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Le juge algérien peut-il être indépendant ?
Publié dans La Nouvelle République le 12 - 01 - 2013

«Une erreur trop commune aux gouvernements, c'est de croire qu'ils augmentent leurs forces en augmentant leurs pouvoirs : une armure trop pesante rend immobile celui qui la porte.» Chateaubriand-François René, écrivain français (1768-1848)
En Algérie, c'est le pouvoir politique qui attribue au juge le pouvoir de juger, après l'avoir sélectionné et formé. Ce juge oserait-il empêcher les gouvernants d'abuser de leurs pouvoirs ? Ce genre de choix des magistrats demeure très éloigné du pouvoir citoyen, ce qui explique sans doute cette méfiance affichée par le justiciable l'égard du juge, car ce dernier se confond avec l'autorité. Une fois leurs diplômes obtenus, les magistrats seront nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la Justice et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, ensuite, ils seront répartis sur les juridictions pour être soumis à une période probatoire d'une année avant d'être définitivement titularisés. Il va sans dire que durant la période probatoire, le statut du magistrat stagiaire est très précaire, car il peut être mis fin à ses fonctions pour insuffisances professionnelles ; les hautes fonctions judiciaires, dites spécifiques (premier président de la Cour suprême, président du Conseil d'Etat, procureur général près de la Cour suprême, commissaire d'Etat près du Conseil d'Etat, président de cour, président du tribunal administratif, procureur général près de la cour) sont cependant concentrées entre les mains du président de la République. Ce spoil système qui ne peut servir que des desseins politiques trahit cette crainte du pouvoir exécutif d'être confronté à des juges puissants même au niveau local. Le déroulement de la carrière du juge : Le souci d'assurer la maîtrise par la hiérarchie, la promotion et la discipline Au niveau des juridictions, ce sont les chefs de juridiction (voir supra, les emplois judiciaires spécifiques) qui détiennent les dossiers administratifs des magistrats titularisés et décident donc de leur affectation dans un service déterminé de la juridiction, des affaires qu'ils auront à traiter ainsi que de la charge de travail qui leur est confiée. Après l'expiration de dix (10) années de services effectifs, les magistrats de siège acquièrent le droit à la stabilité et ne peuvent par conséquent être mutés sans leur consentement. Cette inamovibilité solennellement inscrite dans le statut particulier de la magistrature n'a aucune valeur réelle du moment que le conseil supérieur de la magistrature peut dans l'intérêt du service procéder à la mutation du juge, lequel est tenu de rejoindre son nouveau poste avant de présenter tout recours. Le magistrat muté pour raisons impérieuses de service qui ne rejoint pas son poste, est considéré comme ayant abandonné ses fonctions. Une telle situation permet sa révocation sans respect des droit de la défense. Le ministre de la justice peut dans l'intérêt du service décider de la mutation des juges du parquet et informer par la suite le conseil supérieur de la magistrature. Le juge est par ailleurs tenu d'accepter toute promotion contre sa propre volonté, ce qui permet la mutation en douceur des magistrats qui peuvent déranger «le bon fonctionnement des services». L'organisation du corps de la magistrature hautement hiérarchisée à l'image de celle d'une armée, est de nature à décourager tout esprit contestataire. Cette organisation comprend une hors hiérarchie divisée en quatre groupes (il s'agit des hautes fonctions près de la cour suprême et le conseil d'Etat) et deux grades, le premier structuré en quatre groupes (emplois et postes au niveau des cours et des tribunaux administratifs) et le second en trois groupes (postes au niveau des tribunaux). L'évolution à l'intérieur d'une pareille échelle n'est pas chose facile et dépend en général de l'évaluation du juge par les chefs de juridictions, évaluation à laquelle participe l'inspection générale composée de magistrats et placée sous l'autorité directe du ministre de la justice. La promotion au sein de la magistrature est une affaire hautement politisée du moment qu'elle entraîne non seulement, le changement des responsabilités des juges et par conséquent élargit leurs pouvoirs, mais améliore aussi d'une manière sensible leurs prestiges et leurs salaires qui demeurent insuffisants en dépit des améliorations constatées, ces dernières années. Notons que contrairement à certaines idées véhiculées, les juges en Grande- Bretagne ne bénéficient pas de chèques «ouverts» mais perçoivent des salaires très élevés qui sont révisés chaque année par une institution autonome spécialisée, étant donné que les magistrats dans ce pays sont recrutés parmi les fameux barristers (avocats de haut rang) qui ont cumulé vingt années d'ancienneté dans le barreau. C'est ce mode de sélection des juges qui accentue leur prestige. La Grande-Bretagne s'inspire dans l'organisation judiciaire des idées de Jean Locke qui considère le juge comme le seul et unique moyen de lutte contre la tyrannie des gouvernants, on est loin, très loin des idées de Montesquieu et de son juge inerte, «diseur de loi». Le caractère «militaire» de l'organisation judiciaire en Algérie se vérifie aussi par le régime disciplinaire auquel sont assujettis les magistrats et qui constitue aussi un domaine où le pouvoir politique peut facilement s'y immiscer. Ainsi en cas de faute commise, il appartient au ministre de la justice de déclencher les poursuites judiciaires ou de suspendre le magistrat en cas de faute lourde. Le garde des sceaux exécute les sanctions disciplinaires, prononcées par le conseil supérieur de la magistrature à l'exclusion de