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La loi sur la retraite publiée au Journal officiel
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Publié dans El Watan le 15 - 01 - 2017

Alors qu'elle fait l'objet de contestations par les syndicats autonomes, la loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite est publiée au Journal officiel.
Cette loi, qui prend effet à compter du 1er janvier 2017, avait été adoptée, à la majorité, par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) le 30 novembre 2016, puis le 21 décembre par les membres du Conseil de la nation. Le texte de loi stipule que «le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux conditions suivantes : être âgé de 60 ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de 55 ans révolus, et avoir travaillé pendant 15 ans au moins», indique l'article 6 de cette loi. Il est expliqué que «pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi et verser les cotisations de la Sécurité sociale».
Il est également précisé que «sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité, au-delà de l'âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq années, au cours desquelles l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite». L'article 7 de ce texte indique que «le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l'âge prévu à l'article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste».
La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l'alinéa 1 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire. «Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l'âge de la retraite, cité à l'article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande du (de la) travailleur (se) concerné(e)», indique l'article 7 bis relatif à la liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires.


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