Importants progrès dans le processus de numérisation    Partenariat algéro-vietnamien élargi à plusieurs domaines    Favoriser le dialogue des cultures par le combat contre tout extrémisme    Le rejet de l'exploitation des richesses doit être défendu dans les pays bénéficiaires    ONU : L'Etat de Palestine salue la résolution des Nations unies sur Ghaza et affirme sa volonté de suivre sa mise en œuvre    Deux personnes recherchées par la justice arrêtées    Saisie de 27 g de kif traité, une arrestation    CS Constantine : Tarek Arama nouveau directeur sportif    Cérémonie en l'honneur de l'équipe féminine de la JSK    Le Tunisien Mourad Okbi, nouvel entraineur    Une réunion de travail consacrée à l'évaluation de l'exécution budgétaire de la wilaya    Mythes et réalité…    Dérapage d'un bus sur la RN17 à Mostaganem 14 passagers blessés à Aïn Nouissy    L'artiste et comédienne Ouarda Amel tire sa révérence    Patrimoine culturel immatériel Soixante-huit candidatures examinées en décembre    Un parcours de vie et de lettres    Mouvement partiel dans le corps des cadres locaux    «Le projet de la stratégie nationale de développement de la communication institutionnelle bientôt soumis au Gouvernement»    Programme TV du 4 novembre 2025 : Coupes et Championnats – Heures et chaînes    Programme TV du samedi 25 octobre 2025 : Ligue 1, Bundesliga, CAF et championnats étrangers – Heures et chaînes    Programme TV du 24 octobre 2025 : Ligue 2, Ligue 1, Serie A, Pro League – Heures et chaînes    Festival international du Malouf: fusion musicale syrienne et russe à la 4e soirée    Adhésion de l'Algérie à l'AIPA en tant que membre observateur unique: le Parlement arabe félicite l'APN    Industrie pharmaceutique : nécessité de redoubler d'efforts pour intégrer l'innovation et la numérisation dans les systèmes de santé nationaux    Conseil de sécurité : début de la réunion de haut niveau sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Examen de validation de niveau pour les diplômés des écoles coraniques et des Zaouïas mercredi et jeudi    APN : la Commission de la santé à l'écoute des préoccupations des associations et parents des "Enfants de la lune"    Réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient    Boudjemaa reçoit le SG de la HCCH et le président de l'UIHJ    Athlétisme / Mondial 2025 : "Je suis heureux de ma médaille d'argent et mon objectif demeure l'or aux JO 2028"    Ligne minière Est : Djellaoui souligne l'importance de la coordination entre les entreprises de réalisation    Mme Bendouda appelle les conteurs à contribuer à la transmission du patrimoine oral algérien aux générations montantes    CREA : clôture de l'initiative de distribution de fournitures scolaires aux familles nécessiteuses    Poursuite du suivi et de l'évaluation des programmes d'investissement public dans le secteur de la Jeunesse    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.382 martyrs et 166.985 blessés    La ministre de la Culture préside deux réunions consacrées à l'examen de l'état du cinéma algérien    Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie    Foot/ Coupe arabe Fifa 2025 (préparation) : Algérie- Palestine en amical les 9 et 13 octobre à Annaba    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



L'état d'exception : une dictature constitutionnelle ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 20 - 10 - 2021


Par Kamel Rahmaoui(*)
«Sous la cause publique il vous cachait sa flamme, et peut cacher encore sous cette passion les détestables feux de son ambition.»
(Corneille – Cinna. Acte III, scène I)
Elles sont nombreuses, ces Constitutions qui reconnaissent au président de la République le droit de recourir à des mesures exceptionnelles temporaires afin d'assurer l'indépendance de la nation, son intégrité territoriale, la continuité des services publics et la fonctionnement normal des institutions étatiques.
De telles attributions, en dépit de leur caractère dangereux, sont souvent ignorées et délaissées au moment de l'élaboration des textes constitutionnels, mais font miraculeusement l'objet d'une attention particulière une fois les nations confrontées à des périodes de crise, politique, ou à des circonstances exceptionnelles.
Quelle est donc l'étendue de ces pouvoirs exceptionnels ? Dans quelles conditions le président de la République peut-il recourir à ces pouvoirs ?
Ces mesures exceptionnelles sont-elles soumises au contrôle du juge ou bénéficient-elles d'une immunité juridictionnelle ?
C'est à ces pertinentes questions que l'auteur de cette contribution tente de répondre, à un moment où les Algériens sont très préoccupés par les événements exceptionnels qui secouent nos voisins, ignorant, ou feignant d'ignorer, que notre Constitution a reconnu à notre président de la République le droit de décréter l'état d'exception.
Mais avant toute chose, essayons d'examiner les différentes circonstances justifiant le recours à l'état d'exception.
L'appréciation des circonstances exceptionnelles : le président de
la République juge et partie
Contrairement à ce que pensent beaucoup d'analystes politiques, les Constitutions ne précisent pas le contenu des circonstances autorisant le recours au pouvoir exceptionnel.
