Journée mondiale de la liberté de la presse: le CNDH affirme son soutien à la corporation médiatique nationale    Larbaoui arrive à Banjul pour prendre part aux travaux du Sommet de l'OCI    Guterres exprime son indignation face au nombre de journalistes tombés en martyrs à Ghaza    Laagab préside la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse    La protesta estudiantine occidentale face aux lobbies sionistes.    Le président de la République met en avant les principaux acquis de l'économie nationale et réaffirme le caractère social de l'Etat    Groupe "Giplait": signature d'une convention-cadre avec l'agence AADL portant disponibilité des produits laitiers dans les agglomérations    Accueil des blessés en Algérie: l'ambassadeur de l'Etat de Palestine salue le soutien de l'Algérie à la Palestine    Sport/distinction: Mustapha Berraf décoré de la médaille de l'Ordre national du Mali    Cyclisme: le Tour d'Algérie-2024 au menu du Forum de la presse sportive dimanche au complexe Mohamed-Boudiaf    Jeux olympiques Paris 2024: Kheireddine Barbari désigné Chef de la délégation sportive algérienne    Journée mondiale de la liberté de la presse: le ministre de la Communication se recueille à la mémoire des martyrs de la profession    Béchar: la chanteuse Hasna El Bacharia inhumée au cimetière de Béchar    Un terroriste abattu et deux éléments de soutien arrêtés à Bordj-Badji Mokhtar    Oran: plus de 1.000 visiteurs au Salon international du transport et de la logistique "Logistical"    Accidents de la route: 62 morts et 251 blessés en une semaine    Le ministre de la Santé préside l'ouverture d'une Journée scientifique sur "l'histoire de la médecine légale en Algérie"    Plus de 1,5 million de candidats aux examens du Bac et du BEM 2024    Port d'Alger: recueillement à la mémoire des martyrs de l'attentat terroriste de l'OAS du 2 mai 1962    Pas de recours à l'endettement extérieur, réaffirme le président Tebboune    Un outil essentiel pour l'expression de la vérité    Le 3e Raid Discovery Algeria aura lieu du 6 au 11 mai    «Le non-sens juridique et le non-sens tout court ont pris le dessus»    Mondial féminin 2027 : les USA et le Mexique retirent leur candidature commune    Forum de Doha : Les efforts de l'Algérie en soutien à la cause palestinienne largement salués    LG Electronics MEA innove avec sa nouvelle gamme de produits de divertissement à domicile    Les martyrs palestiniens découverts dans des fosses communes mutilés et dépourvus d'organes    La santé s'équipe en matériel    Le corps d'un troisième noyé porté disparu jeudi retrouvé sur le littoral à Mostaganem    Saisie de viande blanche impropre à la consommation à Oued Kheir    L'Université de San Francesco rejoint le mouvement de soutien à Gaza    Les troupes israéliennes désobéissent aux ordres    L'Algérie abritera les assemblées annuelles 2025    Nécessité de renforcer l'arsenal juridique lié à la protection du patrimoine culturel immatériel    Aux origines sionistes de la stigmatisation des musulmans et de la criminalisation de l'islam    Plus de 150 permis de recherches archéologiques octroyés ces 4 dernières années    «Faire avorter les plans et menaces qui guettent l'Algérie sur les plans interne et externe»    Megaprojet de ferme d'Adrar : « elmal ou Etfer3ine »    ALORS, MESSIEURS LES DIRIGEANTS OCCIDENTAUX : NE POUVEZ-VOUS TOUJOURS PAS VOIR LES SIGNES ANNONCIATEURS DUN GENOCIDE A GAZA ?    Témoignage. Printemps Amazigh. Avril 80    Le Président Tebboune va-t-il briguer un second mandat ?    L'imagination au pouvoir.    Le diktat des autodidactes    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Ils revendiquent la régularisation de la Pension complémentaire de retraite: Sit-in des mutualistes de la Sonatrach devant le siège Aval    Coupe d'afrique des nations - Equipe Nationale : L'Angola en ligne de mire    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    Pôle urbain Ahmed Zabana: Ouverture prochaine d'une classe pour enfants trisomiques    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Dispositions de fiscalité directe (1re partie)
Loi de finances pour 2018
Publié dans El Watan le 08 - 01 - 2018

Si les dispositions de la loi de finances pour 2018, publiée au Journal officiel n° 76 du 28 décembre 2018, ont été largement relayées sur des sujets phares, comme ceux à conséquence sur les prix à la consommation, ou encore celui de l'impôt sur la fortune, il n'en demeure pas moins que des dispositions en matière d'impôts directs, rentrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018, doivent être connues et correctement appliquées.
