorisant le port du pavillon. Ce droit de visite par un navire de guerre n'est recevable que si l'Etat formule des soupçons quant au contenu du navire. Or, Israël a clairement annoncé son intention d'arrêter et non de visiter l'embarcation. Si les soupçons subsistent, on procède à «l'examen du navire, en agissant avec tous les égards possibles». Si les soupçons se révèlent infondés, ce qui est le cas de la flottille de Ghaza, le navire doit être «indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel». Dans le cas contraire, ce qui n'est pas le cas présent, le bateau pirate –pour le coup- peut être arraisonné et les pirates appréhendés.Qu'en est-il des suites ? L'Etat qui a procédé à la visite et éventuellement à l'arraisonnement du navire est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé. Ainsi la Convention pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (entrée en vigueur le 1er mars 1992) est claire : toute personne qui s'empare ou contrôle un navire par la force, la menace ou l'intimidation commet un acte de violence à bord du navire qui compromet la sécurité du navire, se rend coupable d'une «infraction pénale». C'est le cas du bateau israélien. Si les personnes arrêtées dans la flottille battant pavillon turc avaient commis un acte de piraterie, la justice israélienne aurait eu le droit de les juger. Or, le gouvernement israélien a procédé à leur expulsion manu militari. Au total, 682 personnes appartenant à plus de 35 pays ont quitté le territoire israélien.
Le blocus : les limites de «l'affamement»
Dans l'affaire de l'attaque contre la flottille humanitaire, quelle est la ligne de défense israélienne ? L'élément clé de la réponse est «blocus». Les blocus ont une histoire aussi longue que celle des guerres. Le fait le plus anciennement recensé remonte au blocus de Sparte contre Athènes en 404 av. J.-C., durant la guerre du Péloponnèse. Dévastatrice, cette stratégie a poussé Athènes à capituler après six mois de famine. Les conséquences d'un blocus peuvent être d'un autre ordre. En effet, l'interception de navires commerciaux peut pousser les nations dont ils battent le pavillon à entrer en guerre contre l'Etat imposant le blocus. A titre d'exemple, citons la guerre entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne entre 1812 à 1815, après que la seconde eut confisqué les vivres américains à destination de la France.Israël estime être en état de conflit armé avec le Hamas, d'où le blocus maritime. Cet argument est-il recevable ? Pour le savoir, rappelons quand et comment un blocus peut être décrété. Un blocus peut être imposé dans deux circonstances : en temps de guerre ou avec l'aval des Nations unies, en vertu des lois internationales. Un pays peut donc parfaitement imposer un blocus contre un autre pays, comme un geste d'autodéfense individuel ou collectif à condition que ces Etats soient formellement entrés en guerre ou si le Conseil de sécurité des Nations unies déclare que le blocus est
nécessaire pour le maintien de la paix internationale.Est-il également nécessaire de rappeler que la résolution 3314 de l'Assemblée générale définit l'agression, en y incluant notamment le blocus des ports et des côtes. Le CICR et le Conseil de sécurité condamnent le recours des belligérants à ce moyen de combat, car le blocus peut être incompatible avec le droit international humanitaire. Ainsi, le protocole no 1 (article 54) interdit le recours à l'arme de la famine dans la guerre, alors que le blocus peut avoir le même effet. A titre d'exemple, l'action des Serbes affamant Sarajevo a été condamnée par une résolution du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le statut de Rome considère qu'aussi bien les conflits internationaux qu'internes, «l'affamement» est interdit, rappelle Djamchid Momtaz, professeur de droit. Une convention des Nations unies de 1988, dont la Turquie et Israël sont signataires, interdit formellement l'arraisonnement de navires en haute mer ainsi que les actes de violence à l'encontre des passagers. Ironie de l'histoire, ce traité avait été adopté en réponse au détournement de l'Achille Lauro par des résistants palestiniens, en 1985. Quant aux déclarations de Paris (1856) et de Londres (1909), elles ont fixé la majorité des règles visant à prévenir la dégénérescence d'un blocus en guerre élargie. Ces conditions sont les suivantes :l le blocus doit être formellement déclaré, afin que les commandants des navires neutres ne s'approchent pas de la ligne d'interdiction. l La zone interdite ne doit pas trop s'éloigner des côtes. De nombreux juristes considèrent que le texte de la déclaration de Londres fixe cette limite à 12 milles nautiques (22,22 km) de la côte, soit la limite fixée des eaux territoriales. Le blocus ne peut pas être sélectif, laisser certains bateaux et en intercepter d'autres. Brian Palmer relève que certains spécialistes estiment que ces lois sont restrictives et obsolètes, compte tenu des changements intervenus dans la nature des conflits. Ils donnent également une interprétation extensive de l'article 51 de la Charte des Nations unies