Alimentation en eau à Blida: Sayoud donne des instructions pour accélérer le parachèvement des différents projets    Athlétisme/Mondiaux-2025 : l'Algérien Djamel Sedjati en finale du 800 m    Le décret exécutif fixant les modalités de bénéfice du programme de la famille productive publié au JO    Conférence générale de l'AIEA: l'Algérie organise un événement parallèle sur les explosions nucléaires françaises dans le Sud    Ghaza: le bilan s'alourdit à 65.141 martyrs et 165.925 blessés    Oran: ouverture du 2e Salon international du Dentaire "MDEX"    Classement Fifa: l'Algérie à la 38e place mondiale    Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce jeudi sur un nouveau projet de résolution sur Ghaza    Une réunion sur les nouveaux établissements éducatifs et les structures d'accueil de la petite enfance    Sayoud et Derbal en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Blida    20e édition du festival national de la chanson amazighe attire de nombreux fans depuis son ouverture    La Palestine mérite la liberté et la souveraineté    Abdelkader Djellaoui insiste sur la nécessité d'élaborer un Plan d'action immédiat    M. Bouden participe en Malaisie aux travaux de l'AG de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN    CAN de hand U17 féminin : L'Algérie s'incline face à l'Egypte    Ligue 1 (match avancé) Le MCA n'a pas eu un match facile face au MCO    Ligue 1 Mobilis : L'USMA sanctionnée de deux matchs à huis clos dont un avec sursis    Sayoud appelle à la poursuite des efforts avec le même engagement afin d'atteindre les objectifs fixés    Grande affluence au pavillon de l'Algérie au Salon international de l'agro-alimentaire et des boissons à Moscou    Plus de 20 agences humanitaires internationales appellent l'ONU à intervenir d'urgence    Plus de 3 500 pneus destinés à la spéculation illicite saisis, quatre individus arrêtés    Réunion de coordination entre wali et membres de l'exécutif    Plus de 4.780 appels recensés sur les numéros verts durant le mois d'août    Attaf reçoit Staffan de Mistura    Festival international du film d'Imedghassen: le film algérien « Nya » remporte le prix du meilleur court-métrage de fiction    Un géant du cinéma s'en va    Djaffar Beck, le rire comme moyen d'éducation à la citoyenneté    Bendouda inspecte l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la Bibliothèque nationale et du projet de numérisation des manuscrits    APN: Boughali reçoit une délégation de notables de la wilaya de Djanet    Le ministre de la Santé s'enquiert à Oum El-Bouaghi de l'état de santé des victimes de morsures de chien    Journée internationale de la paix: l'UIPA réaffirme l'impératif de consacrer la culture de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits    Exposition universelle d'Osaka: l'Algérie organise une conférence scientifique sur la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables et l'hydrogène    Athlétisme/Mondiaux-2025: l'Algérien Yasser Triki qualifié pour la finale    El Bayadh Décès du Moudjahid Kherrouji Mohamed    Les massacres d'Ouled Yaïch à Blida, un autre témoignage de l'horreur du colonialisme    Nouveaux ministres et innovations    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Ce que prévoient les règles du Conseil constitutionnel
Résultats et recours des législatives
Publié dans Le Midi Libre le 15 - 05 - 2012

"Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des opérations de vote des élections législatives. Il statue sur les recours le concernant dans les formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral", selon l'article 41 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel paru dans le Journal officiel n°26 du 03 mai 2012.
Ce Règlement stipule, entre autres, dans son article 37 du chapitre 2 relatif à l'"élection du Parlement" que "tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée populaire nationale, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés à l'article 166 ou à l'article 127 de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas".
En fait, la loi organique portant régime électoral n° 12-01 du 12 janvier 2012 donne le droit, à tout candidat aux élections législatives ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections, de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours, selon l'article 166. Une requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel doit être déposée ''dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats'', précise le même article.
"Le Conseil constitutionnel donne son avis au candidat déclaré dont l'élection est contestée qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification '', indique l'article 166 dans son second alinéas.
"Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue, selon le même article, sur le recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu''.
La décision est notifiée au ministre chargé de l'Intérieur ainsi qu'au président de l'Assemblée populaire nationale, précise l'article 166 de la loi portant régime électoral.
Et justement, l'article 39 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, précise que "le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. La notification du recours est faite par tous les moyens légaux au député dont l'élection est contestée pour présentation de ses observations écrites, conformément aux dispositions de l'article 166 (aliéna 2) de la loi organique relative au régime électoral"
D'autre part, l'article 40 du même Règlement du Conseil Constitutionnel stipule que "le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours dans les conditions et le délai fixé à l'article 166 de la loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale". L'aliéna 2 du même article (40) précise que si le Conseil constitutionnel "...estime le recours fondé, il, peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à la loi organique relative au régime électoral". Enfin, le 3ème et dernier aliéna de l'article 40 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, stipule que "la décision portant annulation de l'élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire".
Pour ce qui est de la Constitution, elle énonce dans son article 113 que "la législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes".
"Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats des opérations de vote des élections législatives. Il statue sur les recours le concernant dans les formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral", selon l'article 41 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel paru dans le Journal officiel n°26 du 03 mai 2012.
Ce Règlement stipule, entre autres, dans son article 37 du chapitre 2 relatif à l'"élection du Parlement" que "tout candidat ou parti politique participant aux élections à l'Assemblée populaire nationale, a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les délais fixés à l'article 166 ou à l'article 127 de la loi organique relative au régime électoral, selon le cas".
En fait, la loi organique portant régime électoral n° 12-01 du 12 janvier 2012 donne le droit, à tout candidat aux élections législatives ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces élections, de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours, selon l'article 166. Une requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel doit être déposée ''dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats'', précise le même article.
"Le Conseil constitutionnel donne son avis au candidat déclaré dont l'élection est contestée qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification '', indique l'article 166 dans son second alinéas.
"Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue, selon le même article, sur le recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu''.
La décision est notifiée au ministre chargé de l'Intérieur ainsi qu'au président de l'Assemblée populaire nationale, précise l'article 166 de la loi portant régime électoral.
Et justement, l'article 39 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, précise que "le président du Conseil constitutionnel répartit les recours entre les différents membres désignés comme rapporteurs. La notification du recours est faite par tous les moyens légaux au député dont l'élection est contestée pour présentation de ses observations écrites, conformément aux dispositions de l'article 166 (aliéna 2) de la loi organique relative au régime électoral"
D'autre part, l'article 40 du même Règlement du Conseil Constitutionnel stipule que "le Conseil constitutionnel statue à huis clos sur la recevabilité des recours dans les conditions et le délai fixé à l'article 166 de la loi organique relative au régime électoral lorsqu'il s'agit d'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale". L'aliéna 2 du même article (40) précise que si le Conseil constitutionnel "...estime le recours fondé, il, peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établi et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu conformément à la loi organique relative au régime électoral". Enfin, le 3ème et dernier aliéna de l'article 40 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, stipule que "la décision portant annulation de l'élection ainsi que la proclamation du Conseil constitutionnel portant élection du candidat élu sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire".
Pour ce qui est de la Constitution, elle énonce dans son article 113 que "la législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée populaire nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes".


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.