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Les attributions de la commission Teguia
Surveillance du scrutin
Publié dans Le Midi Libre le 12 - 02 - 2009

Les autorités algériennes comptent réunir les conditions les meilleures pour assurer le déroulement dans la transparence de l'élection présidentielle du 9 avril prochain. C'est sans doute dans ce cadre que le Président Bouteflika a institué une Commission politique nationale de surveillance de cette élection. Le chef de l'Etat a aussi désigné Mohamed Teguia, ex-ministre de la Justice, comme coordonnateur de cette Commission qui aura à jouer un rôle important dans la surveillance de l'ensemble du processus électoral. Le décret présidentiel N° 09-61 du 7 février dernier portant création de cette commission, et qui vient de paraître dans le Journal Officiel, attribue en effet de larges prérogatives à cette commission. Dès son installation et une fois que le Conseil constitutionnel aura proclamé les noms des candidats officiels à cette élection, la commission Teguia, comme le stipule l'article 7 de ce décret , «exerce pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel à chaque étape du déroulement des opérations électorales». En d'autres termes, cette institution aura à accompagner l'ensemble du processus électoral et, d'ailleurs, selon une autre disposition de l'article pré cité, elle est habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations relatives au scrutin de toute observation, carence, insuffisance ou abus électoral. Les organismes officiels sont alors tenus d'agir avec diligence et dans les délais légaux afin de remédier au manquement et informer, dans les 48 h, la commission. En veillant à la surveillance de la régularité du scrutin et de la neutralité de l'administration, la commission peut demander et recevoir toutes les informations que souhaiterait avoir un candidat. Cette commission peut être d'un apport certain pour les candidats, notamment lorsque ces derniers sont confrontés à l'attitude négative de l'administration car ils peuvent saisir immédiatement la commission qui agira alors en conséquence. De plus, et c'est certainement là un rôle de premier ordre, c'est à la commission que revient la prérogative, dument explicitée dans l'article 8 du décret présidentiel, de la répartition de l'accès des candidats aux medias, et ce, conformément à l'article 175 de la loi organique portant régime électoral. Veillant en outre au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale afin de garantir l'équité entre les candidats lors de la campagne électorale, la commission est aussi habilitée à adresser des observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions, de prendre des mesures adéquates et de saisir les instances compétentes. Selon l'article 9 du décret, le coordonnateur de la commission politique peut prendre directement attache avec le président de la commission gouvernementale de préparation de l'élection présidentielle, qui n'est autre que le Premier ministre, comme il peut tout aussi bien contacter les observateurs internationaux agréés. La commission, qui dispose de moyens financiers humains et matériels et dont les membres perçoivent une indemnité, élabore et publie, selon l'article 10, un rapport général d'appréciation relatif à l'élection, et ce, dans l'ensemble de ses phases. Notons enfin que l'article 17 du décret présidentiel fait cas de l'existence de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes. K. H.
Les autorités algériennes comptent réunir les conditions les meilleures pour assurer le déroulement dans la transparence de l'élection présidentielle du 9 avril prochain. C'est sans doute dans ce cadre que le Président Bouteflika a institué une Commission politique nationale de surveillance de cette élection. Le chef de l'Etat a aussi désigné Mohamed Teguia, ex-ministre de la Justice, comme coordonnateur de cette Commission qui aura à jouer un rôle important dans la surveillance de l'ensemble du processus électoral. Le décret présidentiel N° 09-61 du 7 février dernier portant création de cette commission, et qui vient de paraître dans le Journal Officiel, attribue en effet de larges prérogatives à cette commission. Dès son installation et une fois que le Conseil constitutionnel aura proclamé les noms des candidats officiels à cette élection, la commission Teguia, comme le stipule l'article 7 de ce décret , «exerce pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel à chaque étape du déroulement des opérations électorales». En d'autres termes, cette institution aura à accompagner l'ensemble du processus électoral et, d'ailleurs, selon une autre disposition de l'article pré cité, elle est habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations relatives au scrutin de toute observation, carence, insuffisance ou abus électoral. Les organismes officiels sont alors tenus d'agir avec diligence et dans les délais légaux afin de remédier au manquement et informer, dans les 48 h, la commission. En veillant à la surveillance de la régularité du scrutin et de la neutralité de l'administration, la commission peut demander et recevoir toutes les informations que souhaiterait avoir un candidat. Cette commission peut être d'un apport certain pour les candidats, notamment lorsque ces derniers sont confrontés à l'attitude négative de l'administration car ils peuvent saisir immédiatement la commission qui agira alors en conséquence. De plus, et c'est certainement là un rôle de premier ordre, c'est à la commission que revient la prérogative, dument explicitée dans l'article 8 du décret présidentiel, de la répartition de l'accès des candidats aux medias, et ce, conformément à l'article 175 de la loi organique portant régime électoral. Veillant en outre au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale afin de garantir l'équité entre les candidats lors de la campagne électorale, la commission est aussi habilitée à adresser des observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions, de prendre des mesures adéquates et de saisir les instances compétentes. Selon l'article 9 du décret, le coordonnateur de la commission politique peut prendre directement attache avec le président de la commission gouvernementale de préparation de l'élection présidentielle, qui n'est autre que le Premier ministre, comme il peut tout aussi bien contacter les observateurs internationaux agréés. La commission, qui dispose de moyens financiers humains et matériels et dont les membres perçoivent une indemnité, élabore et publie, selon l'article 10, un rapport général d'appréciation relatif à l'élection, et ce, dans l'ensemble de ses phases. Notons enfin que l'article 17 du décret présidentiel fait cas de l'existence de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes. K. H.

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