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L'essentiel de la loi de finances pour 2015
Publié dans El Watan le 12 - 01 - 2015

LImpôt sur le revenu global (IRG) est restructuré pour s'appliquer aux revenus des personnes physiques dont le chiffre d'affaires dépasse les 30 millions de dinars, tout en restant applicable aux catégories de revenus soumis à la retenue à la source, y compris ceux des salariés.
En abrogeant les dispositions des articles 20 bis à 20 quater, et des articles 22 à 29 ainsi que l'article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées, des systèmes d'impositions spécifiques disparaissent comme :
– L'imposition dite du régime simplifié qui, introduit par la loi de finances pour 2008, visait à simplifier et à faciliter l'imposition des petites et moyennes entreprises qui ne relevaient ni du régime du forfait ni du régime du réel.
– Le régime d'imposition des professions non commerciales, entraînant de la sorte la disparition du régime dit de la déclaration contrôlée qui présentait l'avantage d'une déclaration spéciale mentionnant le montant exact du bénéfice net appuyé de toutes les justifications nécessaires, basée sur les recettes professionnelles et non pas le chiffre d'affaires.
– Le régime d'imposition des associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles, et des membres des sociétés de participation, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, dont l'imposition s'établissait selon les mêmes règles dites des bénéfices non commerciaux.
Le revenu net global qui sous l'ancienne rédaction de l'article 2 du Code des impôts directs et taxes Assimilées (CIDTA) était constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
– bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;
– bénéfices des professions non commerciales ;
– revenus des exploitations agricoles ;
– revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu'énoncés par l'article 42 du code des impôts directs et taxes assimilées ;
– revenus des capitaux mobiliers ;
– traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Désormais, ce même article substitue aux deux premières catégories de revenus la notion de bénéfices professionnels pour fusionner les bénéfices des activités artisanales et des professions non commerciales, avec ceux des professions industrielles et commerciales pour n'imposer à l'IRG ou à l'Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) que les personnes physiques ou personnes morales dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil des 30 millions de dinars. La reformulation de l'article 17 du CIDTA fait que désormais le bénéfice entrant dans l'assiette de l'Impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d'après le régime du bénéfice réel, qui obéit à des règles comptables et de format de déclarations élaborées.
Parallèlement, la nature du revenu ainsi que le statut de l'entité n'entrent plus en premier critère d'appréciation du régime à appliquer, puisque le seuil de l'Impôt forfaitaire unique (IFU) fixé à 30 millions de dinars, variable à la volonté du législateur, fait basculer une population de contribuables dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le seuil fixé, quelle que soit l'activité et quel que soit le statut du professionnel, commerçant ou non, personne physique ou personne morale, puisque les sociétés de capitaux sont également soumise à l'IFU dès lors que le seuil des 30 millions de chiffre d'affaires n'est pas atteint.
Dans la foulée, l'article 12 du Code des impôts directs et taxes assimilées est complété pour rajouter au titre des revenus imposables à l'IRG les gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, sans pour autant saisir l'occasion de rebaptiser la notion de bénéficies industriels et commerciaux en bénéfices professionnels à l'instar de la modification de l'article 2 du CIDTA.
Par ailleurs, l'article 13 qui traite des exemptions et des exonérations à l'IRG rajoute aux sommes exemptées de cet impôt les sommes perçues, sous forme d'honoraires, cachets de droits d'auteur et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs.
Cette disposition n'est qu'un reclassement d'une exclusion qui existait déjà dans la section des Bénéfices non commerciaux (BNC), laquelle section n'a plus cours. La disparition de cette section sur les Bénéfices non commerciaux qui hébergeait le régime d'imposition des associés majoritaires des sociétés à responsabilité limitée entraîne également la reformulation de l'article 67 du CIDTA qui limitait l'application de l'Impôt sur le revenu global aux seuls associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée.
Désormais, l'article 67 du CIDTA qui traite de la définition des revenus imposables au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères s'applique aux revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation, indépendamment du nombre de parts détenues.
L'IFU devient l'impôt d'une large catégorie de contribuables, y compris celui des sociétés PME
Avec cette généralisation de l'lFU à une large catégorie de contribuables, l'Administration fiscale souhaite optimiser le rendement de cet impôt et considère que la nature de cet impôt devrait faciliter l'imposition des petites et moyennes entreprises dont le nombre important a certainement plaidé pour que l'Administration place son curseur sur un nombre plus réduit, donc a priori maîtrisable, pour l'Impôt sur le revenu global et pour l'Impôt sur les bénéfices des sociétés.
En élargissant le champ d'application de l'impôt forfaitaire unique à tous les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 30 millions de dinars, quelle que soit la nature de leur activité (commerçants, artisans ou professions libérales) ou leur nature juridique (personnes physiques ou morales), l'Administration fiscale simplifie la tâche de ses services tout en simplifiant les formalités déclaratives et de paiement de l'impôt d'un nombre important de contribuables.


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