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Que prévoit la loi y afférente ?
Aplomb lié à l'efficacité des marchés publics et à la rationalisation d'utilisation des fonds publics
Publié dans La Nouvelle République le 01 - 03 - 2025

Le maintien de l'équilibre entre un programme d'investissement et l'affectation de crédits de consommation dépend étroitement de la maitrise des instruments juridiques et financiers, sans toutefois omettre l'encadrement par un potentiel humain qualifié et un outil de réalisation à la hauteur .
De ce fait, en composant ces deux conditions élémentaires, aucune défaillance n'est permise. En matière d'efficacité, on veille sur la corrélation conformité et la procédure réglementaire. Quant à l'usage strict de l'argent public, la certitude d'affectation et des coûts d'estimation des prestations appuient l'aval du contrôle. Dans ce sens, la loi a confortée son exemption en ses dispositions légales et appropriées.
Aborder l'expression des marchés publics, c'est latéralement de procéder à l'attribution d'une prestation déterminée au bénéfice d'un partenaire cocontractant, suite à une procédure de passation axée sur des principes et critères de choix et de sélection des objectifs et sans discriminations entre les postulants, sous l'œil de multiples organes de contrôle institués à différents niveaux hiérarchiques. L'attribution devient définitive devant l'absence de tout recours ou contestation après un délai d'une dizaine de jours. Si un recours est introduit, un délai de 45 jours est accordé pour son examen et réexamen. La procédure se fige jusqu'à la satisfaction du plaignant ou de requérant.
Par définition, les marchés publics au sens de l'article n°2 de la loi n°23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics édité le 5 aout 2023, sont des contrats écrits conclus, à titre onéreux, par un organisme donné avec un ou plusieurs opérateurs économiques appelés pour répondre à des besoins de service contractant en matière de travaux, de fournitures, de services et d'études.
Nonobstant, en vue de la conclusion d'un marché public, un processus d'engagement en subdivision doit être marqué. A compter de l'inscription de l'opération et ce, après avoir établi et validé la fiche technique y afférente, supposée suite son estimation financière, arbitrage lié à l'affectation de crédits, confirmation de l'octroi de l'autorisation de financement, rédaction de cahier des charges et du marché, après avoir été soumis au contrôle interne et externe respectivement au lancement de l'appel à la concurrence, une séance d'ouverture des plis et celle d'évaluation des offres concrétisées sur procès-verbal et déclaration de l'attribution provisoire et solliciter successivement le visa des organes de contrôle sont autant d'éléments constitutifs qui gravitent autour de la formalisation, régularité et vérification de la procédure de passation de la commande publique.
S'agissant des principes contenus dans l'article n°5 de la loi citée ci-haut sur lesquels ladite procédure s'appuie pour que l'efficacité du marché et le bon emploi de l'argent public, soient concédées, sont énumérés comme suit : la procédure de passation des marchés publics se base sur trois principes décisifs, à savoir :
1-La liberté d'accès à la commande publique, ceci est justifiée par l'opérationnalité de mode publicitaire via un appel à la concurrence distinct sur des supports papiers, à savoir insérer dans deux quotidiens nationaux d'information dont l'un en langue nationale et l'autre dans une langue étrangère et le Bomop comme instrument de recensement publicitaire étatique ; sur le site du portail électronique du ministère des Finances ainsi que le site électronique agrée. La durée de préparation des offres doit répondre aux soucis des uns comme les autres. Alors la nature, l'importance et la complexité de la prestation quelconque est mise en jeu. Les opérateurs économiques ouvrent droit à la demande de prolongement de ladite durée. Le mode de passation certes relève du choix de l'organisme et sous sa responsabilité mais ce dernier doit motiver son choix devant tout contrôle externe et juridictionnel éventuel. Ce mode doit répondre à la nature, l'importance et la complexité de la prestation.
