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Un éminent juriste remet les pendules à l'heure
AFFAIRE DE SPOLIATION DE L'EPSR
Publié dans L'Expression le 02 - 10 - 2004

Rétablir le moudjahid Ould El-Hocine dans ses droits, est une question de morale et de respect des règles républicaines.
Au début du mois de septembre (voir L'Expression du 3 et 4 Septembre 2004), Le colonel Ahmed Ben Cherif, considéré à juste titre comme le père fondateur de la Gendarmerie nationale (Darak El Watani) dans notre pays, a décidé de rompre le silence, qu'il s'était imposé afin de ne pas interférer dans le cours de la justice en apportant spontanément son témoignage sur l'affaire dite de l'Epsr, du nom de cette entreprise privée sise à Chéraga (Ouest d'Alger), créée par le moudjahid Ould El Hocine Cherif en 1975 et dont il a été spolié durant la décennie noire (la décennie 1980) dans les conditions les plus obscures. Fustigeant l'amalgame et la confusion entretenus sciemment autour de la nature véritable de l'Epsr, le colonel Bencherif, en tant qu'homme d'honneur, affirme que la Gendarmerie nationale n'a jamais créé d'entreprise ni sous la dénomination Darak El Watani ex-Van Rossem ni sous l'appellation «Epsr-Darak El Watani ex-Van Rosse».
Dans un Etat de droit bien compris, un tel témoignage que Nul ne peut ignorer, (pour reprendre l'intitulé de l'article d'Abderahmane Mahmoudi dans les Débats, semaine du 8 au 14 septembre, pages 12 et 13, permettra, assurément, à l'institution judiciaire de réformer certaines de ses décisions dont l'iniquité est manifeste et clore ainsi définitivement ce dossier en ordonnant (comme l'avait déjà fait la chambre administrative de la Cour suprême dans son arrêt du 16 février 1997 n°123276) la restitution du patrimoine, de tout le patrimoine, de l'Epsr, à ses légitimes propriétaires. Aujourd'hui, c'est un universitaire, spécialiste en droit et en contentieux administratifs, littéralement écoeuré par le déni de justice qu'il a eu à relever dans cette affaire, qui apporte son éclairage en versant au débat une contribution portant sur les aspects juridiques afférents à cette affaire de spoliation d'une entreprise privée nationale qui dure depuis bientôt un quart de siècle.
Rappels historiques
Suite à l'arrestation le 16 décembre 1980 du moudjahid Ould El Hocine Cherif pour atteinte à la sûreté de l'Etat (Sic), l'entreprise Epsr qu'il avait créée en 1975 avec 5 associés sous la forme juridique de Sarl et dont il était gérant, fut placée trois mois après, sous le contrôle d'un commissaire du gouvernement.
En effet, par arrêté n°02189/Dgrm/DTE du 10 mars 1981, et arguant du fait que «l'Epsr... ne fonctionne plus dans des conditions normales suite à l'absence de son directeur général», le ministre des Travaux publics décida de placer cette entreprise sous le contrôle d'un commissaire du gouvernement. Le fondement juridique de cet arrêté est constitué du décret n°64-128 du 15 avril 1964, fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du gouvernement auprès des sociétés privées. Signé par le président Ben Bella, ce décret fut publié au Journal Officiel du 21 avril 1964 (pages 480 et 481). Il fut modifié une année après par le décret n°65-90 du 3 avril 1965 publié au Journal Officiel du 13 avril 1965 (page 306).
D'emblée, il faut souligner que ce décret, comme l'énonce son intitulé, ne s'applique qu'aux entreprises de droit privé à l'exclusion des entreprises du secteur public, ce dernier étant dénommé à l'époque, secteur socialiste. Dès lors, par le simple recours à ce décret, le ministre des Travaux publics reconnaît que l'Epsr est, indiscutablement une entreprise privée au moment où est prononcée sa mise sous contrôle d'un commissaire du gouvernement.
