En matière des marchés publics, outre la transcription de la procédure de passation légale, nonobstant à la faveur, en superposition, des critères du choix de partenaire et le suivi de l'exécution de la prestation, s'il y a une problématique singulière auquelle, l'administration et son client soumissionnaire sont confrontés, c'est bel et bien, l'émue de la satisfaction des besoins exprimés dans le délai prévu avec la corrélation du rapport qualité/prix. Le comble, le bruissement arrive lorsque les partenaires deviennent nombreux et de surcroît avec ou sans la sous-traitance . Le processus de sélection se corse à l'étape d'évaluation des offres, également au moment de l'étape exécutoire par un suivi rigoureux et pointu. L'épreuve est approprié telle une bataille de concurrents à plein champ. A contrario, le retard, la modification des quantités, la multiplication d'avenants constituent une manœuvre frauduleuse si l'ancrage juridique prétendu est avéré inadapté hormis les réajustements qui sont exclusivement tolérés. Dans cette modeste contribution, avec une approche quasiment critique, nous allons mettre en titre la concurrence mise en jeu et la révélation de fausses pratiques, avec une offre unique à titre individuel ou en groupement en ses deux modes opératoires conjoint et solidaire. Donc, en réponse à un appel à la concurrence, il est réfléchi de mentionner dans l'avis publicitaire et le cahier des charges y afférent si le consentement de la participation est seul ou en groupement. Et de surcroît, si la prestation exprimée est allotie, le candidat peut-il soumissionner pour un ou plusieurs lots. Cet allotissement relève de la compétence du maître d'ouvrage et reporté sur la décision d'individualisation. Cela est tranché clairement dans le cahier des charges y afférent, dicté par les dispositions réglementaires contenues dans les articles n° 31, 37, 38, 53 à 57 et 77 du Décret présidentiel n° 15-247 édité le 15 septembre 2015. Donc, l'attitude est mesurée à partir des critères d'évaluation des offres conformément à l'article n° 78 du Décret présidentiel précité et les articles n° 52, 53 de la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, et au préalable à la co-signature du contrat par la vérification de ses capacités techniques, professionnelles et sa solvabilité car il s'agit d'une procédure purement légale et réglementaire. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que le soumissionnaire ne pourra nullement participer avec plus d'une offre. Assurances d'une concurrence loyale : Trois dispositions réglementaires, à savoir, les articles n° 37 et 38 et 81 du Décret présidentiel sus référencé, garantissent la concurrence loyale. Ils stipulent respectivement qu'un partenaire peut être une seule ou plusieurs personnes morales ou physiques s'engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre du groupement momentané d'entreprises. Quant à l'administration, pour la réalisation de ses objectifs, elle peut recourir en vue de la réalisation de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec une entreprise algérienne et/ou étrangère. Dans les deux cas, outre les conditions d'éligibilité, de conformité et une batterie de critères d'évaluation alliés, l'entreprise étrangère est assujettie d'agir en partenariat avec un partenaire algérien, soit en mode sous-traitance à raison de 30%, soit création d'une joint-venture ou augmenté d'un capital d'une entreprise algérienne ou bien carrément la création d'une nouvelle structure mixte. Obligation de désigner un mandataire : conformément à l'article n° 63 du Décret susmentionné, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire, à défaut, son offre sera rejetée. Si la faculté de soumissionner en groupement est autorisée, cet ensemble doit se constituer à titre provisoire et désigne un mandataire chargé de retirer le cahier des charges, s'il est retenu, le statut du groupement se matérialisera par un acte notarié en définissant le schéma d'intervention en parts séparés en prévision de la concrétisation dudit projet. Comme reproche, l'attention est tirée sur les pratiques illégales à partir d'une fausse soumission voire déséquilibrée, les parts seront distribuées équitablement en norme. Si l'un s'accapare d'une part du lion et l'autre s'octroie des miettes, cela est lue comme une fausse pratique, à savoir, la seconde est jugée une offre de couverture dite de complaisance. Néanmoins, d'autres pratiques se manifestent par les opérateurs à la phase pré-soumission : la suppression des offres, la