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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
Une loi inapplicable
Publié dans Le Soir d'Algérie le 01 - 02 - 2006

H�te d�une rencontre organis�e r�cemment par la Banque d�Alg�rie, le conseiller du gouverneur de la Banque de France, Jean- Pierre Michau, par ailleurs pr�sident du groupe Afrique, Afrique du Nord et Moyen- Orient du Groupe d�action financi�re internationale (GAFI), avait estim� que la loi du 6 f�vrier 2005, relative � la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, �est une bonne loi qui r�pond aux standards internationaux en la mati�re�.
Ce faisant, il faut, selon cet expert, que les dispositions de ce texte qui permet de demander aux personnes de justifier les fortunes suspect�es d��tre mal acquises �vivent�. Or, cette loi, qualifi�e de r�volutionnaire, demeure encore inapplicable, voire renvoy�e aux calendes grecques, en l�absence de publication au Journal officiel du d�cret ex�cutif, pourtant examin� en Conseil de gouvernement le 21 septembre 2005 et sign� par le chef du gouvernement, d�finissant les modalit�s de d�claration de soup�on. Ce dernier point constituant justement l�un des piliers de la lutte contre le blanchiment d�argent. Cela m�me si cet expert fran�ais avait relev� que �le gouvernement alg�rien a indiqu� qu�il y a une instruction qui doit �tre bient�t publi�e, qui sera en quelque sorte la derni�re pi�ce de besogne pour que le syst�me alg�rien soit op�rationnel�. En effet, le texte d�application r�glementant la d�claration de soup�on s�av�re primordial pour la mise en �uvre des dispositions applicables d�s le 1er septembre prochain et qui imposent que tout paiement exc�dant le seuil r�glementaire de 50 000 DA doit �tre effectu� par voie bancaire. Mais aussi ce texte est n�cessaire pour que la cellule de renseignement financier, cr��e dans le cadre de cette loi et charg�e de collecter et de traiter les informations afin de lutter contre le blanchiment d�argent, puisse entrer en action et �tre r�ellement effective. En effet, l�article 16 de cette loi indique que �l�organe sp�cialis� est charg� d'analyser et de traiter les informations que lui communiquent les autorit�s habilit�es et les d�clarations de soup�on auxquelles sont assujettis les personnes et organismes mentionn�s � l'article 19. Les informations communiqu�es � l'organe sp�cialis� sont confidentielles, elles ne peuvent �tre utilis�es � d'autres fins que celles pr�vues par la pr�sente loi�. Cela �tant, Jean- Pierre Michau avait explicit� le dispositif de lutte contre le blanchiment d�argent et la lutte contre le terrorisme, � l�aune de l�exp�rience fran�aise et dans une dimension mondiale. Ainsi, ce conseiller, analysant les phases, les techniques et le circuit du blanchiment ainsi que les mesures pr�ventives et obligations, avait insist� sur la triple n�cessit� de l�incrimination du blanchiment et la d�finition d�un cadre juridique (un crime ou un d�lit puni de sanctions p�nales), la d�claration de soup�on et conservation des documents, outre la coop�ration judiciaire. Certes, selon ce conseiller, les principes du secret professionnel et du secret bancaire doivent �tre respect�s dans la lutte contre le blanchiment des capitaux mais des exceptions peuvent �tre faites au profit de l�obligation de d�claration de soup�on. En ce sens, Jean-Pierre Michau a rappel� les dispositions des articles 15 et 23 et 33 de la loi relative � la confidentialit� de l�information communiqu�e � l�organe sp�cialis�, l�usage limit� pour l�organisme sp�cialis�, seulement aux fins pr�vues par la loi ainsi que l�exon�ration de responsabilit� civile, p�nale et administrative pour les d�clarations faites de bonne foi. Cela en faisant �tat des interdictions d�information du client sur les d�clarations de soup�on (difficult�s d�application, amendes de 100 000 DA � 1 000 000 DA, sanction disciplinaire notamment). Ce faisant, l�expert du GAFI n�avait pas manqu� de relever l�aspect relatif � l�examen particulier et la constitution de dossiers de renseignements sur les op�rations importantes, n�entrant pas dans le champ de la d�claration de soup�on, mais qui se pr�sentent dans des conditions de complexit� inhabituelles ou injustifi�es, et ne paraissant pas avoir de justification �conomique ou d�objet licite (article 10 de la loi). Ch�rif Bennaceur
ADOPTE EN CONSEIL DE GOUVERNEMENT
Ce que d�finit le d�cret ex�cutif non encore publi�
Le Conseil de gouvernement avait examin� et adopt� le 21 septembre 2005 un d�cret ex�cutif fixant la forme, le mod�le, le contenu ainsi que l'accus� de r�ception de la d�claration de soup�on. Pris en application des dispositions de la loi de f�vrier 2005 relative � la pr�vention et � la lutte contre le blanchiment d'argent, le d�cret ex�cutif vise � pr�ciser les modalit�s d'�tablissement de la d�claration de soup�on � laquelle sont tenues toutes personnes physiques ou morales qui seraient amen�es � douter de la l�galit� de l'origine ou de la destination de fonds manipul�s. La d�claration de soup�on est, ainsi, rendue obligatoire, y compris dans le cas o� il a �t� impossible de surseoir � l'ex�cution des op�rations concern�es ou post�rieurement � leur r�alisation. Le texte comporte, en annexe, un mod�le de d�claration de soup�on qui constitue le document officiel et unique par lequel les �tablissements bancaires ou financiers et l'ensemble des assujettis � cette proc�dure signalent � l'organe sp�cialis�, en l'occurrence la cellule du traitement du renseignement financier, les informations relatives � toute op�ration douteuse.
C. B.
DECLARATION DE SOUP�ON
Les parties concern�es
L�article 19 de la loi du 2 f�vrier 2005 identifie les personnes et organismes soumis � l�obligation de soup�on que sont �les banques et les �tablissements financiers, les services financiers d'Alg�rie Poste, les autres institutions financi�res apparent�es, les compagnies d'assurances, les bureaux de change, les mutuelles, les paris et jeux et les casinos. Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, conseille et/ou r�alise des op�rations entra�nant des d�p�ts, des �changes, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux, notamment les professions lib�rales r�glement�es, et plus particuli�rement les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douane, les agents de change, les interm�diaires en op�rations de Bourse, les agents immobiliers, les entreprises d'affacturage ainsi que les marchands de pierres et m�taux pr�cieux, d�objets d'antiquit� et d��uvres d'art�.


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