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Conseils juridiques : Maître khaled Lasbeur vous répond
Publié dans El Watan le 11 - 12 - 2006

– Après avoir été expulsé du territoire français faute de séjour régulier, ma femme m'a rejoint en Algérie pour nous marier. Notre mariage a été célébré le 11 janvier 2006 devant l'officier de l'état civil de ma ville natale. En retournant en France, mon épouse, d'origine française, a demandé à Nantes la transcription de notre mariage. J'ai eu une convocation pour entretien au consulat français à Alger, depuis, je n'ai eu aucune réponse. Ma femme est enceinte de 6 mois, et j'aimerais bien assister à son accouchement. Quelle est la procédure à suivre pour rejoindre au plus vite mon épouse en France ? (Nordine)
– Il est de principe en France, Etat de droit et pays des droits de l'homme, que la Constitution, au sommet de la pyramide juridictionnelle, est toujours observée dans toute sa teneur. Or, dans votre cas, il m'apparaît, a priori, et sous toutes réserves, que les services consulaires français en Algérie transgressent les dispositions de l'article 55 de la Constitution de 1958, qui prévoient qu'une convention légalement ratifiée prime sur le droit interne.
A ce propos, l'article 37 du protocole d'accord judiciaire algéro-français, signé à Paris le 28 août 1962 et publié au Journal officiel de la République française le 30 août 1962 page 8510, prévoit que les officiers de l'état civil des deux parties contractantes se donnent mutuellement et directement avis de tous les actes de l'état civil dressés par eux et qui doivent être mentionnés en marge d'actes dressés sur le territoire de l'autre partie.
Aucune disposition dans cet accord ne prévoit un tel entretien préalable à la transcription d'un mariage.
Cependant, il ressort de votre convocation auprès du consulat de France en Algérie, qu'il est fait, par le consulat, application de l'article 63 du code civil renforcé par la nouvelle loi 2006, relative au contrôle de la validité de mariage, publiée le 15 novembre 2006.
En effet, cette loi démontre la volonté du législateur d'encadrer la célébration du mariage d'un couple franco-étranger, afin de déjouer les mariages de complaisance ou les mariages imposés.
L'article 63 du code civil, déjà modifié par la loi du 04 avril 2006, est de nouveau réécrit pour introduire une procédure d'entretien préalable des futurs époux dans le but de s'opposer à un mariage de complaisance ou de déjouer un mariage forcé, (il s'agit-là de mariage célébré en France).
Le même changement affecte le mariage célébré à l'étranger, puisque l'officier de l'état civil peut déléguer à un agent diplomatique ou consulaire français en poste à l'étranger, de procéder à l'audition commune ou séparée des futurs époux, ce qui semble avoir été votre cas. Il suffit que la validation du mariage ne soit pas remise en question, au regard des articles 146 et 180 (art. 171-6 alinéa 1 et 2 du code civil).
Cette loi du 14 novembre 2006 a inséré un chapitre II bis dans le titre V du livre 1er comportant trois sections dont les deux dernières sont consacrées à la célébration du mariage par l'autorité étrangère et la transcription du mariage sur les registres d'état civil. L'article 3 de la loi a fait l'objet de la saisine du Conseil constitutionnel.
Le recours devant le Conseil constitutionnel afférent à l'article 3 a tendance à porter atteinte au principe de la liberté du mariage et du droit de mener une vie familiale normale en instaurant un dispositif de contrôle, «manifestement disproportionné» au regard de l'objectif de lutte contre les mariages frauduleux. Le dispositif initié par la loi conférait au procureur de la République des pouvoirs excessifs tant avant la célébration du mariage que lors de sa transcription.
Cette argumentation a été écartée par le Conseil constitutionnel qui relève que le législateur a pris des dispositions afin de lutter contre les mariages de complaisance et les mariages forcés.
Ce renforcement du contrôle déjà entrepris par des lois antérieures respecte la liberté du mariage en ce qu'il a été prévu des délais adaptés à chaque situation ainsi que la garantie des recours juridictionnels effectifs contre les décisions.
Aucune de ces dispositions ne fait par elle-même obstacle à la célébration d'un mariage par l'autorité étrangère et la transcription ayant pour seul objet et pour seul effet l'opposabilité du mariage aux tiers dans l'ordre juridique français – son absence ne prive le mariage d'aucun de ses effets civils entre les époux eux-mêmes, ni entre ceux-ci et leurs enfants, la loi ne remet donc en cause ni la liberté du mariage ni le droit de mener une vie familiale normale.
Le Conseil constitutionnel devait également examiner la validité du titre II de l'article 7 de la loi, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'actes d'état civil étrangers. (Conseil constitutionnel du 9 novembre 2006, JO du 15 novembre 2006, p. 17115)
Il apparaît, en conséquence, que la volonté de lutter contre les mariages frauduleux ou contraints ne semble pas justifier un tel dispositif dont la clarté reste à prouver. Surtout, la défiance à l'égard de l'autorité étrangère ne va pas dans le sens de la coordination des systèmes de droit international privé. Des mesures de rétorsion seraient à craindre, si l'exequatur d'une décision française était sollicité.
Dans la mesure où aucune suite n'a été réservée à votre demande de transcription dans le délai de six mois, à compter de la date du dépôt de votre demande, il vous appartient de saisir le tribunal de grande instance de Nantes par voie d'assignation du procureur de la République, à l'effet de voir ordonner la transcription de votre mariage. Le recours au ministère d'Avocat est obligatoire.
J'ajoute, enfin, que la naissance de votre enfant français, étant issu d'une mère française, vous confère le plein droit d'obtenir un titre temporaire de séjour d'une année, en vertu de l'article 6, alinéa 4 de l'accord algéro-français du 27 décembre 1968 modifié.
– J'ai demeuré 10 années consécutives (de 1994 à 2004) avec une carte de séjour «visiteur» en France. Sans motif, cette carte m'a été retirée arbitrairement lors du renouvellement de la 11e année. Il m'a été signifié que j'étais «indésirable» et que ma carte ne serait pas renouvelée. Mes parents sont Français (par réintégration). J'ai donc entrepris un recours auprès du tribunal de Montpellier. A ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. J'ai été séparé de mes parents, c'est un déchirement, et je vis en Algérie (marié depuis et père d'un enfant). Mon plus grand souhait serait de récupérer ma carte de séjour afin de pouvoir vivre auprès de ma famille. (Bahriz, Alger)
– La décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français, à laquelle vous avez certainement déféré, et actuellement pendante devant l'instance administrative de Montpellier, m'apparaît, sous réserve d'une question d'ordre public, entachée d'illégalité étant empreinte d'un abus de pouvoir de l'autorité préfectorale, et donc susceptible d'annulation par le tribunal administratif.
En effet, l'article 7 bis alinéa f de l'accord franco-algérien suscité dispose qu'est délivré de plein droit un certificat de résidence de 10 ans au ressortissant algérien, qui est en situation régulière depuis plus de 10 ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention «étudiant».
Ayant été en possession d'un certificat de résidence d'une année portant la mention «visiteur» renouvelé consécutivement durant 10 années, vous appartenez à la catégorie des personnes prévue à l'article ci-dessus cité.
Il convient, en conséquence, de mettre en exergue dans votre mémoire complémentaire, devant le tribunal administratif, aussi bien l'illégalité externe portant sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L312-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, que sur la violation de l'article 7 bis alinéa f de l'accord algéro-francais suscité.


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