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De la notion d'"exception de v�rit�"
Par Ma�tre Benbraham Fatima-Zohra
Publié dans Le Soir d'Algérie le 05 - 05 - 2005

Ce qui distingue l'homme de l'animal, ce n'est ni son genre ni sa forme, mais son intelligence, sa conscience et son langage. L'expression orale a donc �t� le premier facteur de distinction, ce qui fait de la libert� d'expression la mani�re solennelle d'exprimer un droit naturel de l'homme.
Dans la nuit des temps, l'homme s'est cr�� des moyens de communication avec autrui bas� sur des codes visuels et des codes sonores, c'est-�-dire le geste, le signe, la fum�e, la corne, la sonnerie ou le tam-tam : ce sont l�, les anc�tres des moyens de communication, presse �crite et presse audiovisuelle. Plus tard, pour l'organisation de la cit� et la naissance des rapports sociaux entre les membres d'une m�me communaut� ou des diff�rentes communaut�s, il a fallu trouver un code commun pour communiquer, �changer les id�es, �tablir des discours, codifier les relations entre les hommes, faire conna�tre ses relations, les �tablir et les prouver en tant que de besoin ou en cas de conflit. L'�criture est venue au secours de la communication, et les conteurs, les imprimeurs et les scribes d'autant ont pos� les pr�misses de ce que nous connaissons aujourd'hui comme �tant la presse �crite, ainsi les id�es, les faits, les connaissances s'�changeaient entre les hommes et la soci�t� humaine en a tir� les plus grands profits, chacun pouvait s'exprimer librement et faire conna�tre son point de vue � l'autre dans la cit�. Mais cela ne s'est pas fait sans peine, car tout au long de l'histoire, les combats d'id�es et d'opinions se sont farouchement oppos�s aux institutions politiciennes et sociales, et cherchaient � �touffer la presse surtout lorsque le pouvoir en place avait un caract�re despotique. Par contre, dans un r�gime d�mocratique, th�oriquement, une grande place �tait accord�e � la presse. Car on consid�rait la presse � juste titre comme un corollaire de la d�mocratie alors, qu'en fait, elle est plus que cela : elle fait la d�mocratie. C'est pourquoi, on retiendra que dans les r�gimes lib�raux ou quasi lib�raux, la libert� de la presse prot�ge la libert� d'expression et que la libert� d'expression soutient la libert� d'opinion. Cette prise de conscience de la libert� d'expression va se traduire par une lutte farouche qui est v�cue aujourd'hui avec toutes les ardeurs entre ceux qui utilisent "la libert� d'expression" comme un moyen efficace et amplificateur de la lutte des citoyens contre le pouvoir et les "d�tenteurs des moyens d'informations" qui les utilisent comme un instrument indispensable de l'exercice du pouvoir. Entre ces deux positions, le journaliste en fera toujours les frais et sera constamment perturb� dans l'exercice de sa profession. Il aura beau s'accrocher et respecter un code de d�ontologie, on lui r�torquera "ce n'est pas assez" et dans ce sens Diderot disait que "le journaliste n'est pas celui qui a des connaissances, il faut encore qu'il soit �quitable, qu'il ait un jugement solide et profond, du go�t, de la sagacit� et qu'il ne d�guise et n'alt�re rien". Mais quand bien m�me le journaliste aura rigoureusement observ� les r�gles fondamentales et les r�gles exceptionnelles de sa d�ontologie et de l'�thique, il ne sera pas pour autant �pargn� des poursuites judiciaires pour diffamation et d�lits de presse. Cette diffamation telle que d�finie dans l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 int�gralement reprise dans son essence dans l'article 296 du code p�nal alg�rien. Et c'est en vertu de ce texte que des journalistes comparaissent quotidiennement devant les juridictions et des sanctions lourdes sont prononc�es � leur encontre allant jusqu'� des peines d'emprisonnement. De ce fait, le journaliste a perdu toute la consid�ration qui �tait due � son