rotation des offres, la répartition des marchés par nature de prestations ou secteur géographique, ou bien sous forme traditionnelle connue une offre anormalement basse ou excessivement chère ainsi que la positionne dominante. Les organes de contrôle internes et externes sont habilités lors de leurs travaux à se prononcer à l'adresse de leur administration. En parallèle, le traitement sain de ses cas révélateurs faussant la concurrence, on énumère le contrôle des prix, l'usage de référentiel des prix et appel à une expertise en confrontation avec la réalité économique et/ou la moyenne des montants des soumissionnaires en tenant compte principalement l'estimation administrative du marché préétablie dans un esprit sincère et raisonnable, sans toutefois confondre avec la (in) disponibilité du budget affecté. La nature du groupement : sous réserves du respect strict des conditions de la concurrence dictées dans l'article n°5 du décret précité ci-haut, et les termes du fonds de l'arrêté du 28 mars 2011 fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements de commandes, les soumissionnaires peuvent participer avec dépôt d'une seule offre, soit à titre individuel ou en groupement après avoir retiré le cahier des charges et ayant respecté la durée de préparation des offres et pris connaissance de délai de validité des offres voire aucun retrait n'est accepté. L'invitation d'assister à l'ouverture des plis publiques est cordiale. La participation si elle s'avère à titre individuel, les modalités sont simples et nécessite de se soumettre aux conditions du cahier des charges, nonobstant pour une participation dans un cadre de groupement, l'ensemble des entreprises intéressées, apprenant que le cahier des charges porte une clause positive autorisant une soumission en groupement, quelle que soit la nature du besoin formulé, doit se constituer en groupement momentané. Les soumissionnaires, dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises, peuvent se présenter sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises solidaires ou d'un groupement momentané d'entreprises conjointes. Le mode opératoire solidaire intervient lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l'exécution de la totalité du marché. Alors que le second mode opératoire dit conjoint est prescrit lorsque chacun des membres du groupement s'engage à exécuter les prestations à sa charge voire les parts sont mentionnées dans le protocole d'accord sous forme d'acte notarié une fois le groupement déclaré retenu. A l'exception, le mandataire du groupement momentané d'entreprises conjointes est obligatoirement solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles. Cependant, quand l'un des membres du groupement momentané d'entreprises, majoritaire, sauf exception dûment justifiée, est désigné dans la déclaration à souscrire comme mandataire représentant l'ensemble des membres comme interlocuteur l'égard de l'administration et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement. Les paiements dans le cadre du mode opératoire solidaire sont effectués dans un compte commun ouvert pour la circonstance au nom du groupement. Les cautions sont établies au nom du mandataire. Dans le cadre de groupements mixtes, constitués d'entreprises de droit algérien et d'entreprises étrangères, les cautions peuvent, à titre exceptionnel, être libellées au nom de chaque membre, sans remettre en cause la nature du groupement. Les paiements du mode opératoire conjoint sont effectués dans les comptes de chacun des membres du groupement, sauf stipulation contraire dans la convention de groupement. Les cautions sont établies au nom de chaque membre du groupement. En conclusion, entre une participation individuelle et celle du groupement, certes le champ de manœuvre est compliqué pour le second. Mais, l'agacement majeur de l'administration est d'atteindre la satisfaction pleine de ses objectifs liés à la réalisation de la prestation formulée, objet du marché dans les conditions préétablies et aboutir à l'équation du rapport qualité, prix et respect du délai imparti. A contrario, l'action d'investissement restera en souffrance, la fonction socio-économique ou technique du projet et l'amélioration des caractéristiques urbaines du territoire sont reportées aux auspices lointains. Enfin, l'acte managérial de l'autorité publique sera évalué décliné et de surcroît, en conséquence la naissance du contentieux qui se pointe, avec gravissime, comme une pathologie à soigner. Nadir Hama DESS en Réglementation