Certaines de ces dispositions sont essentielles à connaître en vie d'entreprise, pour la conduite des affaires commerciales et industrielles.
L'imposition des dividendes
L'article 104 du Code des impôts directs et taxes assimilées augmente le taux de l'Impôt sur le revenu global (IRG) applicable aux dividendes des personnes physiques résidantes en Algérie. Ce taux avait été réduit en 2008 au taux de 10% et a favorablement poussé à la distribution de revenus, aux associés ou actionnaires, personnes physiques, sous forme de dividendes, par son faible niveau de taxation pendant très exactement dix années d'affilée. Pour son retour, le taux de 15% a été plaidé pour une certaine équité fiscale par rapport à la fiscalité applicable aux dividendes transférés hors d'Algérie à des associés ou actionnaires non-résidants, sauf lorsque des dispositions conventionnelles réduisent ce taux.
Il reste que des conventions, comme celles conclues avec des pays comme l'Afrique du Sud, la Chine, la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne, accordent des taux d'imposition inférieurs, sous condition de participation minimale au capital social de l'entité débitrice des dividendes, par les sociétés de ces pays.
Le taux d'imposition de 15% appliqué aux dividendes rejoint désormais le même taux applicable aux jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ainsi que toutes les rémunérations considérées comme des revenus distribués et visées à l'article 46 du Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA). La retenue à la source de cet impôt reste libératoire de tout autre impôt.
Aucune modification n'est apportée pour les dividendes payés à des personnes morales résidantes. Les dividendes qui proviennent de la distribution des bénéfices qui ont déjà été soumis à l'Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou expressément exonérés restent hors de l'assiette de l'IBS pour la part des revenus régulièrement déclarés(1).
Avantages accordés aux entreprises exportatrices
Au plan des avantages accordés aux entreprises exportatrices, depuis au moins deux décennies, la législation fiscale continue à encourager les exportateurs, mais ne peut se prévaloir de sa qualité d'exportateur qui veut. Sous la dernière rédaction du Code des impôts directs et taxes assimilées, les sociétés exportatrices bénéficiaient d'une exonération permanente de l'Impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour les opérations génératrices de devises, pour les seuls bénéfices rapportés aux chiffres d'affaires réalisés en devises, notamment.
- Les opérations de ventes destinées à l'exportation ;
- Les prestations de services destinées à l'exportation ;
Le bénéfice de ces dispositions reste subordonné à la présentation, par l'entité concernée, aux services fiscaux compétents, d'un document attestant du versement de ces recettes auprès d'une banque domiciliée en Algérie.
Les activités de transports terrestres, maritimes, aériens, ainsi que celles de réassurance ou des banques ont toujours été exclues de ces avantages.
La loi de finances pour 2018 ajoute aux cercles des exclus de cet avantage, les opérateurs de téléphonie mobile, les titulaires d'autorisation d' établissement et d'exploitation de service de transfert de la voix sur IP (internet) et les entreprises intervenant en amont ou en aval dans le domaine minier, pour leurs opérations d'exportation des produits miniers en l'état brut ou après transformation.
Le législateur a sans doute voulu réserver cet avantage aux exportateurs dont les chiffres d'affaires à l'export n'intègrent pas des activités d'emblée exportatrices par nature. Le domaine minier semble avoir été particulièrement visé.
Détermination du bénéfice imposable
S'agissant de la détermination du bénéfice imposable, pour les sociétés, l'article 141 du Code des impôts directs et taxes assimilés, qui précise certaines des charges déductibles mais également celles exclues de la déduction, se dote d'une septième subdivision, qui exclut la déductibilité des loyers et des dépenses d'entretien et de réparation des véhicules de tourisme qui ne constituent pas l'outil principal de l'activité.
Cet énoncé devrait permettre d'appréhender les véhicules de tourisme acquis en leasing ou sous des contrats de location de longue durée et d'une manière générale d'exclure la déductibilité de leurs dépenses d'entretien et de réparation, y compris pour les véhicules acquis en pleine propriété. Au titre des mesures fiscales déjà appliquées pour cette catégorie d'actif, il n'est pas anodin de rappeler que la législation fiscale disposait déjà d'une restriction pour la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles, limitée à une valeur d'acquisition unitaire d'un million de dinars (1 000 000 DA) pour ce qui est des véhicules de tourisme, qui ne constituent pas l'outil principal de l'activité de l'entreprise.
