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«Le wali jouit de pouvoirs présidentiels dans sa wilaya»
Hakim Saheb. Juriste et député du RCD
Publié dans El Watan le 16 - 05 - 2011

Hakim Saheb expose ici les limites du code de wilaya qui, selon lui, a privé l'élu local de moyens et de prérogatives nécessaires pour
assumer son rôle de représentant de la population. Il souligne aussi la mainmise de l'administration, en particulier le wali, sur la gestion des affaires de la wilaya.
- Comme pour le code communal, les élus locaux ont toujours exigé une révision du code de wilaya en vigueur.
Ils veulent plus de prérogatives pour mieux gérer les affaires de leur collectivité. Quelles sont, selon vous, les insuffisances du texte actuel ?
La problématique de la gouvernance locale se pose avec acuité face à l'impuissance de l'Etat à répondre aux besoins et contraintes considérables induits par les mutations qui affectent tant la société que la sphère économique. L'une des limites des deux textes que vous citez, réside essentiellement dans l'hégémonie et la mainmise administrative sur le local. Les structures communales, entre autres, sont laminées par les hiérarchies verticales et horizontales de toutes sortes.
L'Etat n'accepte pas un partage de pouvoirs fondé sur l'indépendance et la légitimité des collectivités locales.
La décentralisation, instituée par les lois de 1990, a été conçue comme un instrument de transfert de problèmes au niveau local en l'assortissant d'un contrôle de tutelle aussi excessif que pernicieux et sans le doter, au préalable, de moyens nécessaires dans le but évident est de le maintenir dans un état de dépendance et jeter l'opprobre sur les seuls élus locaux en leur faisant porter la responsabilité de la prise en charge des besoins de la population. Cette situation est, au demeurant, exacerbé au plan territorial par le découpage administratif opéré artificiellement au mépris des réalités et spécificités socio-historiques et culturelles des régions sous-tendu par un objectif d'ordre strictement politique qui était de faire intérioriser de nouveaux référents autour d'instances administratives périphériques fournisseuses de bienfaisance.
Aussi, il faut relever que le bicéphalisme organique instauré au sein de la wilaya pose plus de problèmes qu'il n'en résout. A l'inverse de la commune dont les organes délibérant (l'Assemblée) et exécutif (le président de l'APC) sont élus, la wilaya, comme collectivité publique territoriale (art. 1), est représentée par le wali et le conseil de wilaya – qui sont en même temps l'exécutif et les représentants de l'Etat – ainsi que par l'APW et son président, élus au suffrage universel, avec bien entendu, une répartition de prérogatives déséquilibrée au bénéfice du wali en tant que démembrement ou prolongement de l'Etat. Il reste l'acteur majeur de l'organisation de la wilaya et jouit d'amples pouvoirs non seulement en tant que représentant de l'Etat mais aussi, en dépit du bon sens, en tant que représentant de la wilaya et en tant qu'exécutif des délibérations de l'APW.
Des pouvoirs quasi présidentiels raffermis ; il n'est pas responsable devant la représentation populaire. A cela s'ajoute la confusion distillée par les articles 83 à 91 du chapitre I du code de wilaya relatif aux «pouvoirs du wali au titre de l'exécutif de l'APW». Le texte n'opère pas de distinction entre les pouvoirs dont il dispose en sa qualité de représentant de la wilaya, d'une part, et ceux qu'il détient comme exécutif des délibérations, d'autre part.
Il faut rappeler que c'est lui qui élabore le projet de budget et en assure l'exécution en tant qu'ordonnateur. La seule obligation qui lui est faite est d'informer le P/APW sur l'activité des services de l'Etat de la wilaya durant l'intersession et de présenter une communication annuelle, suivie d'un débat et éventuellement d'une résolution qui sera transmise au ministère de l'Intérieur. La loi en question ne précise pas les suites qui devraient être réservées à cette recommandation.
C'est pourquoi le wali reste le seul détenteur du pouvoir décisionnel d'autant plus que c'est lui qui est habilité à prendre les arrêtés de mise en œuvre des délibérations de l'APW. L'applicabilité de ces dernières dépend du bon vouloir du wali. En revanche, le P/APW ne jouit d'aucun pouvoir de décision.

