Un événement historique…    Améliorer le contrôle de la qualité et la répression des fraudes    Les modalités d'application du dispositif de régularisation fiscale volontaire fixées par un arrêté    « C'est peut-être en Iran que se jouera la fin de l'hégémonie occidentale »    Déclaration aux médias du Jury d'Appel de la CAF    Le Sénégal sacrifié, le football africain discrédité    Karaté Do : Cylia Ouikene en tête du classement mondial des -50 kg    Plus de 9 quintaux de viande et autres produits consommables avariés saisis    Un adolescent agressé mortellement à l'arme blanche à Tabia    Contrôle des salons de coiffure et esthétique    La diva de la chanson andalouse Zakia Kara Terki anime un concert    Le délai de dépôt des candidatures prolongé jusqu'au 31 mars    M'hamed El Kourd, une voix pionnière du malouf algérien    Des bureaux de vote sous tension    Russie : « Les Etats-Unis et l'entité sioniste ont engagé un cycle de violence sans précédent au Moyen-Orient »    Municipales 2026 à Marseille : un second tour avec quatre listes    « Le texte de la loi organique des partis politiques vise à asseoir des bases juridiques et organisationnelles solides »    Enterrement du soldat Oussama Sandouk tombé au champs d'honneur dans sa ville natale de Hmadna    Programme TV du 4 novembre 2025 : Coupes et Championnats – Heures et chaînes    Programme TV du samedi 25 octobre 2025 : Ligue 1, Bundesliga, CAF et championnats étrangers – Heures et chaînes    Programme TV du 24 octobre 2025 : Ligue 2, Ligue 1, Serie A, Pro League – Heures et chaînes    Festival international du Malouf: fusion musicale syrienne et russe à la 4e soirée    Adhésion de l'Algérie à l'AIPA en tant que membre observateur unique: le Parlement arabe félicite l'APN    Industrie pharmaceutique : nécessité de redoubler d'efforts pour intégrer l'innovation et la numérisation dans les systèmes de santé nationaux    Conseil de sécurité : début de la réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas mercredi et jeudi    APN : la Commission de la santé à l'écoute des préoccupations des associations et parents des "Enfants de la lune"    Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Boudjemaa reçoit le SG de la HCCH et le président de l'UIHJ    Athlétisme / Mondial 2025 : "Je suis heureux de ma médaille d'argent et mon objectif demeure l'or aux JO 2028"    Ligne minière Est : Djellaoui souligne l'importance de la coordination entre les entreprises de réalisation    Mme Bendouda appelle les conteurs à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes    CREA : clôture de l'initiative de distribution de fournitures scolaires aux familles nécessiteuses    Poursuite du suivi et de l'évaluation des programmes d'investissement public dans le secteur de la Jeunesse    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.382 martyrs et 166.985 blessés    La ministre de la Culture préside deux réunions consacrées à l'examen de l'état du cinéma algérien    Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



"La nouvelle Constitution met fin aux tentatives d'exercice de pouvoirs absolus"
Pr Walid Lagoun ;
Publié dans Le Midi Libre le 08 - 06 - 2020