celles de la révocation et de la mise à la retraite d'office qui sont confirmées et exécutées par décret présidentiel. En dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la justice ainsi que les chefs de juridiction peuvent donner des avertissements aux magistrats. Ce genre de mesures administratives, a des répercussions négatives sur la notation et par conséquent sur la promotion des juges. La notion de faute disciplinaire demeure difficile à cerner compte tenu de l'apparition des codes de déontologie, ce qui constitue une menace sérieuse sur la carrière des juges d'autant plus que l'action disciplinaire ne s'éteint qu'une fois le délai de trois années écoulé à partir de la date de la constatation de la faute disciplinaire. L'inspection générale dispose de larges prérogatives en matière de contrôle des fonctionnements des services et ses fameux rapports peuvent être utilisés pour déclencher toute action disciplinaire. Les mécanismes de contrôle de la justice algérienne ne s'arrêtent pas aux portes du recrutement de la sélection et du déroulement de la carrière des magistrats, mais s'étendent à l'organisation judiciaire même, puisque aussi bien le ministère public que le conseil supérieur de la magistrature ainsi que le fameux conseil d'Etat sont des institutions judiciaires politisées à l'extrême. Le ministère public : un statut qui affecte l'indépendance judiciaire, le statut particulier du ministère public est souvent utilisé par le pouvoir politique pour empêcher ou retarder le cours de la justice notamment quand il s'agit d'affaires politico-financières où les gouvernants sont mis en cause. En Algérie, il appartient au ministre garde des sceaux de veiller à l'application d'une politique pénale uniforme sur tout le territoire national. Pour accomplir cette mission, il a besoin de relais qui lui communiquent les informations locales et appliquent ses directives et instructions à la lettre. Les procureurs de la république dépendent du ministre de la justice et lui doivent respect et loyauté. Ils sont tenus d'exécuter les ordres reçus sous peine de poursuites disciplinaires. Le statut de la magistrature ainsi que le code de procédures pénales sont très clairs dans ce domaine. Les parquetiers ne sont donc pas des juges puisque leur rôle consiste uniquement à présenter des dossiers d'enquête aux juges de siège, pourtant la législation algérienne les considère comme appartenant au corps de la magistrature. Ces juges particuliers qui affectent sérieusement l'indépendance de la justice disposent pourtant d'importants pouvoirs, ce qui leur permet de défendre les intérêts du pouvoir politique en cas de nécessité. Le système de poursuites adopté, est celui de l'opportunité et la procédure pénale est de type inquisitoire, ce qui assure certes une régulation du flux, mais permet aussi d'empêcher ou de retarder le cours de la justice en ayant recours à plusieurs procédés comme le classement «le saucissonnage» des dossiers ou la saisine d'un parquetier paresseux ou incompétent, d'autant plus que l'indivisibilité du parquet permet de changer à tout moment, le juge debout chargé du dossier. Le conseil supérieur de la magistrature : un obstacle certain à l'indépendance et à la responsabilité judiciaire. Créé pour donner un contenu réel à l'indépendance de la justice, le conseil supérieur de la magistrature (CSM) est en réalité asservi au pouvoir exécutif. Composée dans sa majorité de juges élus par leurs pairs et de personnalités n'appartenant pas à l'univers de la magistrature choisies par le président de la république, cette instance corporatiste est présidée par le chef de l'Etat ou le premier président de la cour suprême quand elle se réunit en conseil de discipline. En pratique le rôle du CSM se limite à formuler des avis ou des propositions et ses décisions sont exécutées par arrêté du ministre de la justice qui n'est autre que le vice-président de cette collégialité de juges. Quand le CSM est appelé à examiner la responsabilité des juges, la question de conflits d'intérêts se pose avec acuité. Confier à une corporation de magistrats de juger leurs pairs ne peut que soulever de légitimes soupçons par le citoyen, au départ il existe une certaine volonté de politiser le CSM en limitant ses prérogatives et en fixant sa composition. Chaque fois que cette instance essaye de sortir du chemin qui lui a été tracé, notamment dans le domaine de la discipline des juges où elle est censée être indépendante et impartiale elle est vite rappelée à l'ordre par le conseil d'Etat, une administration créée pour juger
l'administration. La juridiction administrative : une administration qui juge l'administration. En Algérie, il existe deux juges, l'un judiciaire chargé de trancher les litiges entre particuliers et l'autre administratif chargé de résoudre les litiges entre Etat et particuliers. Cette technique organisationnelle importée de la république française et qui date de 1790, vise à défendre les intérêts du pouvoir politique par l'intermédiaire de procédures complexes et d'une jurisprudence qui change au gré des intérêts en jeu. C'est ainsi que dans le domaine de la discipline des juges, le conseil d'Etat algérien(CEA) imitant le conseil d'Etat français (CEF) se déclarait compétent pour examiner les recours en annulation dirigés contre les décisions disciplinaires émanant du CSM, du moment que ce dernier était considéré comme une institution administrative centralisée. A partir du mois de juin de l'année 2005, le conseil d'Etat algérien considère le CSM, quand il se réunit en conseil de discipline, comme une instance judiciaire et ses décisions en matière de discipline ne peuvent être attaquées que par la voie du pourvoi en cassation. (A suivre)


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