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MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
PROMULGUEE RECEMMENT, LA LOI SUR LE SPORT LAISSE PLANER DES QUESTIONNEMENTS Entre d�sengagement et irr�alisme
Publié dans Le Soir d'Algérie le 03 - 10 - 2004

La loi 04-10 du 14.08.04, relative � l'�ducation physique et aux sports, tel est l'intitul� de la nouvelle l�gislation devant d�sormais r�gir le mouvement sportif national. Son contenu pr�sente a priori, des lacunes ainsi qu'un certain nombre de dispositions "ill�gales", voire anticonstitutionnelles, sans parler des dysfonctionnements qu'elle va engendrer.
Par la clarification, on ne peut plus claire, entourant les sports scolaires et universitaires en dotant les minist�res respectifs, � savoir celui de l'Education nationale et celui de l'Enseignement sup�rieur et de la Recherche scientifique de nouvelles responsabilit�s en mati�re d'organisation et de d�veloppement desdits sports, le l�gislateur a r�tr�ci le champ d'intervention du MJS dans le syst�me de l'�ducation national, en lui conf�rant le droit, celui "de seul concepteur", de la politique sportive. "Le d�sengagement" s'aper�oit �galement dans les dispositions relatives � l'institution "du sport pour tous", lequel sport est confi� � la f�d�ration du m�me nom. Cette appellation, rempla�ant celles attribu�es "aux pratiques r�cr�atives de masse" et "aux pratiques comp�titives de masse" dans les lois pr�c�dentes (89.03 et 95.09), laisse pr�sager un doute sur l'organisation ainsi que sur les objectifs assign�s � ce genre de sport. Sera-t-il organis� ? Ou sera-t-il libre ? Ou encore poss�de-t-il des paliers et des niveaux ? Aux fins de promouvoir l'�ducation physique et les sports", le l�gislateur a pr�vu des structures d'animation et d'organisation, celles-ci sont : "Les clubs sportifs amateurs, les clubs sportifs semi-professionnels, les clubs sportifs professionnels, les ligues, les f�d�rations et le comit� olympique". Le mode de constitution choisi pour chaque structure est soit celui de l'association (clubs sportifs amateurs, ligues, f�d�ration et comit� olympique, soit celui s'appliquant aux entreprises commerciales (clubs sportifs semi-professionnels et clubs sportifs professionnels). A ces structures notamment les clubs sportifs, le l�gislateur a omis de leur d�finir le genre de pratique � organiser et � d�velopper ainsi que les niveaux d'intervention de chaque entit�. Concernant les ligues, la nouvelle loi a r�gularis�, d�finitivement, "la Ligue nationale", "une structure qui vivait, dans le football et avec la b�n�diction du MJS, auparavant d'une mani�re quelque peu ill�gale, puisque les lois pr�c�dentes ne reconnaissaient que celles communales, wilayales et r�gionales, c'est donc une r�gularisation a post�riori. Faudrait-il maintenant, penser que toutes les d�cisions prises par la LNF dans un pass� r�cent �taient frapp�es du sceau de la nullit� ? Pas la peine de chercher une quelconque r�ponse, car c'est l'histoire ancienne ! Revenant plut�t au contenu de la nouvelle loi qui a introduit de nouvelles dispositions pouvant �tre assimil�es � des d�passements graves � l'endroit de la loi sur les associations ainsi que sur la loi fondamentale du pays, � savoir la Constitution : il est exig�, d�sormais, � tout club voulant se constituer de recueillir "l'avis de la f�d�ration"! Dans le m�me chapitre, le l�gislateur reconna�t aux clubs de droit de la pluridisciplinarit� alors et en guise de reproduire un questionnement innocent, voire �vident. Admettons qu'un club en voie de cr�ation, choisit d'organiser cinq disciplines sportives, football, handball, boxe, judo et karat�, aupr�s de quelle f�d�ration va-t-il demander l'avis ? D�posera-t-il ses dossiers aupr�s des f�d�rations de football, handball, boxe, judo et karat� ? Aussi, la toute r�cente loi exige des clubs et autres ligues de remettre leur comptabilit� aux f�d�rations aupr�s desquelles ils sont affili�s pour contr�le et v�rification. Ce proc�d� suscite deux interrogations, l'une est d'ordre r�glementaire et l'autre est d'ordre strictement pratique : la f�d�ration est elle-m�me, au sens de la loi une association, donc soumise au contr�le. Comment peut-on confier une mission de contr�le � une structure contr�lable ? En agissant de la sorte, le l�gislateur n'a-t-il pas dot� la f�d�ration d'un instrument tr�s r�pressif pour �touffer tout avis divergeant pouvant �maner des ligues et autres clubs ? Quant � la question strictement d'ordre pratique, le MCA, � titre d'exemple, dispose en son sein de plus d'une vingtaine de sections sportives, devra-t-il transmettre sa comptabilit� � toutes les f�d�rations aupr�s desquelles ses sections sont affili�es ? Apparemment, le l�gislateur a confondu entre la section et le club ! Car ce sont les sections sportives qui s'affilient aupr�s des f�d�rations et non pas les clubs … Sur le plan r�glementaire, "le club sportif" n'a pas de relation directe vis-�-vis de quelque f�d�ration que se soit, sa relation est indirecte, du fait de l'affiliation, pour participer � des comp�titions, de ses sections. Force est de reconna�tre que la loi telle que adopt�e, laisse appara�tre une nette volont� de la mainmise des f�d�rations sur l'ensemble des autres structures. C'est pourquoi, n'est-il pas l�gitime de s'interroger sur la r�elle volont� du l�gislateur : veut-il instaurer une nouvelle domestication des structures au seul profit de "la f�d�ration" ? Ou serait-il en voie de pr�parer un d�sengagement, � l'italienne, du MJS � l'avantage du COA, qui devint de par les nouvelles dispositions l'unique instance moralisatrice du sport ? Dans tous les cas, la p�riode d'une ann�e arr�t�e par le l�gislateur pour permettre la publication des textes d'application pourrait, aussi, constituer une occasion pour s'apercevoir des lacunes apparentes dans la nouvelle loi, surtout que M. Ziari n'a pas eu le temps n�cessaire, entre sa nomination � la t�te du secteur et la pr�sentation de la loi devant le Parlement, de bien cerner tous ses contours. Politiquement, il n'est pas comptable … Alors, il n'est pas, encore trop tard, pour rendre au MJS et � la loi leur autorit�. C'est une question de survie. Salim In�s

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