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Les réfugiés palestiniens et le droit au retour (la fin)
Publié dans Réflexion le 29 - 09 - 2010

4,7 millions de réfugiés. 4,7 millions de personnes privées de leur terre par l'armée israélienne et qui disposent d'un droit inaliénable : le droit au retour. Le droit au retour dans la résolution 3236 Réaffirme le droit inaliénable des Palestiniens de retourner dans leurs foyers et vers leurs biens d'où ils ont été déplacés et déracinés, et demande leur retour. Le 10 novembre 1975, prenant acte de l'échec de la CCNUP, l'Assemblée générale en a tiré les conséquences, mettant fin à cette structure et créant le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Cet aspect institutionnel est souvent sous-estimé. Or, mieux que d'autres, il souligne la responsabilité de l'ONU dans le sort des Palestiniens. En effet, l'ONU a pris la suite de la SDN, laquelle avait dès 1919 reconnu la souveraineté palestinienne, en jugeant nécessaire qu'elle s'exerce quelque temps sous le régime du mandat, pour aller vers l'indépendance. En 1948, l'ONU laisse faire le coup de force qu'est la création d'Israël, reconnait Israël dès 1949, admet l'existence de 750 000 réfugiés… mais n'accorde une représentation à la Palestine qu'en 1974, vingt-six ans plus tard, et sept ans après la nouvelle guerre de conquête de 1967. La création de l'UNRWA (United Nation Relief and Works Agency – Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) vise à répondre aux besoins économiques des réfugiés. La zone d'intervention de l'UNRWA s'étend sur le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. En dehors de ces territoires, les Palestiniens dépendent du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR). La recommandation du 8 décembre 1949 « Toute personne qui a eu sa résidence normale en Palestine au moins pendant deux ans avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d'existence et a trouvé refuge en 1948 dans l'un des pays où l'UNRWA assure des secours ». L'UNRWA est chargé de fournir une aide de première nécessité et d'assurer le fonctionnement des services sociaux, de la santé et de l'éducation. Son mandat ne comprend pas les missions fondamentales du HCR, à savoir la recherche de solutions durables et la protection internationale des réfugiés, car cette mission était dévolue à la CCNUP, dans les conditions que l'on sait. La situation de ces réfugiés était spécifique, notamment car il s'agissait d'un peuple et qui avait vocation à le rester. Tout le problème vient du fait que la seule structure efficace, l'UNRWA n'avait aucune compétence pour négocier. Tout passait par la CCNUP, incapable de s'imposer. Aussi, du fait de cette spécificité, les réfugiés palestiniens n'ont pas eu accès au statut commun, celui des réfugiés protégés par l'UNHCR (Agence des Nations Unies pour les Réfugiés). D'ailleurs, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, pour cette raison, exclut les réfugiés Palestiniens de son régime de protection. L'extension : 1967 et la colonisation 1967: Israël, puissance occupante : L'absence de négociation a laissé la place aux armes, et la suite a été la Guerre des Six jours de juin 1967. Un succès militaire ? Surtout un crime d'agression des troupes israéliennes contre l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. Lorsque le cessez-le-feu intervint, Israël occupait la superficie de tout l'ancien territoire de la Palestine placé sous mandat britannique de 1922. La communauté internationale ne reconnaissant que la frontière de 1948, s'appliquent alors les dispositions de la IV° Convention Genève : Israël est la puissance occupante pour tous les territoires palestiniens. La Guerre des Six Jours a causé une seconde grande vague de réfugiés. La résolution 237 du 14 juin 1967 du Conseil de sécurité appelle le gouvernement israélien à garantir la sécurité et à faciliter le retour des personnes déplacées. Le Conseil de sécurité : « Considérant l'urgente nécessité d'épargner aux populations civiles et aux prisonniers de guerre dans la zone de conflit du Moyen-Orient des souffrances supplémentaires ; « Considérant que les droits de l'homme essentiels et inaliénables doivent être respectés même dans les vicissitudes de la guerre ; « Considérant que les parties au conflit doivent se conformer à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ; Prie le Gouvernement israélien d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où les opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ; Recommande aux gouvernements intéressés de respecter scrupuleusement les principes humanitaires régissant le traitement des prisonniers de guerre et la protection des civils en temps de guerre, tels qu'ils sont énoncés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 ; Prie le Secrétaire général de suivre l'application effective de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité ». Le 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 242 (1967) posant les principes d'un règlement pacifique avec le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés et la reconnaissance de la souveraineté de chaque Etat de la région. Il a beaucoup été dit à propos de la résolution 242, qui s'agissant des réfugiés comprend une formule plus limitée, appelant à une « solution juste de la question des réfugiés ». Mais il ne s'agissait là que de répondre ponctuellement aux suites de la guerre des Six jours. Cette résolution n'a jamais remis en cause les termes de la résolution 194, et notamment parce que celle-ci repose sur les éléments les plus constants du droit. Dès le 19 décembre 1968, par la résolution 2452, l'Assemblée Générale de l'ONU a demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour permettre le retour des réfugiés déplacés des territoires occupés en 1967. De même, par la résolution 2535 du 10 décembre 1969, l'Assemblée Générale a reconnu l'existence du peuple palestinien en réaffirmant ses droits inaliénables, dont le droit au retour ou à