Prétendre aujourd'hui que l'Epsr relèverait du secteur public au motif qu'elle aurait été créée sous l'égide de la Gendarmerie nationale, participe d'un argumentaire des plus ridicules et des plus inconsistants surtout après le témoignage du colonel Ahmed Bencherif, le père fondateur de la Gendarmerie nationale.
Plus grave encore, ceux qui développent cet argumentaire ne doivent pas saisir toute la portée juridique de leurs propos : car affirmer aujourd'hui que l'Epsr relèverait du secteur public, c'est donc reconnaître que le ministre des Travaux publics, en ayant recours au décret n°64-128, a commis un véritable détournement de procédure qui est, en droit administratif, un des cas de figure du détournement de pouvoir.
En vérité et selon la formule consacrée, tout ce qui est excessif est insignifiant. Aussi convient-il de retenir et de souligner avec force que par la référence au décret n°64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du gouvernement auprès des sociétés privées, l'arrêté du ministre des Travaux publics en date du 10 mars 1981, confirme le statut juridique de la Sarl Epsr, comme société privée. Affirmer le contraire aujourd'hui et essayer de s'en prévaloir dans une procédure judiciaire, est tout simplement inadmissible ; en tout cas dans un Etat de droit qui se respecte, car, et c'est là un principe général de droit consacré universellement, NUL NE PEUT SE PREVALOIR DE SA PROPRE TURPITUDE.
Nonobstant le caractère privé indiscutable de l'entreprise Epsr, il reste qu'il est permis de se demander si le ministre des Travaux publics était véritablement fondé à lui appliquer le régime juridique prévu par le décret n°64-128. Poser cette question revient en fait à soulever le problème du champ d'application de ce décret.
Certes, aussi bien dans son intitulé que dans son dispositif, le décret n°64-128, utilise l'expression de Sociétés privées sans autre précision; mais replacé dans le contexte des années soixante et plus, précisément dans les trois premières années de l'indépendance de l'Algérie, ce décret ne devrait pas avoir une portée excédant celle qui lui fut assignée par ses concepteurs.
En effet, comme l'a magistralement démontré le professeur Mohamed Boussoumah dans une étude confiée à la Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques (Volume XVIII, n°3, septembre 1981, pages 433 à 475), la mesure concerne les entreprises privées héritées de la période coloniale qui n'ont pas fait l'objet soit d'une décision de nationalisation proprement dite soit d'une décision de socialisation prévue par la réglementation sur l'autogestion ou la mise sous protection de l'Etat (page 436). L'étude du professeur Boussoumah est accompagnée d'une importante annexe, élaborée à partir du Journal Officiel qui nous donne la recension de toutes les sociétés mises sous contrôle de commissaires du gouvernement de 1964 à 1978. La simple lecture de cette liste permet de relever que seules les entreprises privées héritées de la période coloniale et donc créées par des étrangers sont justiciables de ce dispositif juridique exceptionnel.
«Etranger» dans son pays
C'est pourquoi et à la lumière de la jurisprudence administrative algérienne, nous pouvons avancer que ce décret n°64-128 du 15 avril 1964 modifié par le décret n° 65-90 du 3 avril 1965 a été conçu dans un contexte particulier pour contrôler une catégorie de sociétés privées, celles créées durant la période coloniale, et qui furent sérieusement perturbées au lendemain immédiat de l'indépendance de l'Algérie.
