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De nombreuses astuces pour empocher l'argent de la corruption
Marchés publics
Publié dans Liberté le 18 - 01 - 2010

Dans son article, intitulé “Marchés publics et corruption en Algérie”, M. Cherif Bennadji (*) étudiera en détail les législations régissant les marchés publics depuis son premier code en la matière, l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, un premier dispositif de contrôle des commandes publiques répondant alors aux exigences de la stratégie algérienne de développement à partir de 1967, en particulier avec la mise en œuvre du pré-plan triennal 1967-1969.
Les cas de plus en plus nombreux d'arrestation, d'inculpation de procès ou de jugement d'administrateurs, d'élus, d'entrepreneurs et autres fournisseurs de l'administration et des entreprises publiques occupent une place privilégiée dans les chroniques judiciaires et politiques du pays. Mais au-delà de la diversité des formules utilisées par la presse, on retiendra que pratiquement toutes ces affaires portent sur les conditions d'attribution des marchés publics puisque très rarement sont évoqués les cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des commandes publiques.
L'expérience algérienne en matière de marchés publics tendrait à prouver, à l'instar d'ailleurs d'autres pratiques à travers le monde, que la sacralisation du code des marchés publics n'est qu'une illusion dès lors qu'il est établi que la corruption en matière de commandes publiques est très largement répandue comme l'illustre le classement de notre pays sur la base de l'IPC (indice de perception de la corruption). Un code des marchés publics aussi précis et aussi exhaustif n'empêchera jamais la corruption. Seul le rigoureux choix des hommes armés d'une éthique et baignant dans un régime fondamentalement démocratique pourrait servir d'antidote à ce terrible fléau. Dans son article, intitulé “Marchés publics et corruption en Algérie”, M. Cherif Bennadji étudiera en détail les législations régissant les marchés publics depuis son premier code en la matière, l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, un premier dispositif de contrôle des commandes publiques répondant alors aux exigences de la stratégie algérienne de développement à partir de 1967, en particulier avec la mise en œuvre du pré-plan triennal 1967-1969. Ce premier code fut conçu pour être appliqué non seulement aux marchés de l'administration publique mais également aux marchés dits d'équipement ou d'investissement des entreprises publiques. Il s'agit là indéniablement d'une particularité du code algérien des marchés publics, les autres réglementations des marchés publics à l'étranger étant centrées exclusivement sur les marchés de l'administration publique stricto-sensu, une particularité qui ne sera jamais acceptée par la technocratie à la tête des entreprises publiques et notamment les fameuses sociétés nationales.
Aussi, cette technocratie des entreprises publiques n'eut de cesse de réclamer un texte régissant les contrats des entreprises publiques, distinct de celui du code des marchés publics. Mieux encore, le législateur sera très réceptif à leurs arguments en faisant une large place aux souhaits des entreprises publiques dans une nouvelle réglementation sous la forme du décret n° 82-145 du 10 avril 1982. Autrement dit, le second code algérien des marchés publics adopté en 1982 applicable à l'ensemble des marchés du secteur public, administratif et économique, est en vérité un code des marchés des entreprises publiques, celles-ci renversant le rapport de forces en leur faveur en imposant leur propre réglementation à l'administration publique : à la notion classique de marchés publics se substituera ainsi une toute nouvelle notion celle de “marchés de l'opérateur public”. La différence entre les deux textes de 1967 et 1982 réside entre autres dans la grande place qui est désormais faite à la procédure dite de gré à gré qui était considérablement limitée dans le texte de 1967, le gré à gré passant pratiquement à la première place par rapport à la procédure d'appel à la concurrence. Il est dès lors permis de conclure que dans le code de 1982, le gré à gré est érigé en procédure de principe au même titre que la procédure d'appel à la concurrence, soit une reconnaissance au profit des opérateurs publics d'une très grande liberté dans le choix de la procédure de passation, à charge pour les gestionnaires de justifier un tel choix devant les commissions de contrôle.
Après celui de 1967 et celui de 1982, un troisième code est promulgué le 13 novembre 1991 qui libère les entreprises publiques de l'obligation de recourir au carcan du code pour la passation de leurs contrats en vertu des lois de 1988 consacrant l'autonomie des entreprises publiques. Sur la question du gré à gré, les deux codes de 1982 et de 1991 étaient identiques. Cependant, suite à l'adoption par l'Algérie, sous la pression des institutions financières internationales de réformes devant promouvoir et régir la libre concurrence, le gouvernement sera contraint de modifier le troisième code pour y injecter davantage de concurrence, chose qui sera faite par un décret exécutif du 22 janvier 1996 modifiant et complétant celui de 1991 : le gré à gré sera, à nouveau, relégué à sa place initiale, une procédure exceptionnelle, l'appel d'offres redevenant une règle générale. Un quatrième code est promulgué en 2002, en plein programme de Abdelaziz Bouteflika. Un code promulgué sous forme de décret présidentiel, qui intègre les marchés publics dans le domaine des compétences présidentielles, consacrant ainsi le déplacement du code des marchés de la sphère de la loi pour être versé dans la sphère du règlement ou plus précisément du décret du président. Au fil de ses visites d'inspection dans l'intérieur du pays, le président Bouteflika élabore par touches successives une véritable doctrine des marchés publics, chose qui relevait théoriquement de la commission centrale et de la commission nationale des marchés publics, leur énergie étant accaparée par la fonction de contrôle.
Une confusion vient à s'installer, le gré à gré est fortement critiqué au plus haut niveau appelé selon différentes personnalités à disparaître, une situation qui tend à faire croire que le gré à gré est interdit alors que rien dans la loi ne l'interdit. Alors que tout dans les faits contredit cette rumeur. D'un règlement à l'autre, le gré à gré subira plusieurs modifications, entre 2003 et 2004, y compris celui du gré à gré après consultation, sans changer par rapport à ses premières formes : le gré à gré simple, qui s'est malgré tout ancré dans le code des marchés. Plusieurs exemples autorisent à affirmer qu'il n'y a pas entre l'appel d'offres et le gré à gré après consultations une différence de nature. Tout au plus pourrait-on y trouver entre eux une différence de degré. Aussi, le gré à gré continue d'exister malgré les modifications apportées.
En fait, beaucoup d'opérateurs observent un surcroît de précautions en recourant à l'appel d'offres, avec un respect scrupuleux de la législation, ce qui n'empêche nullement des milliers d'astuces pour contourner la loi et empocher les bénéfices de la corruption.
Synthèse Rédaction Supplément économique
(*) Sources : article Marchés publics et corruption en Algérie de M. Cherif Bennadji, professeur à la faculté de droit d'Alger, publié par la revue d'études et de critique sociale Naqd qui a consacré son dernier numéro, le 25, à la corruption et à la prédation.


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