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316 magistrats à pied d'œuvre
Commission nationale de supervision des législatives
Publié dans Le Midi Libre le 16 - 02 - 2012

À moins de trois mois des élections législatives, prévues le 10 mai prochain, les préparatifs vont bon train puisque le dispositif y afférent est en train d'être graduellement mis en place. Dans ce cadre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vient de signer deux décrets relatifs à la commission nationale de supervision des élections législatives.
À moins de trois mois des élections législatives, prévues le 10 mai prochain, les préparatifs vont bon train puisque le dispositif y afférent est en train d'être graduellement mis en place. Dans ce cadre, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vient de signer deux décrets relatifs à la commission nationale de supervision des élections législatives.
Ces deux décrets présidentiels, promulgués dans le Journal officiel n° 06 du 12 février écoulé, portent, pour le premier, sur l'organisation et le fonctionnement de cette commission alors que dans le deuxième, il est question des membres de cette structure appelée à jouer un rôle important dans ce rendez-vous électoral. Ainsi, en vertu du décret présidentiel numéro 12-69 du 11 février 2012, Abdelaziz Bouteflika a nommé 316 magistrats pour faire partie de cette commission et a désigné Slimane Boudi comme président. Ces magistrats, qui jouissent d'une longue expérience, sont notamment issus de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et des différentes juridictions du pays. Cette commission, qui constitue une première dans les annales de la supervision des élections puisque jamais auparavant une telle structure n'a été créée auparavant, aura moult prérogatives dont, principalement, celle de veiller au bon déroulement de ce scrutin. Ses prérogatives, son fonctionnement et son organisation, ont été bien explicitées dans le décret présidentiel n° 12-68 du 11 février 2012. Il en est ainsi du président de cette commission qui, outre le fait de désigner un ou plusieurs vice-présidents, de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales, dispose aussi de toute latitude pour la renforcer par d'autres magistrats, personnels des greffes et officiers publics, afin de l'assister en cas de nécessité. «La commission intervient en cas d'atteinte touchant à l'application de la loi organique relative au régime électoral», stipule l'article 8 du dit décret qui précise en plus qu'elle intervient d'office ou sur saisine à la condition, toutefois, que ses missions ne soient pas antagoniques avec les attributions dévolues par la Constitution et la législation en vigueur aux autres institutions concernées par le processus électoral. Dans l'article 10 du décret il est aussi précisé que cette commission peut faire tout acte d'investigation nécessaire, recueillir toute information ou charger toute personne, autorité ou institution de toute mission qu'elle juge utile pour les investigations qu'elle effectue.
C'est dire, que dans le cadre de l'exercice de ses missions, cette commission jouit d'attributions non négligeables. A ce titre, comme le stipule l'article 11, «la commission rend des décisions administratives motivées, dans un délai maximum de soixante douze (72) heures de sa saisine. Toutefois, au jour du scrutin, elle doit rendre ses décisions immédiatement». Des prérogatives que renforce l'article 13 qui stipule que «les décisions de la commission sont notifiées par tout moyen qu'elle juge adéquat. Pour leur exécution, la commission peut, le cas échéant, demander au procureur général compétent la réquisition de la force publique». L'article 14 va dans le même sens puisque il stipule que si la commission estime que des faits qu'elle a constatés ou dont elle a été informée comportent éventuellement une qualification pénale, elle en informeimmédiatement le procureur général compétent.
Avec cette commission, qui est une première, le gouvernement veut donner un gage de sa bonne fois quant à la transparence des élections législatives. Des élections pour lesquelles il a invité, pour la première fois aussi, les organisations non gouvernementales (ONG). Notons qu'en plus de cette commission, une autre commission a été prévue par la loi organique relative au régime électoral.
Il s'agit de la Commission nationale de surveillance des élections qui tiendra sa première réunion le 22 février prochain et au sein de la quelle siègent, exclusivement, les représentants des partis politiques et des listes des candidats indépendants.
Ces deux décrets présidentiels, promulgués dans le Journal officiel n° 06 du 12 février écoulé, portent, pour le premier, sur l'organisation et le fonctionnement de cette commission alors que dans le deuxième, il est question des membres de cette structure appelée à jouer un rôle important dans ce rendez-vous électoral. Ainsi, en vertu du décret présidentiel numéro 12-69 du 11 février 2012, Abdelaziz Bouteflika a nommé 316 magistrats pour faire partie de cette commission et a désigné Slimane Boudi comme président. Ces magistrats, qui jouissent d'une longue expérience, sont notamment issus de la Cour suprême, du Conseil d'Etat et des différentes juridictions du pays. Cette commission, qui constitue une première dans les annales de la supervision des élections puisque jamais auparavant une telle structure n'a été créée auparavant, aura moult prérogatives dont, principalement, celle de veiller au bon déroulement de ce scrutin. Ses prérogatives, son fonctionnement et son organisation, ont été bien explicitées dans le décret présidentiel n° 12-68 du 11 février 2012. Il en est ainsi du président de cette commission qui, outre le fait de désigner un ou plusieurs vice-présidents, de désigner les présidents et les membres des sous-commissions locales, dispose aussi de toute latitude pour la renforcer par d'autres magistrats, personnels des greffes et officiers publics, afin de l'assister en cas de nécessité. «La commission intervient en cas d'atteinte touchant à l'application de la loi organique relative au régime électoral», stipule l'article 8 du dit décret qui précise en plus qu'elle intervient d'office ou sur saisine à la condition, toutefois, que ses missions ne soient pas antagoniques avec les attributions dévolues par la Constitution et la législation en vigueur aux autres institutions concernées par le processus électoral. Dans l'article 10 du décret il est aussi précisé que cette commission peut faire tout acte d'investigation nécessaire, recueillir toute information ou charger toute personne, autorité ou institution de toute mission qu'elle juge utile pour les investigations qu'elle effectue.
C'est dire, que dans le cadre de l'exercice de ses missions, cette commission jouit d'attributions non négligeables. A ce titre, comme le stipule l'article 11, «la commission rend des décisions administratives motivées, dans un délai maximum de soixante douze (72) heures de sa saisine. Toutefois, au jour du scrutin, elle doit rendre ses décisions immédiatement». Des prérogatives que renforce l'article 13 qui stipule que «les décisions de la commission sont notifiées par tout moyen qu'elle juge adéquat. Pour leur exécution, la commission peut, le cas échéant, demander au procureur général compétent la réquisition de la force publique». L'article 14 va dans le même sens puisque il stipule que si la commission estime que des faits qu'elle a constatés ou dont elle a été informée comportent éventuellement une qualification pénale, elle en informeimmédiatement le procureur général compétent.
Avec cette commission, qui est une première, le gouvernement veut donner un gage de sa bonne fois quant à la transparence des élections législatives. Des élections pour lesquelles il a invité, pour la première fois aussi, les organisations non gouvernementales (ONG). Notons qu'en plus de cette commission, une autre commission a été prévue par la loi organique relative au régime électoral.
Il s'agit de la Commission nationale de surveillance des élections qui tiendra sa première réunion le 22 février prochain et au sein de la quelle siègent, exclusivement, les représentants des partis politiques et des listes des candidats indépendants.


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