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Un diplôme supérieur, des fonds suffisants…: N'est plus promoteur immobilier qui veut
Publié dans Le Quotidien d'Oran le 01 - 03 - 2012

L'Etat veut mettre de l'ordre dans un secteur qui a connu un véritable boum avec la «démocratisation» du logement individuel à travers plusieurs formules et une aide effective des pouvoirs publics.
Si les promoteurs ont joué le jeu dans un premier temps, certains d'entre eux ont pris en otage leurs clients, jouant dans les interstices d'un vide juridique préjudiciable pour le seul acquéreur. Le décret exécutif n°12-84 du 20 février 2012, paru dans le Journal officiel n°11 en date du 26 février 2012, fixe dorénavant les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers. Ainsi, et outre les conditions administratives habituelles, l'obtention d'un agrément pour un promoteur immobilier, condition sine qua non pour l'exercice de cette activité, est assujettie à la justification de capacités professionnelles en rapport avec l'activité. Le présent décret définit cette compétence professionnelle par la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'architecture, de la construction, juridique, économique, financier, commercial ou toute autre matière technique permettant d'assurer l'activité de promoteur immobilier.
Donc, le promoteur immobilier doit être un professionnel du secteur ou diplômé supérieur; et s'il ne remplit pas cette condition, il est tenu de présenter la justification que le gérant de sa société répond à ces conditions. Pour les promoteurs immobiliers en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel, justifiant de cinq années d'activité et derrière la réalisation effective de projets immobiliers, ils peuvent également postuler à l'obtention de l'agrément de promoteur immobilier.
Ceux qui sont en exercice et qui ne répondent pas aux capacités professionnelles, peuvent postuler à l'agrément sous réserve pour eux de justifier de la présence d'un gérant répondant aux conditions requises. L'agrément de promoteur immobilier est délivré par le ministère de l'Habitat, après avis favorable d'une commission d'agrément de la promotion immobilière qui a, entre autres missions, celle d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément et de recours pour l'exercice de la profession et sur toute décision de retrait d'agrément qui lui est soumise par le ministre chargé de l'Habitat.
Pour la personne physique, le demandeur d'agrément doit être de nationalité algérienne et avoir vingt-cinq ans au moins. Il doit justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers et d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle de ses activités. Pour la personne morale, la société doit être de droit algérien et le postulant à l'agrément doit disposer de locaux à usage commercial adéquats permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication. Lorsque le dossier est jugé complet, il est délivré un accusé de réception. Le ministre de l'Habitat est tenu d'y répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande qui est soumise à l'enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur avis dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de leur saisine.
Par contre, l'agrément est refusé si le postulant ne remplit pas les conditions requises ou qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait définitif, ou encore si l'enquête administrative est défavorable. La décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception et il dispose de trente jours pour faire appel de cette décision auprès du ministre de tutelle.
L'agrément de promoteur immobilier est personnel et révocable. Incessible, il ne peut faire l'objet d'aucune forme de location. L'attestation d'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers vaut autorisation d'exercice de la profession et inscrit de facto son affiliation au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière.


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