Il n'y aura pas au final un parallèle des dispositions en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), puisque l'article 41 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires exclut du droit à déduction la TVA, qui a grevé les véhicules de tourisme, mais également ceux utilisés pour le transport de personnes, qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie à la TVA. Il n'est pas inutile de rappeler que sur le même sujet, l'article 141 du Code des impôts directs et taxes assimilées prévoyait déjà que la base d'amortissement des immobilisations ouvrant droit à déduction de la TVA et servant à une activité admise à la TVA soit calculée sur le prix d'achat ou de revient hors TVA et que celle des immobilisations servant à une activité non assujettie à la TVA soit calculée TVA comprise.
Au titre des dispositions communes pour la définition des charges déductibles tant pour l'Impôt sur le revenu global (IRG) que pour l'Impôt sur les bénéfices des Sociétés (IBS), une nouvelle exclusion de charge se rajoute à celle déjà prévue sous l'article 169 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Il s'agit des charges, dont le paiement est effectué en espèces lorsque le montant de la facture excède trois cent mille dinars (300,000 DA) en TTC, quand bien même ces charges remplissent les conditions de déductibilité par leur nature. Dans le parallèle du traitement des factures payées en espèces en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi de finances pour 2018 n'a pas modifié l'article 30 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires qui exclut les déductions de TVA pour les factures excédant cent mille dinars (100 000 DA), lorsqu'elles sont acquittées en espèces par opération taxable.
Entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie
S'agissant des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie sans y disposer d'une installation professionnelle permanente, à l'exclusion de celles qui déploient cette activité à partir de l'étranger, ou de celles dont l'intervention est limitée à la présence en Algérie d'experts dont le séjour n'excède pas 183 jours dans une période quelconque de douze mois, la loi de finances pour 2018 revoit à la hausse le montant des pénalités pour défaut ou retard de déclaration annuelle.
Ces entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration annuelle qui récapitule les sommes encaissées et les retenues à la source pratiquées ainsi qu'un état détaillé des sommes versées par l'entreprise à des tiers à titre de travaux sous-traités, d'études, de location de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d'assistance technique.
Le défaut de production de la déclaration annuelle donnait lieu à l'application d'une amende de 25% appliquée au montant des droits dus par l'entreprise étrangère et à une majoration de 40%, si l'état détaillé des sommes versées à des tiers n'était pas adressé à l'administration. La loi de finances pour 2018 porte ces pénalités à un million de dinars pour le défaut de déclaration annuelle et à dix (10) millions de dinars, si l'état détaillé des sommes versées à des tiers n'est pas parvenu à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai(2).
Les dispositions qui bousculeront l'organisation des entreprises
Parmi les dispositions qui bousculeront l'organisation des entreprises, qu'elles soient sous forme de sociétés ou d'entreprises individuelles, dès lors qu'elles sont redevables de la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP), il y a lieu de retenir qu'elles devront s'assurer d'être en mesure de présenter, à toutes réquisitions de l'administration fiscale, l'ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative.
La référence au décret sus-visé invite à la tenue de dossiers comprenant les pièces et documents pertinents pour justifier les informations relatives aux clients.
A défaut de pouvoir présenter ces pièces et documents, les contribuables concernés seraient passibles de l'amende prévue à l'article 194 du Code des impôts directs et taxes assimilées. Il se trouve que l'article 194 comporte trois subdivisions, dont aucune n'est rappelée expressément par la nouvelle rédaction de l'article 224-3 du même code.
Le calendrier pour paiement des soldes de liquidation est modifié. Autant pour l'IRG du régime du bénéfice réel, que pour l'IBS du régime fiscal applicable aux sociétés de capitaux (régime du réel) le solde de liquidation sera dorénavant, pour les deux catégories de contribuables, à verser sans avertissement préalable, sous déduction des acomptes déjà versés par bordereau avis de versement, au plus tard, le 20 du mois suivant la remise de la déclaration annuelle.
Il en résultera que les soldes de liquidation seront désormais payés au plus tard sur déclaration modèle G50 au titre du mois de la remise de la déclaration annuelle à soumettre au plus tard le 20 du mois suivant.
S'agissant d'une disposition applicable à compter de la publication de la loi de finances pour 2018, celle-ci devrait commencer à s'appliquer aux soldes de liquidation au titre de l'exercice 2017, et pour les entreprises qui attendraient le mois d'avril 2018 pour soumettre leur déclaration annuelle, de les payer au plus tard le 20 mai 2018.

Par
Samir Hadj-Ali Expert-comptable

1)- Article 147 bis du CIDTA
2)- Article 163 du CIDTA


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.