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«L'Algérie dispose de toutes les lois pour exercer ses droits de reprise d'OTA»
Hind Benmiloud, avocate agréée à la Cour suprême et présidente de la Fédération de la franchise
Publié dans Le Temps d'Algérie le 25 - 05 - 2010

«Supposer qu'Orascom Télécom Holding (OTH) pourrait vendre ses actions partiellement ou totalement ou fusionner ou se faire absorber par des sociétés tierces ou seulement négocier sans en avoir référé à l'ARPT l'exposerait au retrait de la licence d'OTA».
C'est ce qu'a tenu à souligner dans cet entretien Hind Benmiloud, avocate agréée à la Cour suprême. Pour notre interlocutrice, le holding a signé tous les accords, cahier des charges et même la convention d'investissement entre l'Etat et OTH approuvée par le décret exécutif n°01-416 du 20 décembre 2001. Tous les textes prévus par l'Etat algérien sont opposables aussi bien à OTA qu'à OTH et elles ne peuvent l'ignorer. Selon l'avocate, les nouvelles dispositions de la loi de finances complémentaire 2009 obligent,
en cas de changement d'actionnariat, à se conformer à l'obligation de céder une part de 51% du capital de la société OTA Spa à un ou plusieurs actionnaires résidents nationaux qu'ils soient publics ou privés. Dans cet entretien, elle explique que «l'Etat algérien, en sa qualité de concédant, dispose de moyens tout à fait légaux pour s'opposer à toutes transactions commerciales qui se feraient en violation
de la loi par tout opérateur, qu'il soit de nationalité algérienne ou étrangère dès lors que ces opérateurs ont signé des cahiers des charges».
Elle expliquera, à l'occasion, qu'«en droit des télécommunications, la licence octroyée encadre l'activité de l'opérateur qui en a bénéficié et définit ses droits et obligations». Cette licence est attribuée pour une durée limitée et est assortie de conditions spécifiques. Quant à l'ARPT, elle «joue un rôle déterminant dans l'attribution des licences GSM du fait qu'elle peut exercer une mission de contrôle. Elle est l'autorité suprême dans ce secteur».
Orascom Télécom Holding envisage de vendre sa filiale Orascom Télécom Algérie (OTA) à un opérateur de téléphonie mobile étranger. Que prévoit la réglementation algérienne dans ce cas ?
Hind Benmiloud : Tout d'abord, il y a lieu de revenir au contexte légal d'octroi de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fournitures de services de télécommunications. C'est sur la base de la loi n°2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications qu'un opérateur privé national ou étranger peut acquérir des licences de GSM ou autres services de télécommunications, selon un régime spécifique à chaque service, que ce soit le régime de la licence ou de l'autorisation ou de la déclaration.
Dans le cas d'OTA, c'est la licence. Or, l'article 33 de loi 2000-03 dispose que «la licence délivrée pour une durée préalablement fixée dans le cahier des charges fait l'objet d'un décret qui fixe notamment que la licence est personnelle. La cession des droits découlant de la licence ne peut intervenir qu'après accord de l'autorité concédante par la formalisation d'une nouvelle licence établie au profit du cessionnaire.»
OTH a-t-elle la possibilité de vendre OTA sans avoir l'aval de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) ?
S'agissant d'une activité strictement règlementée, elle est soumise à autorisation pour toutes modifications. A ce titre, elle soumet le titulaire de la licence à l'obligation de solliciter le concédant pour toutes modifications, c'est-à-dire en cas de cession, liquidation ou faillite de la personne morale titulaire de la licence.
Dans le cas d'OTA ou d'Orascom Télécom Holding, elle ne peut en aucun cas céder ses droits sur la licence sans en référer à l'ARPT et en solliciter l'autorisation. Il faut rappeler, en effet, qu'au lancement de l'appel d'offres de la 2e licence de GSM émis par l'Etat algérien le 10 mai 2001, c'est la holding Orascom Télécom qui a remis une offre le 11 juillet 2001 pour l'attribution de cette licence qui en a été adjudicataire et qu'elle a été autorisée à établir un réseau de téléphonie cellulaire GSM selon le décret exécutif n°01-219
du 31 juillet 2001. C'est à OTH pour le compte et au nom d'OTA que la licence a été attribuée, c'est donc aux deux entités que le décret et le cahier des charges sont opposables. Dans le décret suscité, l'article 3 rappelle que «la licence objet de ce décret est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives
et règlementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.» L'article 39 du même décret dans son alinéa 1 précise encore le caractère personnel de la licence : sous réserve du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 9 mai 2001.
Ce dernier dispose ce qui suit : la licence ne apeut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif n°01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications.
Que prévoit au juste ce décret ?
Ce décret dispose que tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité de régulation.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant notamment l'ensemble des informations requises par le règlement d'appel à la concurrence qui a donné lieu à l'attribution de la licence complété par tout élément d'information demandé par l'autorité de régulation.
L'autorité de régulation dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la demande, pour adresser au titulaire une liste d'informations complémentaires à fournir. L'autorité de régulation rend sa décision dans le mois suivant la date de réception du dossier de demande dûment complété.
Quelle sera la suite que pourra donner l'ARPT ?
Il s'agit soit de recommander l'acceptation du projet de cession, et dans ce cas, la nouvelle licence dont le texte est élaboré par l'autorité de régulation, est attribuée au cessionnaire par décret exécutif, soit de refuser le projet de cession, auquel cas la décision de l'autorité de régulation est motivée.
Le texte de la licence attribuée au cessionnaire, et notamment celui du cahier des charges auquel il est soumis, doit être strictement identique à ceux de la licence du cédant sous la seule réserve des modifications relatives à l'identité du titulaire. Sous réserve des dispositions visées à l'article 40, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.


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