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Les tarifs dans les cliniques privées seront plafonnés
Projet de loi de la santé
Publié dans Liberté le 02 - 04 - 2008

Le plafond des prix des prestations de santé dans les établissements de santé privés sera défini par voie réglementaire. C'est en tout cas ce que prévoit l'avant-projet de loi portant sur la protection et la promotion de la santé, qui est depuis hier sur le bureau de l'APN, actuellement chez les députés.
Il s'agit de la “rationalisation et la maîtrise des tarifs des prestations effectuées dans les établissements de santé privés”, est-il expliqué dans le texte de loi en question. Le détail de cette nouvelle disposition, extrêmement importante pour les patients ayant tendance à se tourner de plus en plus vers le privé, est contenu dans l'article 211 modifié du présent avant-projet de loi. À ce propos, il est clairement stipulé que “les tarifs des prestations effectuées dans les établissements de santé privés peuvent faire l'objet de plafonnements selon des modalités fixées par voie réglementaire”. Autrement dit, le gouvernement fixera par voie réglementaire les plafonds des tarifs pratiqués par les établissements de santé privés dont essentiellement les cliniques privées.
Le législateur, qui a introduit cette disposition dans la loi du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, a certainement en tête l'anarchie en matière des prix pratiqués par les établissements privés de santé. Quoiqu'il en soit, ce sont les citoyens qui se soignent de plus en plus nombreux chez le privé qui doivent se réjouir de cette nouvelle disposition.
Par ailleurs, cet avant-projet de loi conçu par le département de Amar Tou, le ministre de la Santé, la Population et de la Réforme hospitalière, révise et met également à jour les dispositions de la loi du 16 février 1985 dans ses dispositions relatives aux produits pharmaceutiques. Il est ainsi question d'une réglementation dans l'importation, la fabrication et l'exportation des produits pharmaceutiques et médicaux. “Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ne peuvent être importés, fabriqués ou exportés que par des établissements pharmaceutiques publics ou des établissements pharmaceutiques privés agréés. Leur distribution s'effectue uniquement en gros par des établissement privés agréés et au détail par des officines de pharmacie”, est-il expliqué dans l'exposé des motifs du texte législatif qui soumettra à l'obligation, en sus “de l'enregistrement ou d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'une homologation avant leur fabrication, leur importation et leur mise sur le marché”.
Le contrôle de qualité est tout autant imposé aux produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine. Dans cette optique, l'information scientifique et médicale concernant les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux est de son côté soumise à un contrôle rigoureux. Et c'est via une commission créée auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. À ce sujet, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine a été dotée d'importantes attributions dans le but d'assurer “la sécurité, l'efficacité, la qualité et le contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux”. Elle est également chargée de veiller à “l'accessibilité aux produits pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine et au respect des lois et des règlements relatifs aux activités de la pharmacie et aux produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, ainsi que d'assurer la régulation du marché des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux”.
Les établissements publics chargés du contrôle des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, de la pharmacovigilance et de la matériovigilance, de la toxicologie et du sang existants ne seront pas appelés à disparaître. Ils apporteront leur concours à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques.
Aussi les concepteurs de ce texte de loi n'ont-ils pas manqué de prévoir des sanctions pénales en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi. Une peine d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 DA à 10 000 000 DA est à ce sujet prévue pour quiconque contrevient aux dispositions concernant l'expérimentation sur l'homme, des médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Une autre peine de six mois à deux ans et une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA est stipulée dans l'article 265 en cas de violations aux dispositions relatives à la distribution au détail des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux.
Est puni également d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5 000 000 DA à 10 000 000 DA en cas de violation des dispositions relatives à l'importation, à l'exportation et au contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine. Un emprisonnement de un à trois ans et une amende de 500 000 DA à 1000 000 DA est tout aussi prévue pour les contrevenants concernant l'information sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
NADIA MELLAL


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