En effet, les textes constitutionnels se limitent à citer des faits très vagues, tels le péril imminent menaçant l'Etat, la nécessité de sauvegarder les institutions constitutionnelles de la République ou d'assurer la continuité des services publics.
Il appartient donc au président de la République d'apprécier librement les circonstances et d'en déduire, en son âme et conscience, si les faits en question justifient le recours à l'état d'exception.
Ainsi, les périls qui menacent l'Etat ne se limitent pas aux seuls conflits armés, internes ou externes, mais le dysfonctionnement continu des institutions étatiques, favorisant la disparition de dossiers de corruption, la mise à sac de la nation, l'immobilisme du service public de la justice, ainsi que celui du Parlement sont des menaces réelles nécessitant des mesures exceptionnelles.
En matière d'appréciation des faits nécessitant le recours à l'état d'exception, le président de la République doit être inspiré par un seul et unique objectif : les intérêts supérieurs de la nation et le retour au fonctionnement régulier des institutions étatiques aussi vite que possible, c'est pour cette raison d'ailleurs que l'état d'exception est limité dans le temps, bien que certaines Constitutions lui fixent un délai de quatre mois au maximum !
Cependant, quelles mesures le président de la République est autorisé à prendre en cas de circonstances exceptionnelles ?
La portée des mesures exceptionnelles : un pouvoir propre au Président
La plupart des Constitutions attribuent au président de la République un pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, c'est à lui et à lui seul de décider du type des mesures à prendre, qui varient selon les dangers qui guettent la nation.
En effet, quand le pays est en proie à un pillage organisé de ses richesses, et noyé par les différents types de drogue, assiste à une prolifération inquiétante des armes et vit des tentatives d'atteinte à son unité nationale, il serait dangereux de limiter les prérogatives du président de la République.
N'incarne-t-il pas l'Etat ? N'est-il pas le garant de l'unité nationale ?
En période de crise, le président de la République a le droit de s'accaparer les compétences du législateur, notamment s'il n'est plus en communion d'idées avec la majorité parlementaire, suspendre l'application des lois, restreindre les libertés individuelles, limoger les hauts responsables et mettre la main sur le service public de la justice si une hypothèque pèse sur l'activité des juges.
Toutes ces mesures sont une création jurisprudentielle et appartiennent au domaine des actes de gouvernement qui changent et évoluent selon la gravité des crises que connaissent les nations.
Il y a toutefois un pouvoir qui n'est pas permis, celui de modifier la Constitution.
Mais existe-t-il des procédures prévues par les Constitutions afin de prendre de telles décisions ?
Les procédures d'exercice des pouvoirs exceptionnels : éviter les apparences d'un coup d'Etat
Décréter l'état d'exception constitue une mesure très grave qui peut prendre les apparences d'un coup d'Etat, c'est pourquoi le président de la République est tenu, constitutionnellement, de recueillir certains avis. Ainsi, il est tenu de consulter les présidents des Assemblées, le Conseil ou la Cour constitutionnels, le Conseil des ministres et le Conseil de sécurité s'il existe ; en outre, le Président doit adresser un message à la nation et lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à décréter l'état d'exception.
Le Parlement se réunit de plein droit, en principe, durant toute la durée de l'état d'exception.
Il convient cependant de préciser que le président de la République n'est pas lié par les avis des institutions constitutionnelles consultées, et le Parlement perd son droit de légiférer durant toute la durée des circonstances exceptionnelles.
Force est de constater que nous sommes devant un contrôle politique illusoire, les Constitutions ne prévoient pas de procédures qui permettent la levée de l'état d'exception. Reste donc le contrôle juridictionnel.
Le contrôle juridictionnel : une impossibilité certaine
Tous les actes accomplis en vertu des pouvoirs exceptionnels sont considérés comme étant des actes de gouvernement échappant, de ce fait, à tout contrôle juridictionnel.
Même dans les pays qui prônent la démocratie et le respect des droits humains, la justice administrative, que beaucoup de juristes encensent, s'en lave les mains dans pareilles situations et n'examine que les décisions individuelles prises dans le cadre de l'état d'exception, comme celles relatives à la révocation des fonctionnaires.
Il en est de même en ce qui concerne les dommages causés par l'état d'exception, ils n'ouvrent droit à aucune réparation.
Pour conclure
L'état d'exception, en tant que mécanisme constitutionnel, conçu dans le seul et unique but de sauvegarder les intérêts de la nation, ne peut donc déboucher sur une dictature que s'il est dépourvu de garde-fous à même d'assurer un contrôle a posteriori des actes pris par le président de la République.
Octroyer à un président de la République des pouvoirs démesurés, sans prévoir de mécanismes de contrôle, est de nature à encourager les abus de pouvoir.
K. R.
(*) Docteur en sciences juridiques, maître de conférences.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.