Incrimination. La convention rend obligatoire, pour les Etats qui l'auront ratifiée, l'incrimination (si ce n'est pas déjà le cas) d'un certain nombre d'agissements, et notamment de la corruption active et passive d'agents publics, nationaux ou étrangers. Devront également être incriminés les détournements par des agents publics, le blanchiment du produit d'un «éventail le plus large d'infractions principales» (y compris bien entendu la corruption), l'entrave au bon fonctionnement de la justice. En revanche, l'incrimination d'un certain nombre d'agissements n'est qu'optionnelle. Il va ainsi du trafic d'influence, notion à laquelle sont habitués certains pays européens, mais qui demeure source d'inquiétude pour les pays anglo-saxons, notamment les Etats-Unis qui y voient une éventuelle menace pour les activités de lobbying. Il est vrai que déterminer avec précision ce qui relève ou non de l'«abus» d'influence peut sembler parfois difficile. Est également optionnelle l'incrimination d'enrichissement illicite, qui vise le cas d'un agent public ne pouvant justifier d'un accroissement significatif de son patrimoine. L'est aussi l'incrimination des agissements de corruption dans le secteur privé. Les Etats-Unis et la Chine étaient opposés à la rendre obligatoire. Poursuites. En ce qui concerne les poursuites, trois dispositions pourraient avoir (et même devraient avoir) des conséquences sur la législation ou la pratique dans de nombreux pays dont l'Algérie : - une disposition prévoit, en effet, que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef des infractions prévues à la convention doit être un long délai. Bien évidemment, la détermination de ce qu'est un «long délai» peut donner lieu à discussion, mais on ne peut nier que les délais de prescription, trop courts pour les faits de corruption, peuvent être une entrave à une poursuite efficace de tels agissements ; - également intéressantes sont les dispositions sur la nécessité de protéger les témoins, experts et victimes. Parmi les mesures suggérées figure la protection physique des personnes, pouvant aller jusqu'à la fourniture d'un nouveau domicile. Or, la pratique de protection des témoins, experts et victimes est pour l'instant peu développée dans de nombreux pays, voire inexistante à ce jour en Algérie ; - est également exigée une spécialisation des entités ou des personnes devant poursuivre la corruption. Ces personnes ou entités devront disposer de l'indépendance nécessaire pour exercer leurs fonctions. Se pose éventuellement pour l'Algérie (mais pas seulement pour elle) la question de l'indépendance du parquet vis-à-vis de l'exécutif. Toujours en ce qui concerne les poursuites, on relève une disposition sur le secret bancaire, qui ne doit pas être un obstacle à la poursuite des infractions visées à la convention, et tout un ensemble de règles (un chapitre entier) relatives à l'entraide judiciaire internationale et aux extraditions. La lutte contre la corruption doit devenir l'affaire de tous : c'est un combat de longue haleine que l'Algérie doit mener sans plus tarder. Pour ce faire, une volonté politique ferme est indispensable, appuyée par des objectifs clairs, objectifs qui doivent s'inscrire dans une stratégie nationale cohérente, le tout devant baigner dans un contexte démocratique et de libertés. Ce combat doit aussi s'intégrer dans celui de la communauté internationale. L'Algérie en est encore loin mais aucun combat n'est perdu d'avance.