Dit autrement, ce décret n° 64-128 est tout simplement inapplicable aux sociétés privées créées par des Algériens, surtout lorsque ces derniers sont des moudjahidine! Une telle conclusion prend appui, sur la base d'un raisonnement par analogie, sur un important arrêt de principe de la chambre administrative de la Cour suprême N° 14949 du 25 novembre 1978, affaire Larbes Larbi contre le ministre de l'Intérieur et wali d'Alger. Par cet arrêt, la plus haute juridiction administrative décida de mettre un terme définitif aux interprétations erronées données par l'administration publique à la réglementation régissant les biens vacants en affirmant de manière péremptoire que même si les textes adoptés en 1963 ont été libellés en termes généraux, il était contraire à leur esprit de les appliquer aux biens des Algériens. Dispositif juridique exceptionnel édicté dans une conjoncture particulière, il doit faire l'objet d'une interprétation stricte, la seule qu'autorise l'esprit de ce dispositif : les Algériens ne peuvent être concernés par les textes régissant la vacance. Affirmer le contraire, comme l'a fait l'administration publique, c'est violer la loi. C'est commettre une ineptie juridique.
A la lumière de cet arrêt de principe, tout le dispositif juridique régissant la mise sous contrôle de commissaires de gouvernement devrait être écarté en présence d'une société privée créée et gérée par des nationaux. Dans ce dernier cas de figure, seules les procédures légales impliquant nécessairement l'intervention d'un juge, comme le prévoit le code de commerce, pourraient être utilisées.
En conséquence de tout ce qui précède, il est donc permis de conclure provisoirement:
1°- En se fondant sur le décret n°64-128 du 15 avril 1964 pour prononcer la mise de l'Epsr sous contrôle d'un commissaire du gouvernement, le ministre des Travaux publics reconnaît indiscutablement que l'Epsr est une société privée.
2°- En ayant recours à ce dispositif juridique pour contrôler une société privée créée par un national, de surcroît Moudjahid, le ministre des Travaux publics a fait une mauvaise application de la loi car le décret n°64-128 ne concerne que les sociétés privées créées durant la période coloniale par les non-Algériens qui s'opposaient à la remise en marche de l'économie algérienne.
Quoi qu'il en soit, le fait est que le ministre des Travaux publics s'est fondé sur le décret N° 64-128 du 15 avril 1964.
Aussi convient-il, à ce stade de l'analyse, de vérifier dans quelle mesure ledit ministre a scrupuleusement respecté le décret.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 1981, le commissaire du gouvernement fut nommé auprès de l'entreprise privée Epsr pour une durée de six (6) mois.
La détermination précise de cette durée est conforme à l'article 8 du décret N°64-128 qui dispose que «le commissaire du gouvernement est nommé pour une période de six (6) mois à un an, à l'issue de laquelle il adresse au ministre de l'Economie nationale un rapport sur la gestion de l'entreprise.
Au vu de ce rapport, le ministre peut: - soit décider la suppression du contrôle du commissaire du gouvernement, - soit décider le renouvellement de son mandat pour une nouvelle période ne dépassant pas un an, - soit décider l'intégration de l'entreprise dans le secteur socialiste.
Cette disposition est ainsi d'une aveuglante clarté : la durée totale de la mise sous contrôle d'un commissaire du gouvernement ne peut, en tout état de cause, excéder dix-huit (18) mois.
Ainsi en plus de la période initiale de six (6) mois, il est permis de proroger le mandat d'une autre période pouvant aller jusqu'à douze (12) mois.
Soulignons avec force que le décret précise que cette prorogation ne peut avoir lieu qu'une seule et dernière fois.
Dans le cadre de ce schéma réglementaire, la mise sous contrôle du commissaire du gouvernement de l'entreprise privée Epsr intervenue le 10 mars 1981 ne pouvait aller au-delà du 10 septembre 1982, l'intervalle compris entre ces deux dates étant de dix-huit (18) mois qui constituent la somme de six (6) mois de la période initiale et des douze (12) mois de la période complémentaire. Or, il est établi que l'entreprise privée Epsr a vécu sous le régime exceptionnel et draconien du contrôle par un commissaire du gouvernement du 10 mars 1981 au 30 juin 1985, soit quatre (4) années et trois (3) mois, qui correspondent à cinquante et un (51) mois. L'on est très loin des dix-huit (18) mois énoncés par le décret n°64-128 du 15 avril 1964!
