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Critiquer sans diffamer
Par Ammar Belhimer
Publié dans Le Soir d'Algérie le 26 - 10 - 2005

Les journalistes ne doivent pas se tromper d'adversaire. La r�pression � laquelle ils font face dans l'exercice de leur m�tier est couverte par l'habillage juridique de la diffamation qui les rend d�sormais passibles de lourdes peines d'amende et d'emprisonnement pouvant aller jusqu'� un an. En droit, la diffamation publique est d�finie comme toute all�gation ou imputation d'un fait qui porte atteinte � l'honneur ou � la consid�ration de la personne ou du corps auquel le fait est imput�.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette all�gation ou de cette imputation est punissable, m�me si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non express�ment nomm�s, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, �crits ou imprim�s, placards ou affiches incrimin�s. Ainsi, les �l�ments constitutifs de la diffamation sont au nombre de quatre: l'all�gation d'un fait pr�cis ; la mise en cause d'une personne d�termin�e qui, m�me si elle n'est pas express�ment nomm�e, peut �tre clairement identifi�e ; une atteinte � l'honneur ou � la consid�ration ; le caract�re public de la diffamation. Ainsi, m�me d�nomm�e par un pseudonyme, une personne physique peut faire l'objet de propos diffamatoire, d�s lors qu'elle est identifiable. La diffamation est r�put�e commise le jour o� l'�crit est port� � la connaissance du public et mis � sa disposition. D�s lors, le d�lai de prescription d'un an commence � courir. L'intention coupable est pr�sum�e, il appartient donc � l'auteur des propos pr�tendument diffamatoires d'apporter la preuve de sa �bonne foi�. La d�monstration de la bonne foi est parfois difficile et exige � son tour la r�union de quatre crit�res : la sinc�rit� (l'auteur disposait d'�l�ments suffisants pour croire � la v�rit� des faits relat�s) ; la poursuite d'un but l�gitime (les propos visent � informer et non � nuire) ; la proportionnalit� du but poursuivi et du dommage caus� ; le souci d'une certaine prudence. A l'exp�rience, il semble que la bonne foi est d'autant mieux �tablie que les auteurs des �crits ne poursuivent g�n�ralement pas des buts p�cuniaires, au sens o� leurs �crits n'ont pas �t� commandit�s par une r�compense financi�re quelconque. Cette m�me exp�rience permet aussi d'�tablir que ce sont les sources, souvent inavouables, qui alimentent la propension de la presse � la d�rive diffamatoire. Le d�lit r�sulte souvent de manipulations de sph�res occultes du pouvoir qui se r�glent des comptes � des moments d�cisifs d'alternance r�duite et organis�e sous haute surveillance, avant de se r�concilier au d�triment. De l'auteur des propos jug�s diffamatoires, victime expiatoire qui aura par la suite tendance � imputer � son juge la s�v�rit� des sanctions encourues. Or, la pratique quotidienne t�moigne, au contraire, d'une certaine sympathie du juge � l'endroit du journaliste, comme le premier enviait au second sa libert� de man�uvre et l'encourageait � pers�v�rer dans sa pr�servation. L'exception, qui confirme la r�gle, r�sulte des injonctions qui peuvent organiser le traitement de dossiers impliquant des d�tenteurs de leviers de d�cision et de pouvoirs suffisamment forts pour dissuader le juge d'appliquer la loi en son �me et conscience sans craindre pour la suite de sa carri�re. A l'exp�rience, aussi, il est possible de d�douaner le journaliste en vertu du principe �d'exception de v�rit�. Il lui conviendra d'apporter la preuve de la v�rit� des faits mais �galement celle de la l�gitimit� du propos relatant le fait diffamatoire, dans un court d�lai (dix jours en France). Les �l�ments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient �tre en la possession de l'auteur de la diffamation au moment de l'infraction. Lors d'une �mission politique t�l�vis�e d'Anne Sinclair (7 sur 7), M. Rocard accuse J.-M. Le Pen d'avoir pratiqu� la torture en Alg�rie. La cour de cassation retient que les propos de M. Rocard sont issus de sources diverses (les faits all�gu�s �tant reconnu par J.-M. Le Pen dans plusieurs entretiens) et prononc�s dans le cadre d'une campagne �lectorale. Selon la cour de cassation fran�aise, le but poursuivi est l�gitime. En p�riode de campagne �lectorale, l'information de l'�lecteur est un but l�gitime d�s lors que la volont� n'est pas directement de nuire � l'auteur des faits. En proc�dant par analogie, on est tent� d'adh�rer � trois propositions d'action : d�p�naliser, personnaliser, responsabiliser. Une r�cente affaire nous les inspire. Le prestigieux quotidien am�ricain New York Times a d�cid� de laver son linge sale en famille, au nom de l'ind�pendance journalistique. Apr�s avoir soutenu sans r�serve Judith Miller, qui vient de passer trois mois en prison, pour avoir refus� de r�v�ler � la justice ses sources et ses notes, il reconna�t avoir �t� �abus� par sa journaliste un an apr�s sa s�rie de reportages all�guant l'existence d'armes de destruction massive. Somm�e de t�moigner devant un grand jury, Judith Miller avait refus� tout marchandage pour prot�ger sa ou ses sources, avec le soutien de son journal. La suite de l'affaire a r�v�l� qu'en �prot�geant� sa source, la journaliste semble avoir cherch� � occulter ses rapports �incestueux� avec le pouvoir. M�me si elle nie avoir �t� �embringu�e� avec Lewis Libby, collaborateur du vice-pr�sident, avec lequel elle refuse de reconna�tre entretenir des �relations sociales, personnelles ou de quelque ordre que ce soit, sauf en tant que source�, la chroniqueuse Maureen Dowd, l'une des plumes les plus acerbes du Times, n'h�site pas � passer au vitriol sa coll�gue en la baptisant �la femme de destruction massive� et en la soup�onnant d'avoir choisi la prison pour �r�habiliter sa carri�re�. 1. D�p�naliser la diffamation, c'est dissuader financi�rement et non r�primer. De lourdes amendes, ex�cutoires, p�sent plus lourd que toutes les peines de prison. 2. D�sengager. Suivant le principe de la personnalit� des d�lits et des peines, comment un directeur de publication, par ailleurs g�rant et comptable de la conduite des autres affaires, peut-il �tre tenu responsable de la moindre petite nuance r�dactionnelle. 3. Responsabiliser. Tapis � l'ombre du secret des sources, les commanditaires ont souvent le beau r�le. Pourquoi ne pas en faire le complice de l'acte r�pr�hensible ? Une hypoth�se � laquelle adh�reront sans peine tous ceux qui partagent ces vers de Hall�j : � Et comment craindre son abandon Quand je ne connus pas ses faveurs.�A m�diter.

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