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Qui peut contrôler l'éligibilité d'un candidat?
L'AVOCAT DU FIS PLAIDE POUR BENHADJ
Publié dans L'Expression le 24 - 02 - 2004

Les interdits invoqués comme motif de refus sont dénués de tout fondement.
Ali Benhadj s'est présenté mercredi 18 février 2004 au ministère de l'Intérieur pour retirer les formulaires de candidature aux élections présidentielles. Il s'est heurté, encore une fois, à l'arbitraire de l'administration qui lui a refusé la remise des imprimés nécessaires au motif que l'intéressé était privé de ses droits civils et politiques. Le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit de lui refuser la remise des imprimés ; en effet le contrôle de l'éligibilité d'un candidat relève de la seule compétence du juge constitutionnel.
Conformément aux dispositions de la Constitution (article 163) et de l'Ordonnance 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir de contrôler l'éligibilité des candidats et la régularité de l'élection. En agissant de la sorte, le ministre de l'Intérieur a non seulement outrepassé ses compétences, mais aussi violé les droits d'un citoyen qui désire faire acte de candidature à l'élection présidentielle, ainsi que les droits de dizaines de milliers d'électeurs qui ont sollicité sa candidature et qui s'apprêtaient à la cautionner par leurs signatures.
Les interdits invoqués comme motif de refus sont dénués de tout fondement. Ces interdits relèvent d'un autre âge et ils sont en contradiction flagrante avec les principes de la Constitution. Le procès qui a donné lieu à ces interdits est un procès inéquitable à tout point de vue. La détention était arbitraire, le tribunal incompétent, la condamnation prononcée en l'absence des accusés et enfin le jugement inique. Toutes ces irrégularités ont été constatées et dénoncées aussi bien par les avocats de la défense que par les organisations des droits de l'homme. Le groupe de travail de l'ONU, lors de la 58e session de la commission des droits de l'homme, a estimé que la détention de Abassi Madani et Ali Benhadj est arbitraire, allant à l'encontre des articles 9 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des articles 9 et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. Avec une peine de douze ans de prison et tout ce qu'elle implique comme affliction, privations et interdictions, l'injustice atteint son comble.
Logiquement, rien ne permet de prolonger les souffrances d'un condamné, de surcroît innocent, au-delà de douze ans de détention exécutés dans des conditions pénibles.
Si la peine principale est elle-même non fondée et injuste, comment peut-on justifier l'existence de peines accessoires sur la base d'une peine non fondée et injuste?
On sait que, d'après l'article 4 du code pénal, les peines accessoires s'appliquent de plein droit en cas de condamnation à une peine criminelle. Ce texte qui fait partie du droit algérien depuis bientôt quarante ans ne correspond ni aux valeurs ni à l'évolution de notre société, par conséquent il doit être considéré comme désuet et abrogé par les dispositions de la Constitution et les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Algérie.
De plus, ces peines accessoires découlent d'une législation héritée de l'époque coloniale. Elles s'inspirent de la loi française du 28 avril 1832, c'est-à-dire promulguée deux ans après le débarquement des troupes françaises à Sidi Fredj. Pourtant, le principe de l'automaticité d'une sanction issue de cette législation fut abolie depuis longtemps en France, car contraire à sa «tradition juridique». C'est pourquoi l'article L.132-17 du nouveau code pénal français prévoit : aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. On se demande pourquoi ce principe ne serait-il pas contraire à nos us et coutumes, nous aussi ? Non seulement, on n'éprouve aucune gêne à imiter une législation coloniale dans son état le plus rudimentaire et le plus scélérat, mais on ose la maintenir au grand dam de la société et pendant plusieurs générations.
La dégradation civique est une infamie, elle évoque le triste souvenir de l'époque coloniale.
Les peines qui en résultent sont incompatibles avec l'indépendance et les traditions islamiques de notre pays. Elles ne sont pas dignes des citoyens d'un pays souverain. Traiter de cette manière un fils de chahid comme Ali Benhadj est une insulte à tous les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie et pour la liberté des Algériens.
Quel crédit accorder encore à un régime qui a battu tous les records en matière de violations des droits de l'homme?
Décidément, notre pays semble loin de renouer avec ses traditions de liberté et de justice.


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