2- Egalité de traitement des candidats ou soumissionnaires ; le retrait de cahiers des charges et le dépôt des offres, le filtre à l'ouverture des plis et celui des critères d'évaluation et de surcroit le barème de notation et faveurs liées au rabais, additif au cahier des charges, mémorandum, prolongation de délai, durée de validité des offres sont autant d'appuis qui garantissent l'égalité de traitement des soumissionnaires. S'il s'avère qu'une fausseté survienne au profit d'un soumissionnaire au détriment des autres, des mesures coercitives et punitions seront clairement prononcées et ledit marché soit annulé. A défaut, devant tout contrôle, la facture devient accablante.
3- Transparence des procédures ; ceci se traduit par une procédure claire, visa préalable de cahier des charges, ouverture des plis en séance publique, informations sur l'attribution provisoire, transmission des éclaircissements au même titre et en même temps à tous les soumissionnaires, droit de recours accordé à l'ensemble des postulants.
En somme, il s'agit de réagir sous conditions et modalités portées à la connaissance des soumissionnaires et devant le public via les supports interposés. A cet effet, d'une part, devant tout organe de contrôle externe, ces principes sont soigneusement mis en relief à tous les niveaux jusqu'à l'attribution provisoire sans recours. D'autre part, en matière de validation, la procédure recommande par définition que les marchés publics sont conclus avant tout commencement d'exécution des prestations, à l'exception des cas expressément prévus dans les dispositions de la loi notamment ses articles 21,22 et 23 et contrairement à l'esprit de l'article 6 de la même loi précitée. Sur un autre registre, on évoque la mise en exergue du caractère de l'intérêt général de la prestation qui répondra principalement à une fonction sociale et /ou économique, faisable et contenue dans une couverture financière disponible, à savoir, les besoins à satisfaire du Service contractant au sujet de la préparation, formalisation, passation, validation et exécution des marchés publics, doivent répondre à un besoin d'intérêt général et prendre en considération le respect de l'environnement et les objectifs du développement durable validés et adoptés par l'Onu à être réaliser à l'horizon de l'an 2030 par tous les pays du globe et également, selon les termes contenus dans l'article 7 de la loi précédemment citée ci-haut.
Ainsi, en conséquence de cette efficacité de la procédure et la rationalisation des dépenses, rappelons que la nécessité de la désignation des membres au sein des organes de contrôle externe relève des compétences professionnelles hiérarchiques et se procède sous la responsabilité de la hiérarchie administrative. Néanmoins, ce membre doit être aligné du fait de sa qualification et compétence professionnelle avérée. Dans cette optique, le législateur n'a pas omis d'équilibrer le bon usage de la pratique réglementaire et ses outils y compris le potentiel humain, via la proposition d'un cycle de formation, de recyclage et de perfectionnement proposé à la charge de chaque employeur et principalement le conseil national des marchés publics institué dans la nouvelle loi datée de 2023, notamment dans son article n°8 et 104 Stipulant respectivement que : les fonctionnaires et agents publics chargés de la préparation, de la passation, de l'exécution et du contrôle des marchés publics bénéficient de cycles de formation qualifiante, de perfectionnement et de recyclage , assurés par leur organisme employeur dans le cadre des programmes types de formation et incite l'administration à établir des plans de formation.
Dans le même ordre d'idées, les marchés publics, au sujet de leur portée et bénéfice, s'appliquent sur un espace purement public et semi public, appelé champ d'application et ce aux termes des articles contenus dans les dispositions statutaires 9 à 15 de la loi citée ci haut. Autrement dit, où seront dépensés les deniers publics ?
Donc, font objet de dépenses financières publiques, selon les dispositions contenues dans l'article 9 de la loi précitée, les administrations et établissements à caractère public suivants :
1- de l'Etat représenté par ses institutions et administrations publiques ; cette physionomie contient la colonne vertébrale de l'Etat dans son prolongement administration centrale et ses services de démembrement au niveau de l'exécutif et local. Le caractère public de par son statut et les subventions traditionnelles déterminent la dépense.
2-des collectivités locales ; ce territoire ou espace institutionnel est lié intimement certes à l'Etat, soumis à un même régime politico-juridique. La composition des organes de contrôle subit une légère modification dans sa forme. Dans le fonds, le topo est identique.
