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Histoire d'un naufrage
Publié dans Liberté le 19 - 08 - 2003

Le feuilleton Khalifa dure, en réalité, depuis la création du groupe. Retour sur 5 ans d'activité bancaire aux frontières de l'escroquerie.
La banque El Khalifa Bank a été agréée le 27 juillet 1998. De ce fait, dès son entrée effective en activité en 1998, elle se trouve de plein droit soumise à la supervision et au contrôle de la commission bancaire, qui s'appuie sur les structures de la direction générale de l'inspection générale de la Banque d'Algérie pour l'accomplissement de ses missions. C'est ainsi qu'El Khalifa Bank, à l'instar de plusieurs autres banques et établissements financiers, tant publics que privés, a fait l'objet d'un contrôle sur place.
Celui-ci s'ajoute au contrôle régulier s'appuyant sur le reporting prudentiel (indicateurs de gestion financière et de comptabilité) auquel sont assujettis ces banques et établissements financiers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ce contrôle a révélé en son temps des insuffisances managériales portées, bien entendu, à la connaissance des dirigeants de la banque. Ces insuffisances avaient trait à l'organisation et à l'encadrement, aux procédures comptables et de reporting. Il a été noté également l'inadéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l'expansion commerciale rapide de cet établissement. Ce qui a conduit la Banque d'Algérie à contenir le développement du réseau eu égard à l'insuffisance des capacités managériales réelles, malgré le caractère déclaratif de l'ouverture d'agences.
La commission bancaire a été, quelque peu, “handicapée” dans l'exercice de sa mission de supervision du fait de l'absence d'arrêté et d'adoption de comptes annuels des exercices 1999, 2000 et 2001 par les organes sociaux de la banque (conseil d'administration et assemblée générale) et des rapports de certification des commissaires aux comptes.
En effet, El Khalifa Bank a obtenu des reports successifs de la tenue des assemblées générales devant statuer sur les comptes sociaux en application des dispositions de l'article 676 du code du commerce. Tous les contrôles sur pièces et sur place ont été effectués sur la base de situations périodiques (situations mensuelles modèle 10R, déclarations prudentielles). C'est pourquoi, en octobre 2001, le premier responsable d'El Khalifa Bank a été reçu par de hauts fonctionnaires de la Banque d'Algérie.
Des dépassements repérés dès 2001
Ceux-ci lui ont fait part de leurs plus vives préoccupations quant au strict respect, par cette banque, des règles de la profession. Son attention a été notamment attirée sur les premiers dépassements quant au strict respect des ratios de division des risques et de solvabilité. En outre, il a été interpellé quant au gonflement anormal du poste “divers” à l'actif du bilan susceptible “d'occulter” la politique réelle de crédits engagés par la banque. Il lui a été enfin signifié qu'en cas de persistance de la situation, la commission bancaire serait saisie et qu'il encourrait de ce fait des mesures conservatoires et/ou des sanctions disciplinaires.
La mission de contrôle de 2001 a été accompagnée d'un rapport spécifique quant aux opérations de transfert liées aux opérations de commerce extérieur. Ce rapport a révélé plusieurs inobservations de la réglementation des changes en vigueur, portées bien entendu à la connaissance du président-directeur général d'El Khalifa Bank, lors de l'entrevue d'octobre 2001. Ce rapport a également été transmis dans le cadre de la loi au président de la République.
Dès le début du second semestre 2001, la direction générale de l'inspection générale et la direction générale des changes de la Banque d'Algérie ont porté une attention au reporting des indicateurs de gestion financière et comptable d'El Khalifa Bank ainsi qu'au rapatriement des excédents de recettes de la compagnie Khalifa Airways. Des lettres de suite ont été systématiquement signifiées à la direction d'El Khalifa Bank.
À compter du début du second semestre 2002, les services concernés de la Banque d'Algérie ont vu leur attention attirée par l'emballement inexplicable de transferts liés aux opérations de commerce extérieur, l'emballement des taux d'intérêt créditeurs au regard des taux de la place et l'excès de liquidité d'El Khalifa Bank enregistré dans le compte de cette banque auprès de la Banque d'Algérie. C'est pourquoi une seconde mission de contrôle sur place a été diligentée.
Cette seconde mission de contrôle sur place intégral a révélé une amplification notable de tous les dysfonctionnements déjà relevés en 2001, établissant par là l'incapacité des dirigeants de cette banque à prendre sérieusement en charge les impératifs législatifs et réglementaires de la profession. “En vue d'éviter une dégradation plus importante de l'exposition extérieure d'El Khalifa Bank, d'une part, et de protéger les déposants de la banque, d'autre part, il a été décidé une mesure conservatoire de suspension des transferts, conformément à la loi”, note la Banque d'Algérie. La poursuite des investigations, en matière de commerce extérieur, a prouvé des irrégularités susceptibles de sanctions pénales d'une ampleur significative, qui ont donné lieu à l'établissement de plusieurs procès-verbaux, tel que prévu par l'ordonnance n°96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, et transmis pour dépôt de plainte.
Des commissaires auX comptes qui se dérobent
Incident supplémentaire, la rétractation, en février 2003, des commissaires aux comptes d'El-Khalifa Bank, qui avaient dans un premier temps certifié, en décembre 2002, les comptes sociaux de l'exercice 2000, n'a fait que confirmer les appréhensions de la commission bancaire sur la gestion de cette banque et des risques qu'elle pourrait représenter pour ses déposants.
L'impossibilité du management de cette banque de prendre les mesures requises dans pareille situation, malgré les engagements souscrits, et la confirmation de l'irrégularité de certaines opérations ont conduit la commission bancaire à la décision de nomination auprès de cette banque d'un administrateur provisoire (le 2 mars 2003) répondant aux qualités requises pour cette mission. Cette nomination d'un administrateur provisoire, prise en vertu de l'article 155 de la loi relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, est une mesure de sauvegarde.
Elle a pour objectif l'assainissement de cette banque et la réunion des conditions nécessaires pour un retour à un fonctionnement normal de cette institution. La commission bancaire siégeant en audience disciplinaire s'est réunie le lundi 26 mai 2003 pour statuer sur la base de l'acte de grief, dressé le 24 avril 2003, à l'encontre d'El Khalifa Bank spa. Seuls deux des administrateurs d'El Khalifa Bank SPA se sont présentés à l'audience, dont l'un était assisté d'un avocat, et n'ont pu fournir aucune réponse valable à l'acte de grief.
L'administrateur provisoire a été entendu pour présenter les résultats des dernières investigations comptables. La situation patrimoniale d'El Khalifa Bank SPA se caractérise par un important déficit en ressources, maquillé par de fausses déclarations au titre des reportings réglementaires.
Ce déficit en ressources très substantiel a pour origine des fuites de capitaux par ailleurs constatées, l'accumulation des non-valeurs représentées par des créances irrécupérables sur des entreprises affiliées, une dilapidation de ressources. Cette non-gestion a entraîné une illiquidité grandissante qui s'est inéluctablement transformée en une cessation des paiements, du fait que des engagements financiers arrivant à échéance ne peuvent être honorés.
Ainsi, la commission bancaire a établi la cessation des paiements d'El Khalifa Bank SPA et déclare l'indisponibilité des dépôts. La commission bancaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, a décidé, le jeudi 29 mai 2003, le retrait d'agrément d'El Khalifa Bank SPA, en application de l'article 156 de la loi n°90/10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, et la nomination d'un liquidateur, en application de l'article 157 de la même loi.
M. R.


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