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La FAF a-t-elle enfreint le décret exécutif 15-73 ?
Signature de la convention entre le CSA et la SSPA
Publié dans Liberté le 19 - 01 - 2021

Le décret exécutif 15-73 insiste sur le fait que "la convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des sports".
Le décret exécutif 15-73 du 16 février 2015 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales définit les relations entre le club sportif amateur (CSA) et la société sportive par actions (SSPA).
L'article 8 de ce décret indique clairement que "le club sportif amateur et la société sportive commerciale doivent signer une convention définissant les activités relevant du club sportif amateur et les activités relevant du domaine professionnel dont le club et la société ont respectivement la responsabilité.
La convention mentionnée à l'alinéa 1er ci-dessus doit prévoir notamment : - la répartition entre le club amateur et la société commerciale des activités liées à la formation sportive ; - les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité du club sportif amateur ; - les conditions dans lesquelles les infrastructures sportives, notamment les terrains, les bâtiments, les installations et équipements seront utilisés par une ou l'autre partie, et le cas échéant, les relations de celle-ci avec le propriétaire de ces infrastructures et équipements ; - les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs dont le club sportif amateur est propriétaire, ainsi que la contrepartie due par la société au club sportif amateur pour cet usage ; - la durée de la convention, ses modalités de renouvellement qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite, ainsi que ses modalités de résiliation anticipée moyennant un préavis d'un délai n'excédant pas trois (3) mois".
La convention doit prévoir également qu'"aucun dirigeant du club sportif amateur ne peut percevoir de rémunération sous quelque forme que ce soit de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part du club sportif amateur".
Le décret exécutif 15-73 insiste surtout sur le fait que "la convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des sports. Elle est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports".
Or, d'une manière tout à fait unilatérale, en raison du retard accusé dans la signature de cette convention justement au sein d'un certain nombre de clubs, la FAF a cru bon "improviser" pour débloquer la situation en ce qui concerne l'établissement de cette convention, alors que cela relève réglementairement des prérogatives du ministère de la Jeunesse et des Sports.
En effet, la FAF a indiqué dimanche sur son site officiel que pour "éviter toute mésentente entre le CSA et la SSPA concernant les modalités de signature de la convention, notamment celles relatives à la contribution financière de la SSPA au profit du CSA, ladite contribution est plafonnée à 50% du budget annuel moyen des trois derniers bilans financiers du CSA approuvé par le commissaire aux comptes et adopté par l'assemblée générale".
C'est là une "disposition" qui n'est pas prévue par le décret exécutif 15-73 du 16 février 2015 et son article 8. Le législateur ne l'a pas précisée.
Le plafonnement de la contribution à hauteur de 50% du budget du CSA, censée être du point de vue de la loi le résultat d'une négociation sans contraintes entre la SSPA et le CSA, apparaît clairement comme une "actualisation" du décret, ce qui ne relève pas des prérogatives de la FAF mais du MJS, après consultation du gouvernement. Le MJS va-t-il rectifier le tir ?

SAMIR LAMARI


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