Le président de la République accueille son homologue libanais à l'aéroport international Houari-Boumediene    Le président de la République s'entretient avec son homologue libanais au salon d'honneur de l'aéroport international Houari-Boumediene    Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur d'Egypte à Alger    Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur du Pakistan à Alger    Agressions sionistes contre Ghaza: le bilan s'élève à 60.034 martyrs et 145.870 blessés    Paris accueillera en novembre la 49e conférence de l'Eucoco en soutien aux droits du peuple sahraoui    Haut conseiller du président américain: ma visite en Algérie marque le début d'une collaboration pour un avenir plus prospère pour les deux pays et toute la région    Jeux scolaires Africains (Algérie 2025)/Natation: cinq médailles pour l'Algérie    Persistance de la vague de chaleur sur plusieurs wilayas du Sud du pays jusqu'à mercredi    Accidents de la route: 35 morts et 2225 blessés en une semaine    CHAN-2024 (décalé à 2025)/amical: les Verts poursuivent leur préparation avant la Mauritanie    Jeux Africains scolaires/Tennis de table: l'Algérienne Sadi Hana en demi-finales    Incendie à l'hôpital de Tamanrasset: trois décès et quatre blessés    «L'Algérie adhère pleinement aux efforts internationaux pour garantir la durabilité»    Première édition des Jeux africains scolaires Un héritage qui inspirera les futures générations de sportifs africains    Scandale explosif en direct    « Des visions d'horreur qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, même dans les conflits les plus durs »    Les six raisons du faible impact de la revalorisation de l'allocation devises en Algérie de 750 euros sur le cours du dinar sur le marché parallèle    Intérêt américain pour investir dans trois secteurs clés en Algérie    De nouveaux tracas    Le président de la République honore les champions du BAC et du BEM 2025    L'artisan de la scène culturelle    Tlemcen : les ministres de l'Industrie et de la Solidarité nationale inaugurent deux unités industrielles    L'APN prend part en Suisse à la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement    L'organisation interne de l'Institut national supérieur du cinéma fixée par un arrêté interministériel    Lutte contre la contrefaçon et le piratage: signature d'une convention entre la DGSN et l'ONDA    Le ministre de la Justice reçoit le président du HCI    Les inscriptions sont lancées    Hidaoui souligne l'importance d'encourager les jeunes dans le domaine des médias numériques    Analyse des positions géopolitiques    CAN féminine 2025 Le Nigeria remporte son dixième titre    Des soldats sionistes prennent le contrôle du bateau transportant de l'aide humanitaire aux Ghazaouis    Keltoum, la doyenne de l'interprétation féminine    Célébration en musique du 185e anniversaire de la naissance de Tchaïkovski    Mohamed Meziane installe le nouveau secrétaire général du ministère    Sur la voie de la fidélité    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Ce que dit la Loi fondamentale
Les 14 articles amendés
Publié dans Liberté le 13 - 11 - 2008

Le Parlement, les deux Chambres réunies (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale), a adopté, hier, la loi portant révision partielle et limitée de la Constitution initiée par le président de la République, dont voici les articles touchés par les changements.
Article 1er : l'article 5 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
Art. 5 : L'emblème national et l'hymne national sont des conquêtes de la révolution du 1er Novembre 1954. Ils sont immuables. Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :
1. L'emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d'un croissant et d'une étoile rouges.
2. L'hymne national est Qassaman dans l'intégralité de ses couplets. Le sceau de l'Etat est fixé par la loi.
Article 2 : un article 31 bis est ajouté et rédigé comme suit : Art. 31 bis - L'Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi organique.
Article 3 : l'article 62 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art. 62 - Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L'engagement du citoyen envers la patrie et l'obligation de contribuer à sa défense constitue des devoirs sacrés et permanents. L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine. Il œuvre, en outre, à la promotion de l'écriture de l'histoire et de son enseignement aux jeunes générations.
Article 4 : l'article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art. 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq ans. Le président de la République est rééligible.
Article 5 : l'article 77 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art. 77- Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
2- il est responsable de la défense nationale ;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la nation ;
4- il préside le Conseil des ministres ;
5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
6- sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution, le président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre à l'effet de présider les réunions de gouvernement ;
7- il peut nommer un ou plusieurs vice-Premiers ministres afin d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ;
8 - il signe les décrets présidentiels ;
9 - il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
10 - il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
11- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
12- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Article 6 : l'article 79 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art 79 - Le président de la République nomme les membres du gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre met en œuvre le programme du président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du gouvernement. Le Premier ministre arrête son plan d'action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres.
Article 7 : l'article 80 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art. 80- Le Premier ministre soumet son plan d'action à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le président de la République. Le Premier ministre présente au Conseil de la nation une communication sur son plan d'action tel qu'approuvé par l'Assemblée populaire nationale. Le Conseil de la nation peut émettre une résolution.
Article 8 : l'article 81 de la Constitution est amendé et est reformulé comme suit : Art.81- En cas de non-approbation du plan d'action par l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre présente la démission du gouvernement au président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.
Article 9 : l'article 85 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art 85 - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2 - il veille à l'exécution des lois et règlements ;
3 - il signe les décrets exécutifs, après approbation du président de la République ;
4 - il nomme aux emplois de l'Etat, après approbation du président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
5 - il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.
Article 10 : l'article 87 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art 87 : le président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du gouvernement, ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.
Article 11 : l'article 90 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : Art 90 - le gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction est candidat à la présidence de la République, il démissione de plein droit.
La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du gouvernement désigné par le chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante-cinq jours et les soixante jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en Chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le
Haut-Conseil de sécurité préalablement consultés.
Article 12 : l'article 178 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
Art. 178 : Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1 - au caractère républicain de l'Etat ;
2 - à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
3 - à l'islam, en tant que religion de l'Etat ;
4 - à l'arabe, comme langue nationale et officielle ;
5 - aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du citoyen ;
6 - à l'intégrité et à l'unité du territoire national ;
7 - à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République.
Article 13 : la fonction de “Chef du gouvernement” est remplacée par celle de “Premier ministre” aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution.
Article 14 - La présente loi portant révision constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.