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Crédits destinés au financement des projets d'investissement : Les réductions des taux d'intérêt fixées par voie règlementaire
Publié dans Le Maghreb le 10 - 06 - 2018

Les réductions par le Trésor public des taux d'intérêt pour les crédits octroyés par les banques et institutions financières, destinés au financement des projets d'investissement, seront fixées par voie règlementaire, comme prévu dans le projet de loi de Finances complémentaire 2018 (PLFC 2018).
L'article 15 du PLFC 2018 dont l'APS a reçu une copie prévoit que l'article 94 de la loi 15-18 du 30 décembre 2015 portant la loi de Finances 2016 soit modifié et complétée.
L'article 94 modifié exclut les dispositions règlementant la réduction des taux d'intérêt accordés aux projets d'investissement réalisés dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi que les dispositifs de soutien à l'emploi (l'Agence nationale de gestion du microcrédit -ANGEM-, la Caisse nationale d'assurance chômage -CNAC-, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes -ANSEJ-), qui restent inchangées.
L'article exclut les dispositions relatives au secteur de l'agriculture et de la pêche réglementé par des dispositions particulières.
L'article 94 modifié et complété stipule que le trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts lors de la période de report et de baisser les taux d'intérêt sur les crédits alloués par les banques et établissements financiers, au profit des entreprises de droit algérien, dans le cadre du financement de leurs programmes d'investissement et de restructuration et/ou développement.
Et ce, conformément aux conditions définies par le Conseil national de l'investissement (CNI) et le Conseil des participations de l'Etat (CPE), vu le caractère stratégique de ces programmes ou leur importance pour l'économie nationale.
Le montant des intérêts est fixé durant la période de report de même que le coût de la baisse du taux d'intérêt calculé par les banques et établissements financiers dans le compte d'affectation spécial (CAS) N 302-062 dans le cadre de "la baisse du taux d'intérêts". Toutes les dispositions contraires à cet article seront annulées.
Les modalités d'application de cet article sont fixées le cas échéant par voie réglementaire.
L'article 94 de la loi 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de Finance 2016 prévoit l'unification des systèmes de réduction du taux d'intérêt bancaire accordé aux entreprises algériennes en vue de financer leurs projets d'investissement.
Les systèmes précédents sont caractérisés par une grande asymétrie, ce qui a conféré une opacité à la politique du gouvernement en matière d'encouragement de l'investissement productif, d'autant que plusieurs systèmes adoptés stipulent des conditions différentes pour les secteurs du tourisme, de l'industrie, de l'énergie, de dessalement d'eau, des PME, de l'agriculture, de la pêche, ...etc.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur de l'article 94 relatif aux réductions des taux d'intérêt notamment la durée de la prise en charge des taux d'intérêt et de la durée de report, s'est heurtée à la nécessité de mettre des conditions plus préférentielles que celles prévues dans cet article et ce, en faveur de certains projets d'investissements, eu égard à leur caractère stratégique ou à leur importance par rapport à l'économie nationale.
L'objectif de la modification de l'article 94 de la LF 2016 est de permettre aux autorités publiques la modification des systèmes de réduction des taux d'intérêt par voie règlementaire, tout en tenant compte des spécificités de chaque secteur et en chargeant le CNI et le Conseil des participations de l'Etat (CPE) de la définition des conditions préférentielles, en vue de réduire les taux d'intérêt pour accorder davantage de soutien aux programmes consultatifs et de restructuration/ ou de développement des entreprises de droit algérien et ce, lorsque ces programmes sont adoptés par ces instances, eu égard à leur caractère stratégique ou à leur importance par rapport à l'économie nationale.

Modification des règles applicables aux pratiques commerciales
Le projet de loi de Finances complémentaire (PLFC) pour l'année 2018 prévoit, dans l'article 4, de modifier et de compléter les dispositions des deux articles 10 et 12 de la loi N 04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée.
Dans la nouvelle formule proposée, l'article 10 stipule que toute vente de marchandise ou prestation de services entre agents économiques exerçant les activités définies dans l'article sus-cité donne lieu à l'établissement d'une facture ou d'un document de substitution.
Selon le même article, le PLFC 2018 dont l'APS a reçu une copie, "le vendeur ou le prestataire doit remettre une facture ou un document de substitution, tout en obligeant l'acheteur à la demander, selon le cas. Ces documents sont délivrés après la vente et la prestation de service".
S'agissant des commerçants de détail, les industriels et distributeurs agréés par le ministère des Finances sont autorisés, à titre exceptionnel, à vendre des produits de tabac, aux commerçants de détails, à travers l'établissement d'une facture de vente au profit de l'acheteur et la remise d'un bon de caisse que le vendeur conserve, "les industriels ou les distributeurs agréés par le ministère des Finances", à condition que le vendeur prenne en charge le règlement des impôts dus au commerçant de détail, dans ce cas de figure, à savoir: la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur l'activité professionnelle (TAP).
La vente de marchandises et la prestation de services au profit du consommateur donne lieu à l'établissement d'une facture ou d'un document de substitution. Cette facture ou le document de substitution doit être remis au client, s'il l'exige.
Le PLFC définit le modèle du document de substitution ainsi que la catégorie des opérateurs économiques tenus de l'utiliser, dans la règlementation.
Concernant l'article 12 modifié, il prévoit la nécessité d'établir la facture, le bon de livraison, la facture récapitulative et le bon de transfert ainsi que le bon de caisse selon les conditions et modalités fixées dans la règlementation.