3-les Etablissements publics régis par les règles de droit public ; au même titre que les collectivités locales, ces établissements publics à caractère administratif, constitue un champ d'application en priorité de par le lot des investissements consentis et l'incarnation de l'image du pouvoir politique en place et de surcroit, attendu que tout simplement reçoivent entièrement une subvention étatique et régie par les textes de comptabilité publique et du contrôle du trésor public. A cette effet, la différenciation apparait de la position statutaire et la prévenance de la nature de l'argent dépensé.
4- les Etablissements publics économiques agissant en qualité de maitre d'ouvrage délégué chargé de cette mission par l'Etat ou les collectivités locales ; ce genre d'établissement de nature juridique semi public ou hybride entre le commerciel et industriel à son compte et comme partenaire pour sa tutelle en qualité d'outil de réalisation dont une quote-part financière de 1% jusqu'à 10% du montant global de la prestation en exécution. Cet établissement est soumis au contrôle externe et de la tutelle quant à la dépense public, en parallèle à celui des organes sociaux quant la dépense est propre à son fonds.
5-Les Etablissements Publics soumis aux règles commerciales pour la réalisation d'une opération financée directement en totalité ou en partie, sur le budget de l'Eat ou celui des collectivités locales ; à ce titre, toute opération réalisée au nom de l'Etat financé en totalité ou en partie, soumis au contrôle externe et de la tutelle. Le schéma des organes de contrôle est constitué par la tutelle. Il est distinguée par la nature de financement du projet en question.
A l'inverse, il est notoire de préciser qu'ils ne relèvent pas du champ d'application de la loi, les contrats illustrés par les 14 cas énumérés et passés au sens de l'article 11 principalement ou l'argent public est y dépensé ou la position statutaire est semi public tels que la Banque d'Algérie, prestations avec avocats, l'arbitrage, la conciliation, la diplomatie, la maitrise d'ouvrage déléguée, les accords internationaux, la centrale d'achat et la gestion déléguée, etc. A ce niveau, une convention entre les acteurs publics est suffisante en définissant l'objet, le délai, les litiges et devoirs et obligations des uns envers les autres.
En matière de dérogation, il existe des institutions nationales qui ne sont pas soumises au contrôle externe selon celles citées dans les dispositions contenues dans la loi éditée en 2023 notamment les articles 100 et 109, à savoir, le ministère de la Défense nationale, l'assemblée nationale populaire et le conseil de la nation. Ses institutions élaborent leur propre procédure, adoptée par leur organe de contrôle social interne.
A ce titre, malgré ce circuit formel mis en place, on trouve que l'article 10 de la loi n°23-12 portant les règles générales relatives aux marchés publics plante une restriction absolue, voire chaque premier responsable engage sa propre et suprême responsabilité. C'est que les marchés publics ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente selon le cas ; le responsable de l'institution publique ; le ministre, le wali ; le président de APC ; le Directeur général ou le directeur de Etablissement public administratif. A titre secondaire ; en raison de l'étendu, soit géographique, soit du portefeuille professionnelle volumineux et /ou la complexité de la procédure, la nécessité de célérité des engagements et le gain du temps ou la prise de décision au moment opportun avec des délais impartis, c'est que , aux termes de la même loi de 2023, chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables placés sous leur autorité avec un document à l'appui. En somme, nul ne pourra disconvenir cette règle cardinale ; c'est que , à la fois, l'efficacité de la procédure de passation de la commande publique et la rationalisation de dépense des deniers publics dépendent étroitement de bon usage et maitrise des règles de la concurrence, à savoir, liberté d'accès à la commande publique ; l'égalité équitable de traitement des soumissionnaires et enfin la transparence de la procédure de passation. Aussi, à noter que la commande publique est assimilée à une équation mathématique qui conduira, en ses opérations de combinaison en relation d'interdépendance et de cohérence, à un résultat probant, à savoir , une attribution du marché à un partenaire jugé apte à l'exécution de la prestation en question et ayant présenté une offre économiquement la plus avantageuse, sans aucune contestation fondée.
Hama Nadir
DESS en réglementation


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