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Création prochaine d'un conseil national de la comptabilité
La loi relative aux professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes est entrée en vigueur
Publié dans La Tribune le 03 - 08 - 2010

Comme déjà annoncé et après plusieurs réunions, conférences et débats, la loi n° 10-01, relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, est en vigueur depuis sa date de publication au Journal officiel, daté du 11 juillet 2010 et mis on line hier sur le site. Les articles de cette loi qui a pour objet de déterminer les conditions et modalités d'exercice des professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, prévoient la création d'un conseil national
de la comptabilité placé sous l'autorité du ministre chargé des Finances. Ce conseil a pour missions l'agrément, la normalisation comptable, l'organisation et le suivi des professions comptables. En attendant la création de ce conseil national, des mesures transitoires prévoient la mise en place d'une commission paritaire ad hoc qui aura à sa charge de préparer, dans un délai maximum de trois mois, les élections du conseil national de l'Ordre national des experts-comptables, du conseil national de la Chambre nationale des commissaires aux comptes et du conseil national de l'Organisation nationale des comptables agréés. Chaque profession doit
être représentée par au moins deux membres au sein de la commission ad hoc. Il est fait mention dans la présente loi que les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés conformément à la législation et la réglementation en vigueur sont agréés d'office et inscrits sur le tableau de l'ordre national des Experts-comptables et/ou le tableau de la Chambre nationale des commissaires aux comptes et/ou du tableau de l'Organisation nationale des comptables agréés. Les missions de ces professions sont définies dans le chapitre IV de cette loi ainsi que les honoraires de ceux qui l'exercent. Ainsi, il est précisé que les honoraires d'un expert-comptable sont fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, les moyens à mettre en œuvre, les conditions de délivrance des rapports. Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par la société ou l'organisme concerné. Le commissaire aux comptes dont la durée du mandat est de trois ans renouvelable une seule fois, perçoit des honoraires qui sont fixés au début de sa mission par l'assemblée générale ou
l'organe délibérant habilité de la société où il exerce. En dehors de ses honoraires et des débours engagés dans le cadre de sa
mission, le commissaire aux comptes ne peut recevoir aucune rémunération, ni avantage, sous quelque forme que ce soit. Les honoraires ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par l'entreprise ou l'organisme concerné. Ce dernier est tenu, comme le prévoit la loi, d'informer le procureur de la République territorialement compétent dans le cas où les comptes de la société contrôlée ne sont pas certifiés sur deux exercices comptables successifs. Il est tenu également de conserver les
dossiers de ses clients pendant une période de dix ans à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit la dernière année du mandat. Enfin, la loi précise la responsabilité des experts-comptables, des comptables et celle des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Il est ainsi précisé dans les articles 59 à 63 que le commissaire aux comptes a une responsabilité générale de
diligence et une obligation de moyens et non de résultats. L'expert-comptable et le comptable agréé sont, quant à eux, dans l'exercice de leur profession, responsables civilement à l'égard des clients dans les limites contractuelles. Le commissaire aux comptes est responsable envers l'entité contrôlée des fautes commises par lui dans l'accomplissement de ses fonctions. Il répond solidairement, tant envers l'entité qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infraction aux dispositions de la présente loi. Il n'est déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouve qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu'il a informé le conseil d'administration de ces infractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus proche, après qu'il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction, il prouve qu'il a informé le
procureur de la République près le tribunal compétent. La responsabilité pénale de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée pour tout manquement à une obligation légale. La responsabilité disciplinaire de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée devant la commission de discipline du conseil national de la comptabilité, même après leur démission, pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles, techniques ou déontologiques commise pendant l'exercice de leurs fonctions.
H. Y.


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