qui reconnaît aux nations le droit absolu d'interdire l'accès à leur territoire ou d'inspecter des navires susceptibles d'y transporter des armes. Ces bémols s'appliquent-ils dans le cas du blocus contre Ghaza ? Non, estime le professeur Marcelo Kohen, pour qui cet «état de conflit armé» n'est pas recevable. Premièrement, le Hamas n'est pas un Etat et un cessez-le-feu est en vigueur. Or, un blocus maritime de caractère presque permanent est contraire au droit international. Deuxièmement, Israël n'a aucun droit sur les eaux territoriales de Ghaza. Les 12 milles marins font partie intégrante du territoire palestinien. La souveraineté en incombe à l'Autorité palestinienne.Marcelo Kohen rappelle à juste titre comment le gouvernement, avant la guerre de 1967, condamnait au nom du droit, le blocus par l'Egypte du golfe d'Aqaba. Il rappelle également que même si les règles régissant la navigation en haute mer leur sont applicables, ni Israël ni la Turquie ne sont des Etats parties à la Convention onusienne. Dans le cas contraire, la Turquie aurait pu saisir le Tribunal du droit de la mer à Hambourg, la Cour internationale de justice ou l'arbitrage. Troisièmement, argue Brian Palmer, la bande de Ghaza et la Cisjordanie sont généralement considérées comme des territoires occupés militairement, malgré le désengagement de 2005. L'occupation militaire diffère de l'état de guerre véritable et le droit découlant d'établir un blocus de ces régions est contestable. La question est finalement que valent tous ces arguments juridiques face à la réalité du fait accompli. Israël n'est pas le premier pays à contourner les règles internationales du blocus pour les adapter à ses intérêts. Le 22 octobre 1962, le président Kennedy annonce que les Etats-Unis placent l'île de Cuba sous «quarantaine» navale pour empêcher l'Union soviétique d'y installer des missiles nucléaires. Kennedy avait choisi ses mots avec précaution, car un blocus aurait pu être interprété comme un acte de guerre. A l'inverse, les actions soviétiques ne pouvaient être interprétées comme une violation du droit à l'autodéfense des Etats-Unis. Concrètement, il s'agissait bien d'un blocus, parfaitement illégal.
Les conséquences sur la population
Le droit international humanitaire interdit le recours à des moyens qui portent atteinte à l'intégrité des populations civiles. Or, dans le blocus contre Ghaza, jamais une liste stable des produits interdits n'a été établie par Israël. Anne-Laurence Gollion relève que la Matpash, l'autorité militaire israélienne en charge des questions économiques et sécuritaires, décide de manière souveraine, semaine par semaine, ce qui peut passer ou non dans les camions de manière légale. Trente à quarante produits de première nécessité font ainsi partie de la liste officielle. Pour l'organisation humanitaire israélienne Gisha, il s'agit d'un «châtiment collectif».L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exigé le 18 mai 2010 qu'Israël mette fin au blocus, dans une résolution adoptée lors de l'assemblée annuelle de ses membres. Un mois plus tôt, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon avait déclaré que l'embargo israélien n'était «pas tenable». Le dernier rapport de la Commission européenne sur la bande de Ghaza, publié en mars 2009, estime les dommages causés par le blocus sur
l'économie du territoire, tous secteurs économiques et sociaux confondus, à 514,3 millions d'euros. Le PIB du territoire palestinien a chuté de 5% en 2006 à 3% en 2007 et 2,7% en 2008. Le taux de chômage s'établit à 38,6% de la population active en 2009, selon le Bureau palestinien des statistiques. Il était de 37% en 2008, d'après la CIA, qui place la bande de Ghaza au 188e rang mondial en terme de nombre de chômeurs. S'agissant de la pauvreté, 70% de la population de la bande de Ghaza vivait sous le seuil de pauvreté en 2009, selon la CIA. L'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) a estimé que le nombre de réfugiés vivant dans une pauvreté extrême dans la bande de Ghaza avait triplé depuis le début du blocus en 2007, passant de 100 000 à 300 000. D'autre part, l'insécurité alimentaire concernait 60,5% des foyers l'année dernière, contre 56% en 2008, selon la Food and Agriculture Organisation (FAO). Dans son rapport, la Commission européenne souligne que plus de 90% de la population dépend de l'aide alimentaire des agences onusiennes. En février 2009, l'ONU avait lancé un appel d'aide d'urgence pour la bande de Ghaza, visant à récolter
613 millions de dollars (479 millions d'euros) auprès de la communauté internationale.Les torts accumulés par Israël à l'égard du droit international humanitaire, du droit de la guerre et du droit de la mer sont condamnables et insuffisamment condamnés. Cela étant, l'absence de limites dans les exactions commises par Israël sont, force est de constater, facilitées par la persistance des divisions palestiniennes. La guerre que se mènent l'Autorité palestinienne et le Hamas constitue le premier argument du gouvernement israélien.
L. A. H.


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