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La fin de l'imbroglio juridique
Sociétés étrangères d'importation
Publié dans Le Maghreb le 30 - 09 - 2009


La publication de la loi de finances complémentaire pour 2009 a semé une certaine confusion dans l'esprit des opérateurs économiques, notamment pour ce qui sont liés à ce qui est communément appelé, aujourd'hui, la mesure des 30 %. Pendant plusieurs semaines, on a polémiqué sur la rétroactivité des règles imposant aux sociétés étrangères d'importation d'ouvrir leur capital à hauteur de 30% à un partenaire algérien. Une instruction de la Banque d'Algérie avait même imposé cette règle pour toute domiciliation d'opération d'importation au lendemain de la publication de la LFC 2009. Néanmoins, le ministre des Finances, M. Karim Djoudi, avait affirmé, au début du mois d'août, que les mesures en question n'auront pas d'effet rétroactif mettant fin à plusieurs semaines de polémique. Néanmoins, l'imbroglio aurait pu durer pour la simple raison que la LFC 2009 n'a, à aucun moment, abrogé de façon claire et explicite les dispositions du décret exécutif n° 09-181 du 12 mai 2009 fixant les conditions d'exercice des activités d'importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers. Cela vient d'être d'ailleurs corrigé à la faveur de la publication sur le Journal officiel du décret exécutif n° 09-296 du 2 septembre 2009 modifiant le décret exécutif n° 09-181 du 12 mai 2009 fixant les conditions d'exercice des activités d'importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers. Ainsi, le nouveau texte abroge les articles 5,6 et 7 du décret exécutif n° 09-181. Pour rappel, l'article 5 de l'ancien décret précise que les sociétés commerciales concernées, déjà inscrites au registre du commerce, sont tenues de procéder, avant le 31 décembre 2009, à la modification de leur statut et de leur registre du commerce, à l'effet de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret. Pour sa part, l'article 6 précise que nonobstant les dispositions du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, la demande de modification du registre du commerce des sociétés citées à l'article 1er ci-dessus, n'est recevable par les services concernés du Centre national du registre du commerce, que sur présentation des statuts conformes. Enfin, l'article 7 précise que passé le délai fixé au 31 décembre prochain, les extraits du registre du commerce détenus par les sociétés commerciales non conformes aux dispositions du décret sont sans effet, pour l'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état. Notons, néanmoins, que la mesure des 30 % est maintenue pour les nouvelles sociétés étrangères d'importations puisque l'article 2 du décret 09-296 du 2 septembre 2009 indique les sociétés commerciales citées à l'article 1er ci-dessus, dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers, ne peuvent exercer les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état que si 30% au minimum de leur capital social sont détenus par des personnes physiques de nationalité algérienne résidentes ou par des personnes morales dont l'ensemble des avoirs est détenu par des associés ou actionnaires résidents de nationalité algérienne. Samira G.

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