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L'autorisation de travail du ressortissant étranger
Publié dans El Watan le 14 - 10 - 2014

Le droit au travail constitue un droit social fondamental consacré dans le préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 5, que «chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi».
Ainsi donc, la Constitution affirme-t-elle sans ambiguïté un droit au travail. Ce droit se trouve juridiquement complété par deux autres notions :
– l'alinéa 11 qui précise que «tout être humain qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité à travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence» ;
– l'alinéa 13 qui indique que «la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture».
Ainsi donc, si le droit au travail est affirmé par la Constitution, concrètement celui-ci débouche sur l'obligation de la collectivité à apporter aide et secours à toute personne privée d'emploi. Chacun de ces trois alinéas constitutionnels fonde un des aspects des politiques publiques dans le domaine de l'accès de tous au travail, à savoir favoriser notamment par la formation l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, ou de ceux en risque de chômage, en particulier s'agissant d'un public en difficulté.
Le ressortissant étranger peut donc faire valoir son droit au travail devant l'administration française.
L'article R. 341-2-11 du code du travail prévoit que «L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention «autorise son titulaire à travailler», ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code».
L'article L.311-11 du code du travail stipule qu'«une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1er de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de travail.»
Le ressortissant étranger titulaire d'un récépissé de renouvellement d'une carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour conformément aux principes de l'article L.311-11 du code de travail peut demander à l'administration une autorisation provisoire de travail au titre de l'article L.5221-5 du code de travail qui prévoit que «tout ressortissant étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire français ». Et conformément aux dispositions de l'article R. 341-2-11 du code du travail cité ci-dessus.


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