Sur le plan strictement juridique, à supposer (ce qui n'est pas la cas comme nous l'avons démontré plus haut) que la décision initiale, soit l'arrêté ministériel du 10 mars 1981, était légale car prise conformément au décret n°64-128 du 15 avril 1964, elle devenait ipso jure illégale à compter du 13 septembre 1982.
A partir de cette dernière date, le contrôle de l'entreprise privée Epsr par un commissaire du gouvernement basculait du droit au fait, de la légalité supposée à la légalité avérée. Cette situation porte un nom: il s'agit d'une voie de fait administrative, notion fondamentale du droit et du contentieux administratifs tels qu'ils sont enseignés aujourd'hui dans toutes les facultés de droit du pays , à l'Ecole nationale d'administration ainsi qu'à l'Institut national de la magistrature.
A partir de cette date fatidique du 13 septembre 1982 la mainmise du ministère des Travaux publics sur l'entreprise privée Epsr ne se rattache manifestement à aucun texte de droit.
Il s'agit là, on l'aura compris, du deuxième moment fort de cette spoliation, le premier moment étant l'application d'une procédure conçue pour les entreprises héritées de la période coloniale.
Qui plus est, à l'issue de la période de dix-huit (18) mois, le ministre était tenu, soit d'intégrer l'entreprise dans le secteur public (anciennement socialiste), soit de la restituer à ses légitimes propriétaires.
Ne l'ayant pas intégrée au secteur public, il se devait donc de la restituer à M.Ould El Hocine et à ses associés. Le drame dans cette affaire, c'est que non seulement la mise sous contrôle du commissaire du gouvernement sera maintenue au-delà du délai réglementaire, mais encore après cinquante et un (51) mois de ce régime draconien, c'est par simple décision du wali du Tipaza que l'entreprise privée Epsr sera versée dans le secteur public.
Alors que, comme nous l'avons vu plus haut, seul le ministre (de l'Economie nationale dans une première étape, puis le ministre intéressé depuis 1965), est compétent en matière de mise sous protection du commissaire du gouvernement, le wali de Tipaza, fort sans doute de ses liens de parenté avec le président de la République durant la décennie quatre vingts, va arracher l'accord du ministre des Travaux publics et du Premier ministre (correspondance n°179/CAB/PM du 14 avril 1985) pour placer la société privée sous sa propre tutelle. Et c'est ainsi que se mit en place le troisième élément de la spoliation sous forme d'une décision du wali de Tipaza n°78/DRAL/SDAG du 9 septembre 1985 désignant un directeur d'entreprise en remplacement du commissaire du gouvernement. Pour saisir l'extrême gravité de cette scandaleuse décision, il faut savoir que la décision du wali de Tipaza citée dans ses visas le décret N °83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des entreprise publiques locales. Un tel visa tend à induire que l'Epsr est désormais une entreprise publique locale.
Ce que le ministre des Travaux publics n'a pas osé faire (verser l'entreprise privée Epsr dans le secteur public comme le lui permettait l'article 8 du décret N° 64-128) le très puissant wali de Tipaza va réaliser au moyen d'une «petite» décision prise bien sûr dans l'opacité la plus totale, cette décision n'ayant jamais été publiée.
A partir de cette décision, l'Epsr sort du régime de la mise sous contrôle du commissaire du gouvernement pour entrer dans le régime de l'entreprise publique locale. Pour les concepteurs de ce scénario, la spoliation est pratiquement consommée avec cette décision du wali de Tipaza.
La prochaine scène de ce mauvais film de série B sera probablement l'épisode de la privatisation de l'entreprise publique qui a recueilli le patrimoine de la société privée Epsr. N'était-ce la pugnacité et le courage de M. Ould El Hocine Cherif formé à l'école de l'Armée de libération nationale, nul doute que les metteurs en scène auraient lancé depuis bien longtemps le fameux «Silence! On tourne!»


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