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Un acte salutaire, mais qui ne veut nullement dire " liberté et impunité totales"
Dépénalisation de l'acte de gestion
Publié dans Le Maghreb le 09 - 02 - 2011

La décision concernant la dépénalisation de l'acte de gestion prise par le chef de l'Etat lors du dernier conseil des ministres ne cesse de susciter le débat.
La satisfaction est unanime chez les entrepreneurs publics affiliés à l'UNEP qui qualifient cette décision d" 'élément majeur de nature à conforter les gestionnaires du secteur public ". Et ils ne sont pas les seuls à accueillir favorablement cette décision. Partisan de cette dépénalisation au sujet de laquelle il avait pris part auparavant, le Dr ès Droit Lies Hamidi, directeur de l'Institut de développement de l'entreprise et de gestion se dit à son tour " satisfait " d'une telle décision. Il tient cependant, à apporter des précisions à propos de " certaines notions relevant de la responsabilité pénale des dirigeants de l'entreprise et du distinguo à faire avec la responsabilité civile ". M. Hamidi soutient que s'agissant de la responsabilité pénale : " la protection de l'actionnaire (l'Etat) et la défense de l'ordre public sont pris en charge par le droit pénal commun. Aussi, même s'il est important de dépénaliser l'acte de gestion, il n'en demeure pas moins que certaines infractions qui relèvent de l'action pénale persisteront, et c'est tant mieux ainsi ". Il s'agit notamment, selon cet expert en Droit " de l'escroquerie, du faux et de l'abus de confiance ".
Il tient par ces précisions à lever toute équivoque quant à une quelconque confusion pouvant résulter de cette décision de dépénalisation de l'acte de gestion qui ne veut nullement dire " liberté et impunité totales".
Un détail sur lequel avait, d'ailleurs, insisté le chef de l'Etat en chargeant le gouvernement " de préparer les dispositions législatives appropriées en vue de la dépénalisation de l'acte de gestion, afin de rassurer davantage les cadres gestionnaires " mais, dira M. Bouteflika, " sans que cela ne puisse signifier l'impunité " et de faire remarquer que " nul crime ou délit de corruption ou d'atteinte aux deniers publics qui sera établi par la justice ne demeurera impuni ". Le magistrat est appelé à son tour à s'acclimater avec ce nouvel environnement et être en mesure à apprécier le cas de l'acte de gestion en le séparant de celui de la corruption.
D'ailleurs, approuvant que la corruption demeure un acte pénal, le Dr Hamidi dira à cet effet que " En outre, un arsenal d'infractions spéciales visant les dirigeants sociaux et qui relèvent du droit des sociétés sont aussi prévues par le droit pénal des affaires. Il s'agit principalement, de l'abus de biens sociaux et de la présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de l'entreprise, en tant que personne morale.
Il est important donc, de déterminer l'acte anormal de gestion par rapport au fonctionnement de la société. Ainsi, le dirigeant est blâmable lorsque l'acte est passé contrairement à l'intérêt de la société, dans l'intérêt personnel des dirigeants ou d'une personne extérieure à la société ". Pour tout le reste, estime le directeur de l'Institut de développement de l'entreprise et de gestion " les dirigeants pourraient se tromper sur la stratégie de l'entreprise dès lors que l'erreur ne touche pas l'intérêt social. La violation de cet intérêt pourrait entraîner les sanctions civiles, pénales et fiscales ". Il citera à titre d'exemple, " le dirigeant de l'entreprise qui se fait encaisser certaines recettes sur son compte personnel ".


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