rang ainsi que la particularit� qui faisait de lui l'homme de la connaissance du savoir et du devoir et le rabattait au rang du d�linquant de droit commun. La question est donc de savoir s'il n'y a pas dans l'application stricto sensu de l'art 296 une interpr�tation juridique qui pousse � une restriction du droit de la presse ? N'y a-t-il pas une limite au droit fondamental du journaliste qui est le devoir d'informer ? N'y a-t-il pas par cons�quent une entrave au droit du citoyen qui est celui de savoir. Au regard de ces obstacles, la loi du 29 juillet 1881 a �t� le th��tre de nombreux assouplissements l�gaux. La diffamation journalistique a vu ses �l�ments constitutifs att�nu�s. La jurisprudence fran�aise va consid�rer que le journaliste ou l'organe de presse qui donne une information va d'abord et en premier lieu exprimer en sa qualit� une opinion qui lui est propre, ou l'opinion du groupe auquel il appartient. C'est alors que va se poser au magistrat en charge du dossier p�nal un s�rieux probl�me de conscience et un s�rieux probl�me de droit et il ne pourra pas dissocier le d�lit de presse de l'expression libre d'une opinion, il ne pourra pas se prononcer sur un d�lit sans se rendre lui-m�me coupable d'un autre d�lit plus grave encore car touchant � un droit fondamental de l'homme consacr� par la D�claration des droits de l'homme de 1789, la libert� d'opinion et de conscience et la libert� de pens�e et de presse. Toujours selon l'article 296 du code p�nal, le fait diffamatoire doit porter atteinte � l'honneur et � la consid�ration du plaignant. Sur ce point, une grande pol�mique entre juristes a exist� et persiste jusqu'� nos jours. Pour les deux, ces deux termes sont vagues, ce qui rend leur appr�ciation juridique difficile et m�me diff�rente d'une personne � une autre. Pour d'autres, ils sont synonymes et que l'honneur et la consid�ration se confondent. Mais la difficult� se constate clairement au moment de l'interrogatoire d'audience quand le magistrat pose la question au plaignant : "En quoi vous sentez-vous diffamer par cet article et quels sont les termes diffamatoires ?" En r�ponse, il obtiendra toujours le m�me st�r�otype du genre "l'article incrimin� et son auteur ont touch� � mon honneur et � ma consid�ration". Cependant, le plaignant demeure incapable d'apporter la preuve de l'atteinte � son honneur et � sa consid�ration. En r�alit�, cette difficult� et parfois cette incapacit� � prouver l'honneur et la consid�ration ne doivent pas �tre appr�ci�s selon la personne (diffam�e), mais selon l'opinion courante qui d�terminera que la personne est honorable ou bien consid�r�e. Mais, malgr� cette mesure de taille, les juridictions sanctionnent les journalistes sans se soucier du crit�re d'appr�ciation de l'honneur et de la dignit� ou de la consid�ration. Enfin, la jurisprudence va axer la r�flexion juridique sur le fait que si le propos est public et de mauvaise foi, on retiendra le d�lit. Ce crit�re aurait d� jouer en principe en faveur du journaliste et de l'organe de presse auquel il appartient, mais h�las, chez nous, la r�alit� et la pratique juridique en sont tout autrement. Selon la r�gle de droit p�nal, toute infraction est pr�sum�e avoir �t� commise avec l'intention de nuire. La preuve de cette intention �tant bien �videmment � la charge du procureur de la R�publique. Mais, en mati�re de diffamation journalistique, la jurisprudence a �valu� autrement, plus grave encore, elle est all�e dans le sens contraire du principe de droit en se sens qu'elle a consid�r� que le journaliste qui publie une information diffamatoire a toujours une intention de nuire. Ce qui est tout � fait faux, elle a m�me dispens� le procureur d'apporter la preuve de la mauvaise foi, ce qui fait du journaliste un pr�sum� coupable par excellence et jamais un pr�sum� innocent comme le stipule la loi. Aussi, on consid�re qu'il est temps aujourd'hui