des compensations. Une nouvelle phase de colonisation L'occupation, qui permet le contrôle militaire, a été l'occasion d'une nouvelle phase de colonisation, avec de nouveaux réfugiés. C'est le troisième flux, plus diffus, car la colonisation est un phénomène long, qui, commencé en 1967, se poursuit jusqu'à ce jour, en Cisjordanie comme à Jérusalem-Est. La colonisation est une violation caractérisée du droit international. C'est la plus grande menace contre la paix car elle signifie qu'un Etat s'approprie des richesses qui ne sont pas les siennes par la force armée. L'Assemblée Générale a condamné à maintes reprises les pratiques relatives aux colonies de peuplement. En 1968, elle a institué un comité chargé d'étudier les pratiques d'Israël dans les territoires occupés , et par la suite elle n'a cessé condamner ces déplacements et transferts de population .Dans la résolution 2535 du 10 décembre 1969, elle a réaffirmé le droit au retour ou à des compensations. Le Conseil de Sécurité a rappelé à plusieurs reprises que « le principe de l'acquisition d'un territoire par la conquête militaire est inadmissible » et a condamné ces mesures par la résolution 298 du 25 septembre 1971 : « Toutes les dispositions législatives et administratives prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville de Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immeubles, le transfert de populations et la législation visant à incorporer la partie occupée, sont totalement nulles et non avenues et ne peuvent modifier le statut de la ville ». Dans sa résolution 446 du 22 mars 1979, le Conseil de Sécurité a considéré que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n'avaient aucune validité en droit et faisaient gravement obstacle à l'instauration de la paix au Moyen-Orient. A la suite de l'adoption par Israël le 30 juillet 1980 de la loi fondamentale faisant de Jérusalem la capitale « entière et réunifiée » d'Israël, le Conseil de Sécurité, par la résolution 478 du 20 août 1980 a dit que l'adoption de cette loi constituait une violation du droit international. Une résolution là encore considérée comme nulle et non avenue en Israël, de telle sorte que la Cour Suprême dénie l'idée de colonisation à Jérusalem Est. Dans une résolution du 22 février 2000, l'Assemblée Générale a dénoncé cette politique de colonisation, décrite comme un obstacle à la paix, demandant à nouveau le respect des articles 27 et 49 de la IV° Convention de Genève. Sans relâche, l'Assemblée générale a rappelé le droit au retour pour les réfugiés, notamment avec celle du 17 décembre 2007 : « Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les principes du droit international consacrent le principe selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, « Rappelant en particulier sa résolution 394 (V) du 14 Décembre 1950, dans laquelle il a dirigé le [Nations Unies] Commission de conciliation [de la Palestine], en consultation avec les parties concernées, de prescrire des mesures pour la protection des droits, biens et intérêts des réfugiés de Palestine : Réaffirme que les réfugiés de Palestine ont droit à leurs biens et aux revenus qui en découlent, en conformité avec les principes d'équité et de justice; Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures appropriées, en consultation avec la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, pour la protection des biens arabes, les actifs et les droits de propriété arabes en Israël; Demande de nouveau à Israël de fournir toutes les facilités et l'assistance au Secrétaire général dans la mise en œuvre de la présente résolution; Demande à toutes les parties concernées de communiquer au Secrétaire
général tous les renseignements pertinents en leur possession concernant les biens, avoirs et les droits de propriété en Israël, ce qui aiderait à la mise en œuvre de la présente. La responsabilité de la Communauté internationale vis-à-vis des réfugiés palestiniens tient en trois dates : en 1948, elle vient au secours des 750 000 réfugiés chassés par la création de l'Etat d'Israël ; en 1974, l'OLP est reconnue comme représentant du peuple palestinien ; en 2010, rien n'a été fait, et l'ONU chiffre les réfugiés et leurs descendants à 4,7 millions. Lors des grandes phases de négociations, Israël, avec l'appui occidental, a toujours cherché à combattre la résolution 194 de 1948 sur le droit au retour. Dans les accords d'Oslo, la question du retour des réfugiés était différée à des « négociations finales », et lors du processus dit d'Annapolis, conduit sous la pression de Georges Bush en 2007, la question est mentionnée sous la forme d' « une solution juste pour les réfugiés ». Impossible d'effacer les hommes et leurs droits les plus fondamentaux. Et dans ses diverses déclarations sur la question palestinienne, Obama ne s'est jamais engagé sur le droit au retour. Politiquement, on peut entretenir le mythe d'une résolution de 1948 qui aurait créé Israël dans des frontières qu'il faudrait aujourd'hui conforter. Cette résolution n'avait rien créé : elle a seulement été l'occasion d'un coup de force, dont l'ONU a regardé le spectacle. Mais, la colonisation a totalement dépassé le cadre du plan de 1948. Le plan onusien reconnaissait aux Palestiniens un Etat qui s'étendait sur 50 % de la Palestine historique, comprenant toute la Cisjordanie, la Galilée et la bande de Gaza, alors que les villes de Jérusalem et Bethléem étaient placées sous le contrôle d'une instance internationale. La recommandation prévoyait, dans les chapitres 2 et 3, la protection des droits politiques et civils de la « minorité » arabe en Israël et vice versa. 62 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'Etat palestinien. Celui que l'on évoque devrait se satisfaire de 22% de Palestine historique, et rien de sérieux n'est dit pour les réfugiés. A ce titre, les négociations apparaissent dans leur vraie fonction : donner un habillage juridique aux violations du droit. Fin

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