La question relative à la clarification des pouvoirs dévolus au président de la République, dans la nouvell Constitution, a été l'un des thèmes majeurs développés, hier dimanche, durant l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne.
La question relative à la clarification des pouvoirs dévolus au président de la République, dans la nouvell Constitution, a été l'un des thèmes majeurs développés, hier dimanche, durant l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne.
Pour le rapporteur du Comité d'experts chargés d'élaborer les propositions de ce texte de loi, pour clarifier cette question, il y a lieu de revenir au statut constitutionnel. Il ne s'agit en rien, dit-il, "de renforcer ou de réduire les pouvoirs du chef de l'Etat, lesquels, indique-t-il, sont fixés dans la Constitution". Le professeur Walid Lagoun rappelle, que c'est cette dernière qui fixe et délimite ces pouvoir "selon le schéma général adopté pour l'ordonnancement constitutionnel". Il explique que dans le régime semi-présidentiel adopté par l'Algérie, le président est élu au suffrage universel et, qu'à ce titre, il ne s'agit, ni d'étendre, ni de réduire ses pouvoirs "dans l'absolu". Que des présidents, tient-il à souligner, se soient, par le passé, octroyés des pouvoirs relève de "pratiques" et non pas de règles constitutionnelles.
L'intervenant signale, par ailleurs, que l'organisation des pouvoirs, telle qu'elle a constitutions ont toujours été rédigés sous les intitulés de "pouvoirs", exécutif, législatif et judiciaire, le statut du chef de l'Etat ayant, note-t-il, été inclus dans le pouvoir exécutif. Le professeur Lagoun signale, à cet effet, que dans l'article 143 de la nouvelle Constitution, il est reproduit in extenso que "le pouvoir réglementaire est exercé par le président de la République, en dehors des domaines réservés au Parlement", l'alinéa 2 énonçant, poursuitil, que "l'exécution des lois est du ressort du Premier ministre". En clair, observe-t-il, le véritable pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le gouvernement, le président de la République restant au-dessus du pouvoir exécutif, quand il exerce un certain nombre de pouvoirs, il le fait en tant que chef de l'Etat élu au suffrage universel. Pour ce professeur de droit public à l'université d'Alger, la nouvelle Constitution met définitivement fin aux tentatives d'exercice de "pouvoirs absolus", des pratiques, "liées à des Présidents qui les sont octroyés".
Des rapports liant le président et l'Exécutif, l'intervenant assure que ceux-ci ont été clairement définis dans la nouvelle mouture de constitution "si elle venait à être adoptée". Dans le cas de figure, relève-t-il, où la majorité présidentielle est égale à la majorité parlementaire, ce serait donc le programme du Président qui est appliqué dans le gouvernement. Mais dans le cas où par suite d'élections législatives, une autre majorité se dégage au titre de l'article 108, "qui n'a pas été suffisamment mis en valeur", le Président charge, alors, le nouveau Chef du gouvernement à appliquer son programme d'action. Par rapport aux Constitutions qui se sont succédé, celles de 1963, 1976, 1989, 1996, 2008, et 2016, l'invité observe, d'autre part, que c'est parce que la société évolue et qu'à ce titre, "qu'on n'établit jamais une constitution définitive".
Pour le rapporteur du Comité d'experts chargés d'élaborer les propositions de ce texte de loi, pour clarifier cette question, il y a lieu de revenir au statut constitutionnel. Il ne s'agit en rien, dit-il, "de renforcer ou de réduire les pouvoirs du chef de l'Etat, lesquels, indique-t-il, sont fixés dans la Constitution". Le professeur Walid Lagoun rappelle, que c'est cette dernière qui fixe et délimite ces pouvoir "selon le schéma général adopté pour l'ordonnancement constitutionnel". Il explique que dans le régime semi-présidentiel adopté par l'Algérie, le président est élu au suffrage universel et, qu'à ce titre, il ne s'agit, ni d'étendre, ni de réduire ses pouvoirs "dans l'absolu". Que des présidents, tient-il à souligner, se soient, par le passé, octroyés des pouvoirs relève de "pratiques" et non pas de règles constitutionnelles.
L'intervenant signale, par ailleurs, que l'organisation des pouvoirs, telle qu'elle a constitutions ont toujours été rédigés sous les intitulés de "pouvoirs", exécutif, législatif et judiciaire, le statut du chef de l'Etat ayant, note-t-il, été inclus dans le pouvoir exécutif. Le professeur Lagoun signale, à cet effet, que dans l'article 143 de la nouvelle Constitution, il est reproduit in extenso que "le pouvoir réglementaire est exercé par le président de la République, en dehors des domaines réservés au Parlement", l'alinéa 2 énonçant, poursuitil, que "l'exécution des lois est du ressort du Premier ministre". En clair, observe-t-il, le véritable pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le gouvernement, le président de la République restant au-dessus du pouvoir exécutif, quand il exerce un certain nombre de pouvoirs, il le fait en tant que chef de l'Etat élu au suffrage universel. Pour ce professeur de droit public à l'université d'Alger, la nouvelle Constitution met définitivement fin aux tentatives d'exercice de "pouvoirs absolus", des pratiques, "liées à des Présidents qui les sont octroyés".
Des rapports liant le président et l'Exécutif, l'intervenant assure que ceux-ci ont été clairement définis dans la nouvelle mouture de constitution "si elle venait à être adoptée". Dans le cas de figure, relève-t-il, où la majorité présidentielle est égale à la majorité parlementaire, ce serait donc le programme du Président qui est appliqué dans le gouvernement. Mais dans le cas où par suite d'élections législatives, une autre majorité se dégage au titre de l'article 108, "qui n'a pas été suffisamment mis en valeur", le Président charge, alors, le nouveau Chef du gouvernement à appliquer son programme d'action. Par rapport aux Constitutions qui se sont succédé, celles de 1963, 1976, 1989, 1996, 2008, et 2016, l'invité observe, d'autre part, que c'est parce que la société évolue et qu'à ce titre, "qu'on n'établit jamais une constitution définitive".


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.