Suppression de l'exemption de la TVA relative à la promotion de l'investissement pour les véhicules produits localement
Le projet de loi de Finances complémentaire 2018 prévoit la suppression de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu des dispositions de l'article 61 de la loi de Finances complémentaire 2009 et l'article 18-2 de la loi 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, et ce, pour la commercialisation des véhicules produits localement. Dans l'article 6, les exemptions de la TVA cessent d'être en vigueur à compter de la date de la promulgation de la PLFC 2018 dont une copie est parvenue à l'APS.
Cette exemption vise à rendre le véhicule produit en Algérie plus compétitif en termes de prix par rapport aux véhicules importés.
Cependant, cette mesure, sans effet, ne doit plus exister, puisque les importations des véhicules sont soumises au système des licences qui n'ont pas été accordées dernièrement, tandis que la production nationale des véhicules couvre actuellement la quasi-totalité de la demande nationale.
A rappeler également que cette exemption a été accordée, au titre de la commercialisation du produit et ne représentant en aucun cas un avantage, à l'investisseur en question à la date fixée par cet article. La suppression de l'exemption n'annule pas les avantages accordés à l'investisseur.
Cette mesure n'affectera pas les avantages accordés directement aux investisseurs car cette exonération concerne uniquement le produit.
Selon l'article 6 du PLFC 2018, les autres avantages supplémentaires fixés dans l'article 18 sus-indiqué demeurent en vigueur y compris la taxe sur les transactions des nouveaux véhicules.

Une taxe supplémentaire provisoire préventive à l'importation des marchandises destinées à la consommation en Algérie
Une disposition portant l'établissement d'une taxe supplémentaire provisoire préventive aux importations de marchandises destinées à la consommation en Algérie a été proposée, dont le taux sera fixé entre 30 et 200 %, au sein de l'article 2 du projet de loi de Finances complémentaire (PLFC) 2018, dont l'APS a reçu une copie.
Le champ d'application des règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et des contentieux en matière des droits douaniers sera élargi pour englober la taxe supplémentaire provisoire et préventive qui ne peut faire l'objet d'exonération.
La liste des marchandises soumises au droit supplémentaire provisoire préventif et aux taux approuvés est fixée périodiquement au sein de la règlementation.
Concernant les motifs de la formulation de cette proposition, le projet a pour objectif la création d'une taxe supplémentaire provisoire préventive à l'importation, pour le rééquilibrage de la balance des paiements en déficit actuellement, la promotion de la production nationale et la préservation des moyens de production.
Il est à noter que les branches de la production nationale font face à la concurrence directe d'importations considérables dont certaines bénéficient de mesures de subvention dans leurs pays de production et pénètrent souvent le marché algérien via le système d'acquisition par exonération des droits douaniers, leur portant de graves préjudices.
Cette nouvelle proposition s'inscrit dans le cadre des dispositions visant la protection de la production nationale et la défense commerciale prévue dans l'ordonnance N 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandise, modifiée et complétée.
Ces mesures, rappelle-t-on, découlent des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui permettent à titre exceptionnel, aux pays concernés de prendre des mesures devant assurer la défense de leur production nationale contre les importations considérables qui portent préjudice à leurs économies.
A ce propos, l'article 9 de l'ordonnance 03-04 du 19 juillet 2003, modifié et complété, stipule que des mesures de défenses commerciales peuvent être instaurées par voie réglementaire, sous la forme de mesure de sauvegarde, compensatoires ou anti-dumping.
En application de ces dispositions, il est proposé de prendre une mesure sous forme de taxe supplémentaire provisoire préventive à percevoir, outre les droits douaniers.
Il a été proposé dans ce cadre de définir les produits concernés et les taux des taxes supplémentaires y afférentes par voie réglementaire (dans la limite d'un taux allant entre 30 à 200 %).
Les produits concernés et les taux arrêtés seront définis après consultation de la commission intersectorielle chargée du suivi des mesures de sauvegarde. Il s'agit des secteurs ministériels concernés et de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Cette commission étant le meilleur moyen pour définir et proposer les produits et les taux des taxes supplémentaires y afférentes, en cas de besoin et dans les délais fixés. Le solde de la balance des paiements a enregistré un déficit à partir de 2014 (-5,9 milliards de dollars) pour atteindre un déficit de (-3,23 milliards de dollars en 2017 contre -26,3 milliards de dollars en 2016).


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