- Les membres des APW ont-ils, à la faveur de ce texte, un rôle dans la gestion des affaires de la wilaya mis à part les délibérations ?
Pour l'essentiel, le rôle assigné aux membres de l'APW est d'ordre folklorique et peut servir de paradigme décoratif s'agissant des débats organisés lors des plénières puisque l'application des résolutions adoptées dépend du bon vouloir du wali. Il importe de noter que du point de vue théorique, l'APW peut «initier», «favoriser», «encourager», «apporter son soutien», «contribuer», tel que le stipulent les articles de 65 à 73. Les «compétences» de l'APW ne sont pas clairement précisées. En vertu de l'article 65, par exemple, l'Assemblée «peut initier toutes actions visant à la création d'équipements qui, par leur dimension, leur importance ou leur utilisation, dépassent les capacités des communes». Or, dans la réalité, cette voie demeure une chimère tant que l'APW ne dispose pas de véritables pouvoirs qui lui permettent de participer à l'affectation des projets sectoriels, de contrôler les dépenses, de suivre l'exécution des investissements publics, d'évaluer la qualité de travail fourni et veiller au respect des délais de réalisation. Pis encore, en droit comme dans les faits, l'inscription des programmes structurants est du ressort exclusif de l'administration centrale ; l'APW n'est même pas sollicitée dans la répartition et le choix des projets sectoriels et les programmes financés par l'Etat sur le territoire de la wilaya.

- L'APW et le P/APW peuvent-ils contrôler le responsable de l'exécutif au niveau de la wilaya qui est le wali ?
Comment peuvent-ils le faire lorsque l'on sait que le wali n'est pas responsable politiquement devant l'APW ? C'est le wali qui a un droit de regard sur les actes entrepris par l'APW à l'égard de l'administration. Tous les «avis», «propositions» ou «observations» qu'elle voudrait soumettre au ministère compétent sont transmis, en application de l'article 56, par le wali «qui y joint son avis» et qu'en tout état de cause, toute délibération ne peut avoir d'effet qu'en vertu d'un arrêté pris par le wali. Ce qui rend cette dépendance plus accrue est le fait que le P/APW ne jouit pas du pouvoir de recrutement et de nomination pour choisir ses collaborateurs. Il est tenu de les choisir parmi les fonctionnaires de la wilaya ou ceux qui seront recrutés par le wali. Dans ce contexte, il est donc difficile d'exercer le contrôle populaire sur la gestion du wali ou celle des membres de son exécutif. L'APW ne peut même pas, les exemples existent, initier des commissions d'enquête conformément aux dispositions du code de wilaya.

- Le gouvernement devra examiner, aujourd'hui, le projet du nouveau code de wilaya dont la préparation a duré plus d'une dizaine d'années. Selon vous, quelles sont les dispositions devant être introduites dans ce texte pour répondre aux aspirations des élus locaux ?
Du replâtrage qui va occulter, une fois de plus, les problèmes et défis qui s'imposent à l'Algérie d'aujourd'hui. Le régime politique est plus que jamais recroquevillé sur lui-même pour espérer une réforme en profondeur et qui soit à la hauteur de «l'intelligence territoriale». L'adoption récente du code de la commune, avec les cafouillages que l'on sait et qui remet en cause les maigres acquis de la loi de 1990, nous édifie sur le contenu du projet à venir. Celui-ci doit s'inscrire, sans nul doute, dans la continuité de la conception centralisatrice, avatar du système colonial fondé sur un «jacobinisme» d'emprunt et réfractaire à toute forme d'expression plurielle. La structure de la wilaya telle que conçue est inadaptée aux impératifs d'un Etat moderne rénové et le temps est venu, puisqu'un large consensus semble se dégager, en vue de «décoloniser» notre système institutionnel et administratif, et rompre définitivement avec la logique gestionnaire, voire de contrôle de la société par le biais de la déconcentration, au profit d'une vision politique comme cadre d'expression de la démocratie locale. La bonne gouvernance a induit, dans beaucoup de pays, la mise en place d'une régionalisation en harmonie avec les exigences de développement y compris dans les Etats unitaires historiquement défiants et frileux. La «régionalisation modulable», telle que proposée par le RCD, n'a pas vocation de remettre en cause l'unité de l'Etat. Son fondement et son expression tendent fondamentalement au seul bénéfice des citoyens, à asseoir les fondements d'un Etat véritablement démocratique, moderne et décentralisé ; ceux de la proximité et de la subsidiarité jamais engagés dans le pays. Cette régionalisation doit s'appuyer sur la région, comme entité politique et instrument de développement économique, social et culturel.

- Est-il possible d'envisager une élection du wali, au lieu de sa désignation comme c'est le cas actuellement ?
L'idée en elle-même n'aura pas de sens dans la perspective du réaménagement proposé. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait le P/APW d'être l'organe exécutif de la wilaya, et ce, à l'instar du P/APC ? Il va de soi qu'un tel choix imposera une redéfinition du statut et des missions du wali en lui confiant le rôle de représentant de l'Etat et des compétences liées à la déconcentration, comme c'est le cas en France où les présidents du Conseil général et du Conseil régional sont considérés comme les seuls représentants de la collectivité territoriale y afférente à l'issue de la loi de mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions. De plus, il va falloir revoir au plan organisationnel, l'administration interne de la wilaya et le concevoir selon un schéma simplifié et adapté en fonction de l'importance de chacune des wilayas et du nombre de leur population.


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