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Lois d'état d'urgence des 3 avril, 7 et 28 août 1955
Les Algériens sous le régime du droit de seconde qualité
Publié dans El Watan le 08 - 08 - 2009

Etat d'urgence aggravé, fondé sur des motifs politiques En réalité, la gestation en fut initiée :
à l'institut des Hautes études de la défense nationale (IHEDN), à sa session de 1950 ;
au service de la Protection civile au ministère de l'Intérieur, en projet secret en 1952 ;
les tribunaux militaires deviennent permanents (TPFA) par décret de décembre 1953. Cette série de dispositions, antérieures aux premiers coups de feu du 1er novembre 1954, atteste du fait que la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie, n'était que le camouflage civil de la 10e Région militaire qui prenait la suite du 19e corps d'armée, avec implantation d'un maillage militaro-administratif tentaculaire à la lumière des leçons du 8 Mai 1945. Dans une rétrospective chronologique (1), il est rappelé l'ancrage de la législation d'exception dans les institutions françaises : le premier texte est d'obédience révolutionnaire : décret du 21 octobre 1789, puis la loi de 1791, instaurant l'état de siège. Le mode sera repris sous le directoire et le 1er Empire (ans VII & VIII). Suivent un décret de 1811, la charte royale de 1814 et la loi de 1849 (Ile République) qui va être la source de toute la législation pénale coloniale de la Ille République. Elle va la viser pour instaurer l'état de siège en 1871/1872 en Kabylie et l'étendre à l'Algérois en 1875. Les parlementaires, barons, comtes, vicomtes et marquis humiliés par la débâcle de Sedan projetaient de créer une nouvelle France au sud de la Méditerranée. Puis, par la loi de 1882 sur l'administration de l'armée, elle va lui conférer des pouvoirs exceptionnels en fonction de la situation. A cette date, l'assemblée nationale, sous la présidence du conseil de J. Ferry, débattait de la guerre que livrait cheikh Bouamama dans le sud de l'Oranais. La loi d'état d'urgence est qualifiée par les publicistes eux-mêmes de fiction légale. Elle institutionnalise un régime d'état d'urgence aggravé, attribuant une compétence absolument discrétionnaire en évitant sciemment d'évoquer l'insurrection à main armée. Cette option a l'avantage d'éviter la révision de l'article 7 de la Constitution qui ne prévoit que l'état de siège. Révision qui aurait abouti à son application en France. Ce choix avait donc également pour but d'apaiser la crainte de voir son usage en cas de troubles sociaux et revendications ouvrières. Et les publicistes de conclure par un « heureusement ! », avant de justifier l'état d'urgence en Algérie, fondé sur des motifs politiques. Coïncidence prémonitoire, c'est le 19 mars 1955 que le projet de loi, donc après avis du conseil d'Etat, est présenté à l'assemblée nationale.
Recours à la force sans contrôle possible, en vertu de la théorie de la voie de fait
La loi du 3 avril 1955 va être réajustée par les décrets des 6 avril et 19 mai. Elle sera prorogée par la loi du 7 août avant d'atteindre l'apothéose du 28 août. .. par nécessité, aussitôt après l'embrasement du 20 août dans les maquis des forêts de chênes-lièges. Toute licence y est donnée à la censure préventive, au visa préalable à toutes publications et aux agents de faire usage de leurs armes. « Elle autorise évidemment tous les recours à la force sans contrôle possible par application de la théorie de la voie de fait » (2). Autant dire, un appel aux meurtres d'Algériens. Les colons députés exigent la constitution sur-le-champ de cours martiales. Les préfets prennent immédiatement, par une interprétation extensive illégale, des arrêtés : préfet de Constantine, 18 avril ; préfet d'Alger, 20 avril ; gouverneur général, 28 avril (JOA, 3 mai 1955). Dès juin 1955, un projet préconisait d'en faire des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire (IGAME) pour leur permettre plus d'emprise sur les populations. La loi du 7 août, au nom de la commission de la justice de l'assemblée nationale, transfère la compétence de la cour de cassation au tribunal militaire de cassation. Naturellement, toute la panoplie des procédés du juridisme institutionnel à la française va être déployée : il s'agirait d'une légalité d'exception qui va seulement conférer des pouvoirs exorbitants avec intervention du législateur (à ne pas confondre, s'il vous plaît, avec le colonisateur). Et, garantie essentielle, elle serait obligatoirement reconsidérée à chaque crise ministérielle, affirmation délibérément mensongère. Le Parlement serait seul juge d'y recourir et par voie de conséquence le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sera donc impossible et d'asséner, pour fermer ce catalogue de recettes : « L'état d'urgence est un état légal ».
Combien de victimes de l'illégalité non douteuse et du droit de seconde qualité ?
Les signataires de ces avis autorisés constatent que l'illégalité de ces dispositions n'est pas douteuse, mais s'abstiennent de la condamner et s'évertuent à lui trouver des alibis, en convoquant Montesquieu... à titre de complice à la fois de Pétain et de Soustelle/Lacoste/Salan/Debré. En fait, le seul antécédent conforme aux lois des 3 avril, 7 et 28 août 1955 (3) est l'acte constitutionnel du 11 juillet 1940 autorisant le chef de l'Etat (donc le maréchal Pétain), sous la dictée de l'occupant, à exercer le pouvoir législatif. Pour, sans doute, atténuer ce parallèle peu flatteur, l'esprit des lois a été invoqué afin de justifier « la violation de la loi contre un seul pour la garder à tous » (4) Dans leur démonstration, les commentateurs aident à identifier ce « seul » qui mérite de la violation de la loi et qui relève « du droit de seconde qualité » par rapport à « un droit supérieur ». Ce « seul » était membre des dix fois plus nombreux que les « tous » régis par le droit supérieur. Autrement dit, un droit de seconde qualité en complément du sous-statut de droit local. Une question subséquente mérite d'être posée : combien d'Algériens y laissèrent la vie, victimes de ces légistes « du droit de seconde qualité » ? Et le conseil d'Etat, incorporé lui aussi, marchant au pas cadencé, de conclure en point d'orgue, en trouvant cette « loi inconstitutionnelle, sur le plan politique seulement ». Etat d'urgence, état de nécessité, circonstances exceptionnelles furent le langage juridique permanent au service de la stratégie d'occupation militaire. De nombreux documents prouvent qu'à compter du 1er novembre 1954, à 50 km à vol d'oiseau de la capitale algérienne, la France n'exerçait plus son pouvoir qu'aux sièges des chefs-lieux. En fait, la loi du 3 avril 1955 donne le la de l'épisode final du « mousselsell » et résonne comme un faire part de la triste agonie de l'Algérie française. Le 20 août, une prise de conscience ou psychose s'empare des Européens : rien ne sera jamais plus comme avant.
Notes de renvoi :
(1) Chronique constitutionnelle française (RDP, R. Drago, 1955, p.670-708).
(2) La voie de fait, en droit administratif français, vise des actes insusceptibles d'être rattachés à la loi.
(3) Loi du 3 avril 1955, appliquée en novembre 2005 par Sarkozy, sous Chirac/De Villepin, dans les banlieues.
(4) Esprit des lois, livre XII, chapitre XIX, Comment on suspend l'usage de la liberté dans la République.


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