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«Vous avez tout faux, M. le président de la FAF»
Publié dans El Watan le 16 - 09 - 2008

Contrairement aux informations publiées sur le site de la FAF, le dossier de l'affaire RC Kouba est clos, la sentence tranche définitivement le litige. Vous auriez du défendre votre position lors de l'échange de mémoire et de contre-mémoire ainsi que lors des audiences tenues en séances contradictoires. Votre avocat conseil ayant été incapable de défendre votre cause. Prétendre que l'affaire suit son cours, c'est se rendre coupable d'un délit de mensonge officiel. Si, les différentes commissions qui ont eu à connaîtra de l'affaire «Khellidi» avaient fait une lecture intelligente de la réglementation qui régit le football, elles auraient épargné à notre pays le déshonneur qu'un tel désaveu n'a pas manqué de susciter. Pour ce faire, l'application intégrale des articles 61 et 62 du code disciplinaire de la FAF, extraits des articles 42 et 43 de celui de la FIFA suffisaient, ils disposent respectivement comme suit :
Article 61: toutes les infractions autres que celles commises au cours d'un match se prescrivent par trois ans.
Article 62 : la prescription court :
– a) du jour ou l'auteur a commis l'information.
Compte tenu que les statuts de la FIFA et les RG de la FAF interdisent tout recours à la justice, nous nous limiterons aux règlements sportifs qui ne font pas référence au délit continu et que par conséquent la recherche de l'infraction aurait dû se limiter aux deux saisons précédant la saison en cours. De plus, il y avait lieu de faire la distinction entre «la dissimulation» et la «fraude caractérisée». La première peut valablement être ignorée du club et alors la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée que si les faits dissimulés par le joueur font l'objet de réserves préalables au match. La deuxième est un acte qui met conjointement en cause la responsabilité du joueur et celle du club, acte caractérisé par la volonté de tromperie du fraudeur et par l'impossibilité matérielle d'être ignorée du club. Attendu que tel n'est pas le cas de l'affaire du RC Kouba, frappé de prescription, ce dossier devait être classée en l'état. C'est tellement simple, tellement évident que le traitement qui lui a été réservé ouvre la voie à toutes les suspicions. Les statuts de la FIFA que vous avez l'obligation de respecter exigent que les présidents des organes juridictionnels soient des juristes de formation. En vous y conformant, vous vous auriez épargné tous ces désagréments.Quant à vous, M. le président, l'assemblée générale de la faf vous a conféré le droit (donné l'honneur) de l'auto-saisine, vous avez l'obligation de respecter cet honneur et de ne pas en faire un usage sélectif pouvant facilement être assimilé à de la discrimination et être traité en tant que tel.Non content d'avoir lourdement pénalisé le rc kouba vous persistez à refuser de le rétablir dans ses droits. Dans ce contexte, il serait utile que vous sachiez :
– qu'en votre qualité d'officiel, assujetti au code d'éthique de la fifa, vous avez l'obligation de veiller au respect et à la protection des personnes qui sont concernées par vos actes ;
– qu'en votre qualité de personne physique soumise au code disciplinaire de la fifa, vous pouvez être interdit d'exercer toute activité liée au football (article 71 du cdf) pour non-respect des décisions de l'autorité.
De la même manière, vous exposez la faf au paiement d'une amende de 5000 CH au moins, pour les mêmes raisons vu que la fifa a pour buts statutaires.
II – De fixer des règles et de veiller à les faire respecter
Si vous aviez pris un tant soit peu le soin de faire bonne lecture de la réglementation du football, vous auriez appliqué intégralement et sans délais les décisions du tas en vous référant aux articles 13a-60-61-62 des statuts de la fifa qui vous font obligation de respecter les décision du tas.
Vous devriez, M. le président, en votre qualité de premier responsable du football savoir que la formation arbitrage du tas peut communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation.
Que la sentence est définitive et obligatoire pour les parties à compter de la communication écrite de son dispositif par le greffe du tas.
– qu'elle n'est susceptible d'aucun recours ni appel sous réserve du recours en annulation des sentences arbitrales ouvert pour des griefs très restrictifs ;
– que l'instance unique de recours étant le tribunal suisse ;
– qu'en l'occurrence, ni la faf ni le rc kouba, qui n'ont de domicile ni de résidence en Suisse, ne peuvent recourir ;
– qu'en vous ordonnant d'inclure le rck en tant que club supplémentaire, le tas vous a ôté le seul grief qui pouvait remettre en cause l'application de la sentence (trouble à l'ordre public).
Recourir à la fifa contre une décision du tas est une insulte à l'Algérie.
Demander au tas de revoir une décision définitive est une insulte à l'Algérie.
Ne pas savoir faire la différence entre une mesure provisionnelle et une mesure provisoire est une insulte envers l'opinion sportive.
Il ne s'agit plus de bercer d'illusions, encore moins, d'induire en erreur, toute une nation : la motivation du 26 septembre sera identique au dispositif de la sentence du 20 août 2008 qui est une sentence définitive.Il est évident que le tas de Lausane n'a pas de pouvoir coercitif, mais la fifa, qui a l'obligation de faire respecter les règles qu'elle fixe, pourra exclure la faf de toutes les compétitions en cours ou à venir.
Pour avoir porté atteinte aux intérêts moraux de la Fédération, M. le ministre chargé des Sports devrait user des prérogatives que lui confère l'article 62 de la loi du 4 octobre du 14 août 2004 et appliquer contre vous les sanctions prévues à l'article 100 de la même loi.
L'auteur est : Président IRMBA


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