Y a-t-il une institution publique qui est insoumise au contrôle externe de sa commande publique ? Toute institution, de par sa position statutaire hors public et son mode opératoire de financement en dehors d'un fonds public et celles relevant de la souveraineté nationale, est distraite du contrôle externe de ses marchés publics. Elle est sensée de mettre en place un schéma organisationnelle de contrôle. Les dépenses financières inhérentes aux marchés publics sont intimement liées aux deniers publics. De ce fait, elles sont soumises, sans réserves aucunes, en vrac au contrôle interne, externe et celui de la tutelle. Néanmoins, si l'administration et les institutions publiques, les établissements à caractère public, semi-public, commercial et hybride sont scrupuleusement passés aux peignes fins tous azimuts, force est de relever que certaines institutions, à titre exceptionnel, sont distraites du contrôle externe. Les dispositions contenues dans les articles 100 et 109 de la loi n° 23-12 portant les règles générales relatives aux marchés publics éditée le 6 août 2023 réagissent avec un autre mode opératoire en matière de contrôle entier distinctif pour les uns comme pour les autres. En effet, cette loi a prévue tout un dispositif sous forme d'un titre intitulé : du contrôle des marchés publics, au nombre de dix articles à compter de celui n° 94 de la loi précitée ci-haut. Une loi à une double vitesse ! A vrai dire, tout arsenal juridique augure, à propos de son application, son orthodoxie comme règle et en parallèle son exception. Donc, tout établissement engageant des deniers publics est soumis au triple contrôle comme règle, son exception est liée à l'existence des institutions insoumises au contrôle externe de par son statut et contenance. Ceci est relevé de l'attribut réglementaire à partir de la lecture de l'article n° 100 de la loi précédemment citée, c'est que le contrôle des marchés publics de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation s'exerce selon les règles édictées par leurs règlements intérieurs, dans le respect des dispositions de la loi précitée. Egalement, l'article n° 109 de ladite loi inscrit au titre 7 intitulé : dispositions particulières et transitoires, indique que les marchés publics relevant du ministère de la Défense nationale ne sont pas obligatoirement soumis aux dispositions de la loi citée ci-haut, en matière : D'ouverture des plis en séance publique ; de la publication et de la communication des informations prévues à l'article n° 95 de ladite loi ; de la mise à la disposition des candidats et soumissionnaires des informations par voie électronique conformément à l'article 107 toujours de ladite loi ; de la soumission ou contrôle exercé par le conseil national des marchés publics. Cette loi ne s'applique pas aux marchés publics d'acquisition, des moyens et infrastructures liées à la sécurité de la Défense nationale. Le contrôle des marchés publics de la Défense nationale relève des commissions instituées auprès du ministère de la Défense nationale qui fixe leur composition et leur fonctionnement Un parallélisme juridique consommé ! En matière de reproches analytiques, si l'orthodoxie entre la règle et l'exception dans le domaine procédurier, est singulièrement accueillie, on s'aperçoit que le réel reproche s'avère du parallélisme juridique aberrant, qui relève de la case d'erreur incombant entièrement au législateur. Une incohérence exagérée ? Tant, c'est que la règle s'applique à l'ensemble des acteurs dans leurs agissements en matière, primo, en adéquation avec leurs positions statutaires, secundo, en accomplissement de devoirs et en conquête de droits. Sur ce registre, si le ministère de la Défense nationale revêt ce caractère d'exception de par sa nature, son importance et complexité de sa mission. D'emblée, cette exception est conditionnée par une série d'orientations dictés dans l'article n° 109 de la loi citée ci-haut. Nonobstant, elle est mise sous l'emprise du titre 7 intitulés : Dispositions particulières et transitoires. Pourquoi cette ambivalence d'examen ? C'est ironie du sort, cette exception est prétentieusement signifiée en double facettes contradictoires. L'une, sous le prestige de la commission des marchés, l'autre facette sous l'emprise dispositions particulières et transitoires. Alors qu'on se trouve devant un édifice institutionnel national qui débourse des deniers publics. Il est souhaitable que le dispositif réglementaire lié au contrôle interne, externe et de tutelle comme celui d'autres institutions de contrôle et d'examen, soit similaire à tous. Pis, l'édifice institutionnel électif reste en position sourd-muet. Le règlement intérieur institué est considéré un accessoire à titre palliatif aux soubassements juridiques élémentaires. Un privilège désobéissant ! Par contrecoup, on enregistre une contradiction d'ordre réglementaire inconcevable, cette exception est appliquée aux institutions législatives électives, à savoir, APN et Conseil de la nation agissant au diapason des principes démocratiques illustrés de liberté, de transparence, d'égalité de traitement. Pourquoi sont-elles exclues du contrôle externe d'autant plus que ces deux organismes sont latéralement en position d'avoir bénéficié des dispositions contenues dans les articles n° 101 et 102 de ladite loi y afférent. En conséquence, ils doivent mettre en place leurs organes de contrôle tous azimuts ? En matière de terminologie, à l'article n° 100 de la loi citée ci-haut, la dernière phrase prête amalgame '' dans le respect des dispositions de la présente loi ''. Il est judicieux en termes juridiques habituels, de formaliser la conformité et la régularité. Cette phrase énigmatique signifie-t-elle une abstraction ? Quelle est la prétention du législateur ? L'article n° 100 de ladite loi demeure vaste en glissement sémantique, quelles catégories d'informations supposées ? En somme, si une institution élective bénéficié de cette restriction en matière de contrôle, comment peut on vouloir son intervention dans la mise en place d'une enquête nationale quelconque et que ses résultats escomptés soient recueillis et convaincants ? Revenant aux dispositions contenues dans les articles n° 100 et 109 de la loi citée cihaut, s'ils sont autorisées sur leur forme de par le caractère statutaire, néanmoins sont contestées dans le fonds pour cause les deniers publics sont officiellement contrôlables. Une circulaire anodine et insensible Intervenue comme suite aux dispositions transitoires, la circulaire n° 3.514 datée du 24 septembre 2023 émanant du ministère des Finances et adressée en large diffusion en direction des services contractants, renvoie aux aspects exécutoires et épluche en miettes le fonds des articles n° 110-112 de la loi précédemment citée, c'est que les cahiers des charges jadis visés et les marchés y compris les avenants en cours, continuent à produire leurs effets jusqu'au parachèvement de la procédure d'attribution. Aussi, les organes de contrôle continuent leurs propres missions jusqu'à nouvel ordre. Par ailleurs, quant aux dispositions contraires à ladite loi sont déclarées abrogées, à l'exception ceux relevant du domaine réglementaire qui restent applicables jusqu'à la publication de nouveaux textes réglementaires pris en application de la loi en vigueur. Avec ce sursaut, le Décret présidentiel n° 15-247 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service public édité le 15 septembre 2015 reste applicable. Dans l'attente, qu'augureront-ils ces textes en matière de considérer certaines institutions publiques hors contrôle externe ? Nous y reviendrons ! Hama Nadir -DESS en Réglementation