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Professions comptables et blanchiment des capitaux
Publié dans El Watan le 14 - 05 - 2012


A la base une action qui engage les états

A l'origine la lutte contre le blanchiment de capitaux a pris forme sous la préoccupation de la communauté internationale de lutter contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Dans ce cadre, l'adoption en 1988 de la Convention des Nations unies a fixé un premier cadre légal international d'incrimination du blanchiment.
Les événements qui ont suivi en matière de sécurité internationale ont poussé la communauté internationale à élargir l'application du cadre légal international à d'autres formes de criminalité internationale, notamment le financement du terrorisme.
L'Algérie avait de son côté ratifié , en 2002, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 15 novembre 2000 à Palerme. Par cette ratification l'Algérie s'engageait à instituer un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d'argent.
La même convention précisait l'assurance à coopérer et à échanger des informations aux niveaux national et international, avec la création d'un service de renseignement financier. La Cellule de Traitement du renseignement financier (CTRF) a ainsi vu le jour avec pour missions de recevoir les déclarations de soupçon relatives à toutes opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent, de les traiter et de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales.
La législation de l'époque donnait également comme prérogative à la CTRF de proposer tout texte législatif ou réglementaire ayant pour objet la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent de mettre en place les procédures nécessaires à la prévention et à la détection de toutes les formes de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent.
La législation s'est depuis renforcée dans la mouvance de la normalisation internationale avec notamment la promulgation de la loi 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et son très récent amendement par l'ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012.
Le GAFI au centre de la normalisation internationale
Le Groupe d'action financière (GAFI), est l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Organisme intergouvernemental, avec pour mission de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le GAFI a établi plusieurs recommandations qui sont mises en œuvre dans plus de 180 pays. Chacun des pays contribue à cette promotion réglementaire par des évaluations mutuelles.
La plupart des recommandations du GAFI sont appliquées en Algérie et suivent l'évolution de normalisation permanente de cette instance, même si les très récentes refontes de ces recommandations, dites révisées, n'ont été approuvées que lors d'une récente réunion plénière du GAFI tenue du 15 au 17 février 2012 à Paris.
Parmi ces recommandations figure l'adoption de l'approche par les risques applicables aux intermédiaires financiers lors de l'évaluation des relations avec la clientèle pour renforcer le régime interne de détection, qui doit mettre l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes.
La portée du dispositif, repris en législation algérienne, devient plus large pour couvrir non plus les crimes, mais les infractions dans leur sens le plus large. Le dispositif porte sur toute infraction pénale, même commise à l'étranger, ayant permis à ses auteurs de se procurer les biens résultant du blanchiment.
La récente ordonnance du 13 février 2012 ne rattache plus la qualification de blanchiment aux crimes, mais à la conversion ou au transfert de capitaux dont l'auteur sait qu'ils sont le produit direct ou indirect d'une infraction, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans l'infraction principale.
Le blanchiment de capitaux couvre également la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des capitaux ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'une infraction.
Pour prévenir la complicité, la même ordonnance confirme la qualification de blanchiment de capitaux l'acquisition, la détention ou l'utilisation de capitaux par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'une infraction.
Pour passer à la qualification de blanchiment de capitaux l'Organe spécialisé (CTRF) doit préalablement analyser et traiter les informations que lui communiquent les autorités habilitées et les déclarations de soupçon auxquelles sont assujettis certaines personnes et organismes.
La déclaration de soupçon
Les assujettis sont tenus de déclarer, à l'Organe spécialisé (CTRF), toute opération lorsqu'elle porte sur des capitaux paraissant provenir d'une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme. La récente ordonnance de février 2012 regroupe, sous la définition des assujettis, les institutions financières, mais également les entreprises et les professions non financières qui ont l'obligation de faire la déclaration de soupçon.
Le champ des assujettis est élargi à toutes les personnes physiques et morales qui, notamment dans le cadre de leur profession, conseillent et/ou réalisent des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, conversions ou tout autre mouvement de capitaux. La déclaration de soupçon est également imposée aux commerçants de valeurs refuges comme l'automobile, les jeux, les pierres et métaux précieux ainsi que les objets d'antiquité et œuvres d'art.
La définition des assujettis désigne particulièrement les professions libérales réglementées comme les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires-priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les comptables agréés, les courtiers, les commissionnaires en douanes, les intermédiaires en opération de Bourse et les agents immobiliers.
La question fondamentale est de savoir si chacune des professions ou des assujettis désignés par les dispositions de la récente ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 a connaissance et conscience de la portée de ce qui est attendu par ce texte, pour des prescriptions qui s'imposaient, sous l'ancien texte aux seuls établissements financiers ou autres institutions financières apparentées. En effet, la loi 05-01 du 6 février 2005 n'apportait pas plus de précisions et de prescription que celle de l'obligation d'une déclaration de soupçon à établir par ces professions libérales réglementées.
A présent, la nouvelle législation oblige chacun des assujettis, comme il reste exigé aux établissements financiers, de bien connaître la relation d'affaires avec laquelle ils contractent, notamment:
– de s'assurer de l'objet et de la nature de l'activité, de l'identité et des adresses de leurs clients ;
– de disposer d'un système adéquat de gestion de risque afin de déterminer si un client potentiel, un client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ;
– de prendre toutes mesures permettant d'identifier l'origine des capitaux ;
– d'assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d'affaires ;
– d'apporter une attention particulière aux opérations effectuées dans des conditions de complexité inhabituelle ou injustifiée, ou sans justification économique ou sans objet licite ;
– d'élaborer et mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne et la formation continue de leurs personnels, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'extension de ces obligations à tous les assujettis désignés par l'ordonnance mérite une sérieuse anticipation et un encadrement des professions réglementées concernées, notamment des instances ordinales pour les professions comptables, car la loi 05-01 amendée fait bien référence, entre autres, à la loi n° 10-01 du 29 juillet 2010 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.
Comment les professionnels comptables doivent s'organiser
Selon que les professionnels soient engagés en qualité de Conseils, de Superviseurs de comptabilités ou d'audit statutaire d'états financiers, chacune des instances ordinales de la profession devrait s'attacher à normaliser la contractualisation des missions et l'organisation des professions concernées.
Certaines de ces normalisations gagneraient à être communes à tous les professionnels comme, par exemple, sur le point de l'acceptation et du maintien des missions, celui de la désignation d'un responsable de l'organisation ordinale pour l'évaluation des procédures et de mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment et celui de la mise en place d'une formation continue et d'une information régulière sur les objectifs et méthodes de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme tant pour les professionnels que pour leur personnel.
En matière d'audit statutaire d'états financiers, les commissaires aux comptes auront également besoin de normaliser des sujets comme :
– les systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, dans le cadre de mandats exercés auprès des institutions financières ;
– la responsabilité en matière de déclaration de soupçon ;
– la classification et l'évaluation – intégrée à l'approche par les risques – des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités, et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la localisation des activités, de la forme juridique et de la taille des entités auditées.
Voici un plan de charge bien étoffé pour chacune des instances ordinales des professions comptables et des préoccupations sur lesquelles chaque professionnel devrait assurer une veille régulière. Les autres professions libérales réglementées ne devraient pas être en marge de ces préoccupations.
Samir Hadj-Ali. Expert Comptable.


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