que les tribunaux abandonnent cette stricte mais n�anmoins erron�e interpr�tation. Comme cela s'est fait dans les pays d�mocratiques et de suivre un raisonnement plus judicieux et �quitable bas� sur l'id�e que cette intention coupable va beaucoup plus nuire � la libert� d'expression, � la libert� d'information et par cons�quent aux int�r�ts de la collectivit�, entendre par l� au droit � l'information du citoyen. Car le r�le de la presse est de faire conna�tre l'information au public quand bien m�me les int�r�ts de certains sont touch�s. Pour ce faire, il suffira au juge de rejoindre la th�se selon laquelle la pr�somption de nuire tombe d�s lors que le journaliste apportera les faits justificatifs suffisants pour retenir sa bonne foi, il s'agira de documents attestant les faits relat�s, les t�moignages ou tout autre forme de preuves. Ainsi, il �chappera � toute sanction. Le droit moderne parlera alors de "l'exception de v�rit�", cette notion est d'une tr�s grande importance, car elle est la seule qui instaure la distinction entre la diffamation journalistique et la diffamation de droit commun, comme elle demeure la seule qui prot�ge le journaliste et l'organe de presse dans l'exercice de sa mission. En fait, c'est en vertu et en application de l'exception de v�rit� que le journaliste et la presse en g�n�ral va pouvoir "diffamer", mais non "calomnier" des fonctionnaires, des �lus, des nomm�s, des collectivit�s publiques, il suffira simplement au journaliste de prouver que ce qu'il a dit est vrai et dans ce cas, il se voit relax� des fins de poursuite, car le droit moderne de l'information consid�re que les agissements dangereux de certaines personnes, de certaines cat�gories de personnes pr�alablement bien prot�g�es peuvent s�rieusement nuire � la collectivit�, donc il est n�cessaire que leurs agissements doivent �tre contr�l�es par la presse qui se chargera d'en informer les citoyens, les services publics, les services de s�curit�, la justice qui doivent � leur tour prendre le relais par des enqu�tes approfondies. D�sormais, l'exception de v�rit� l�ve la pression judiciaire sur le journaliste et l'organe de presse, elle le d�livre d'une sanction quasi automatique, elle le prot�ge contre toute action judiciaire ou r�paratrice enclench�e par les plaignants et enfin elle le lib�re et lib�re la libert� d'expression et le devoir d'informer qui font l'essence m�me de la profession de journaliste. Il s'assurera tout de m�me d'une s�curit�, c'est celle de ne pas toucher � la vie priv�e des particuliers, de ne pas revenir � des faits remontant � plus de dix ans d'�ge, de ne pas revenir sur une condamnation p�nale prescrite, amnisti�e ou
effac�e par r�habilitation. En conclusion, on doit retenir qu'au moment o� le champ d'intervention de la presse se fait de plus en plus large, et la notion de diffamation de plus en plus restreinte, la protection du journaliste de plus en plus respect�e � travers le monde, les tribunaux de notre pays continuent � sanctionner des journalistes tr�s s�v�rement sur la base d'un article vieux de 124 ans (loi du 29 juillet 1881) sans m�me appr�cier les ordonnances et d�crets et ils sont nombreux venus all�ger la diffamation journalistique. Il est temps pour nous aujourd'hui, si nous voulons entrer dans le concert des nations, respecter la r�gle de droit international et les principes d�mocratiques tels que la libert� d'expression et la libert� d'opinion de nous ouvrir sur le vrai monde de l'information, d'assouplir nos textes et nos lois et de comprendre enfin que l'information est la plus forte des armes des temps modernes, donc qui d�tient la bonne information, d�tiendra efficacement le pouvoir. Dans tout cela, le journaliste doit b�n�ficier de la plus haute consid�ration, car il demeurera le plus s�r alli� d'un Etat fort œuvrant dans l'int�r�t des masses.


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