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Ambiguïté autour des bulletins nuls
Nouveau code électoral
Publié dans Le Soir d'Algérie le 24 - 03 - 2021

L'ordonnance n°21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral comporte des dispositions «ambigües» dont l'interprétation suscite d'ores et déjà bien des commentaires.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Exemple «phare» de cette ambivalence, l'article 156 de ce texte de loi qui traite de la notion du bulletin nul. Ainsi, cette disposition définit les cas où le bulletin est considéré comme nul lors des opérations de dépouillement : «L'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe, plusieurs bulletins dans une enveloppe, les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés, les bulletins entièrement ou partiellement barrés, ou comportant toute mention, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées, suivant la procédure prévue aux articles 170 et 192 de la présente loi organique et les bulletins ou enveloppes non réglementaires». Jusque-là, le problème ne se pose pas, mais c'est le dernier alinéa de cet article qui suscite polémique. En effet, il est stipulé que «les bulletins de vote ne comportant aucun choix de candidat sont considérés suffrage exprimé au profit de la liste». À ce propos, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections a fait une lecture de cette disposition, estimant que les bulletins en question seront comptabilisés comme voix pour chacun des candidats que comporte cette liste, alors que l'universitaire et spécialiste en droit constitutionnel Ahmed Bettatache nous faisait remarquer, hier mardi, que ladite disposition ne fait aucunement mention d'une attribution de voix pour chacun des candidats.
Autre objet de polémique, la permission à un électeur de se faire accompagner par un autre électeur dans l'isoloir que consacrent les articles 148 et 149 de ladite loi électorale. Ce que notre interlocuteur considère comme une «atteinte au principe du vote personnel et secret». Des dispositions en contradiction, fait-il remarquer encore, avec les articles 170 et 176, pour les élections locales, et 191 et 192, pour les législatives, de la loi électorale qui stipulent que «dans chaque bureau de vote, l'électeur, une fois dans l'isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale». Et au
Dr Bettatache de situer l'«énigme», en ce sens que ladite loi stipule que «la liste des candidats doit comprendre un nombre de candidats supérieur de trois au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges est impair, et de deux dans les circonscriptions électorales dont le nombre de sièges à pourvoir est pair».
Autrement dit, à prêter attention à Mohamed Charfi, les bulletins sans aucun nom coché seront comptabilisés comme voix pour chacun des candidats, même ceux en «surplus».
M. K.
Présidence de la république
Les chefs de trois partis politiques reçus par le Président Tebboune
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi à Alger, les chefs de trois partis politiques dans le cadre de ses concertations avec les dirigeants des formations politiques, indique un communiqué de la présidence de la République
«Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi au siège de la présidence de la République le secrétaire général (SG) du Mouvement Ennahda, Yazid Benaïcha, le président du parti El-Karama par intérim, Mohamed Daoui, et le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, et ce, dans le cadre des concertations du Président Tebboune qu'il a initiées avec les dirigeants des partis politiques», lit-on dans le communiqué.
APS


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